2019 QCCQ 941, 2019 QCCQ 941
Opinion
Marleau c. Simon (Gestion et construction J.S.) 2019 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700652-180 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOîT MARLEAU et ANNE RÉGIMBALD [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
JACQUES SIMON, f.a.s.n. de Gestion et Construction J.S. , 12, Impasse de la Butte Gatineau (Québec) J8V 0E4 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, Benoît Marleau et Anne Régimbald, réclament 15 000 $ du défendeur Jacques Simon faisant affaire sous le nom de Gestion et Construction J.S. [ 2 ] Ils allèguent que le défendeur a mal exécuté les travaux pour lesquels ses services avaient été retenus. [ 3 ] Le défendeur, dans ses procédures écrites, nie que les travaux ont été mal exécutés, mais à l’audition, admet une part de responsabilité et déclare que les montants réclamés sont exagérés.
CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs ont retenu les services du défendeur pour divers travaux de rénovation, tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties, pour un montant total de 13 006,20 $. Parmi ces travaux, le défendeur devait installer de la céramique partout au rez-de- chaussée. [ 5 ] Le coût pour la portion céramique n’est pas détaillé au contrat. [ 6 ] Les demandeurs ne sont pas satisfaits du travail et ils n’ont plus confiance dans les services du défendeur afin de corriger la situation.
Ils ont retenu les services d’un entrepreneur afin de reprendre le travail, et ce, pour un coût de 14 125 $ taxes incluses. ANALYSE [ 7 ] Les demandeurs ont le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] En vertu de cet article, les demandeurs ont le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 9 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’
article 2804 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] De plus, en vertu du Code civil du Québec , l’entrepreneur a une obligation de résultat. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que ce résultat n’a définitivement pas été atteint et que la seule option afin de corriger pleinement la situation, c’est la reprise des travaux.
[ 12 ] Le défendeur a offert de reprendre certains carreaux qui semblent être défectueux, sans toutefois accepter la reprise complète des travaux. [ 13 ] Sûrement confronté aux faits que sa défense écrite ne tenait pas la route, le défendeur s’attaque au quantum des dommages réclamés. [ 14 ] Le défendeur soutient que le coût convenu pour l’installation de la céramique était de 1 575 $ et c’est le montant maximum auquel les demandeurs devraient avoir droit. [ 15 ] Avec respect, le Tribunal n’est pas d’accord avec cette position. [ 16 ] Dans un premier temps, le contrat ne détaille pas les postes de travail, il n’est nullement indiqué le coût d’installation de la céramique. [ 17 ] De plus, il va de soi qu’afin de reprendre les travaux, le travail fait par le défendeur devra être défait. [ 18 ] Le défendeur a fait la preuve que le montant réclamé par les demandeurs afin de refaire le travail est élevé.
D’ailleurs, même le carreleur des demandeurs reconnaît qu’il n’est pas le moins dispendieux en ville, mais bel et bien un carreleur d’expérience qui n’aurait jamais fait un travail menant à un tel résultat. [ 19 ] Il est de plus bien reconnu que de défaire et refaire est toujours plus dispendieux. [ 20 ] Le défendeur a commis une faute et en conséquence il est redevable des dommages qui en découlent. Ces dommages sont l’équivalent de la proposition de Flowtoop. [ 21 ] Conformément à l’
article 1458 du Code civil du Québec , les demandeurs ont fait la preuve de la faute, du dommage et du lien entre les deux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur Jacques Simon, faisant affaire sous le nom de Gestion et Construction J.S., à payer aux demandeurs Benoît Marleau et Anne Régimbald, 14 125 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 janvier 2018 et les frais judiciaires de 230,74 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2019
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