2017 QCCQ 9610, 2017 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 173943 2017 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002241-179 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 1999 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 17 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité
et son développement compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel). [ 2 ] La Directrice recommande, dans un premier temps, qu’il soit confié à son père pour une période de six mois, tout en permettant qu’il puisse bénéficier d’une thérapie en toxicomanie au [centre A]. Une enquête est tenue le 20 février 2017 et la décision est prise en délibéré. Une demande de réouverture des débats est accordée une semaine plus tard avec mise au rôle le 27 mars 2017.
La Directrice recommande maintenant l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois avec une possibilité qu’il puisse intégrer une thérapie en toxicomanie adaptée à son profil. [ 3 ] Le père et l’adolescent sont en accord avec les recommandations, tandis que la mère est absente et non représentée à l’audience. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis la naissance de l’adolescent et ce dernier vit la majeure
partie du temps avec son père. [ 5 ] Le 21 novembre 2016, l’adolescent fait une tentative de suicide en prenant plusieurs médicaments. Il appelle sa mère pour lui dire et cette dernière contacte les ambulanciers qui se présentent chez le père. Les parents et l’adolescent n’ont pas une version identique des faits entourant les événements. [ 6 ] La mère est difficile à joindre au début de l’évaluation. L’intervenante réussit à parler à son ex-conjoint par le biais d’un numéro fourni par l’adolescent. Ce dernier l’avise que la mère est «partie sur une peanut » depuis trois semaines.
La mère prétend par la suite que son conjoint a menti puisqu’elle cherche à ce moment à éviter un appel. Elle n’a pas revu son garçon depuis sa tentative de suicide. Elle affirme qu’à l’automne dernier il habite avec elle et ne le reconnait plus. Il est impatient, a des sautes d’humeur et peut se montrer agressif envers elle. Elle croit que l’adolescent doit cesser sa consommation de drogue, sauf le cannabis puisqu’elle considère que cette substance a des effets bénéfiques sur lui et l’aide à se calmer. Elle reconnait en consommer elle-même, que son fils soit présent ou non avec elle.
Elle croit que de toute façon, même si elle le lui interdit, il va tout de même en prendre. Elle confirme qu’il y a toujours présence d’un conflit de séparation, avoir elle-même téléphoné aux ambulanciers au moment de la tentative de suicide de l’adolescent mais que le père ne lui donne pas de nouvelle par la suite. La mère est actuellement séparée, demeure avec un colocataire et n’a ni emploi ni moyen de transport.
Elle soutient que son fils est manipulateur, qu’il ne souhaite pas arrêter de consommer et que le père, de son côté, a recommencé à prendre de l’alcool et conduit en état d’ébriété. [ 7 ] Le père raconte de son côté qu’il n’y a présence d’aucun conflit le soir des événements. Il explique être allé voir dans la chambre, que son fils à ce moment est couché et que rien ne semble anormal. C’est avec stupéfaction qu’il voit les ambulanciers arriver chez lui, se dirige immédiatement dans la chambre de son fils et le suit par la suite jusqu’à l’hôpital.
Il qualifie sa relation avec l’adolescent de bonne, même si leur opinion peut parfois diverger. Il reconnait d’emblée avoir connu des problèmes de consommation par le passé mais y avoir mis fin suite à une thérapie au Centre B. Il souhaite que son garçon complète une thérapie en toxicomanie au [centre A], exprime son attachement envers lui et souhaite son retour à la maison dès que possible. [ 8 ] Le père témoigne à la première audience qu’il doute de la motivation de son fils à compléter sa thérapie en toxicomanie, mais croit tout de même qu’il est décidé à arrêter de consommer.
Les responsables du [centre A] sont d’avis que pour l’adolescent la durée de la thérapie est évaluée entre quatre et cinq mois. [ 9 ] La première fois qu’une intervenante de la Directrice rencontre l’adolescent, il est encore sous l’effet des médicaments (60 comprimés de Vyvanse) suite à sa tentative de suicide et son discours est décousu. Il affirme alors ne pas vouloir retourner vivre chez son père mais nie que ce dernier ait posé des gestes de violence envers lui tel que contenu au signalement.
Il admet consommer alcool et cannabis sur une base régulière et prétend consommer jusqu’à 300 amphétamines par semaine et avoir une dette de drogue s’élevant entre 4 000 $ et 5 000 $. Il se dit convaincu alors d’être surveillé par les policiers. [ 10 ] À sa sortie de l’hôpital, il dit n’avoir rien consommé depuis une semaine et souhaiter maintenir son arrêt de consommation. Il reconnait par la suite consommer quelques bières et maintenir une consommation régulière de cannabis. Il dit s’ennuyer de son père et souhaiter retourner vivre avec lui, même si la relation peut parfois être difficile.
Il admet consommer des drogues avec sa mère mais nie que ce soit elle qui lui en fournisse. [ 11 ] La pédopsychiatre qui suit l’adolescent est d’avis qu’il demeure à risque suicidaire puisqu’il a des comportements imprévisibles et qu’elle ne peut se prononcer sur son état de santé mentale tant que toute trace de consommation est présente dans son système. Son intervenant en toxicomanie décrit l’adolescent comme étant un «gros cas», qu’il s’agit d’un jeune très anxieux, qu’il peut tenir des propos délirants et qu’il est sous l’effet des drogues depuis qu’il a l’âge de 11 ans.
Il croit qu’il tente de manipuler son entourage en s’investissant dans un traitement d’arrêt de consommation et se questionne sur son état de santé mentale puisque celui-ci dit entendre des voix et qu’il peut tenir des propos inquiétants. [ 12 ] L’adolescent témoigne à la première audience. Pour lui, il n’est aucunement question qu’il demeure plus de trois mois au [centre A]. Même si cela semble complètement démesuré comme quantité d’amphétamines qu’il peut consommer, il maintient ses propos. Il confirme prendre sans interruption différentes drogues depuis l’âge de 10 ou 11 ans.
Il raconte avoir été hospitalisé en psychiatrie au mois de novembre 2016 suite à une psychose toxique, mais est tout de même convaincu qu’actuellement «il est guéri». En ce qui concerne sa consommation de cannabis, il n’a pas l’intention d’arrêter se qualifiant de consommateur occasionnel et clamant que sa mère accepte son choix. [ 13 ] L’adolescent a différents maux physiques en lien avec sa consommation excessive, peut présenter un raisonnement étrange ou tenir des propos non pertinents. Il ne va plus à l’école et a le bagage d’à peine un secondaire 1.
Il a une faible estime de lui-même, fait peu confiance aux autres et manifeste des préoccupations de nature obsessionnelle.
[ 14 ] Le père offre une bonne collaboration, encourage son fils dans ses démarches mais a peu d’emprise sur lui en ce moment. De son côté, la mère est très instable, affirme d’un côté que son fils doit cesser sa consommation abusive de drogue mais l’encourage tout de même à maintenir sa consommation de cannabis. [ 15 ] Suite à l’audition du mois de février, la situation continue à se détériorer.
L’adolescent reconnaît avoir consommé différents produits ménagers tels que du savon, du parfum et des produits désinfectants dans le but de s’intoxiquer et avoir maintenu sa consommation de drogue lors de ses sorties autorisées. Il est suspendu de sa thérapie et une mesure de protection immédiate est appliquée le 27 février 2017 afin qu’il soit hébergé en centre de réadaptation.
Il parle avec fierté des méthodes utilisées afin de s’intoxiquer et de berner les intervenants et maintient qu’il a très hâte de retrouver sa liberté afin de continuer à consommer de drogue avec sa mère. [ 16 ] Le Tribunal fait le constat que l’adolescent n’a pas la volonté ou la capacité actuellement de cesser de consommer abusivement des drogues. Cette consommation jumelée à ses problèmes de santé mentale convainc qu’il doit demeurer hébergé en centre de réadaptation.
Puisque sa majorité approche à grands pas, le Tribunal permet qu’il puisse intégrer une thérapie en toxicomanie correspondant à son profil même si la preuve n’est pas convaincante quant à sa motivation à s’y investir. L’ordonnance est établie jusqu’à la majorité de l’adolescent afin d’apporter l’aide nécessaire à l’adolescent et son père suite à sa sortie du centre de réadaptation. [ 17 ] Les recommandations répondent en
partie aux besoins de l’adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2017, l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 23 ] CONFIE l’adolescent à son père à compter du 27 septembre 2017; [ 24 ] PERMET que l’adolescent puisse intégrer une thérapie adaptée à l’importance de sa dépendance si cela est jugé nécessaire par son intervenant en toxicomanie et si la situation le permet; [ 25 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • À la fréquence et pour la durée convenues entre l’intervenante sociale et la mère ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Joanie Labrecque Tremblay (adolescent) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Dates d’audience : 20 février et 27 mars 2017 /ss
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