2015 QCCQ 9187, 2015 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 15897 2015 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-005700-131 705-41-005701-139 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né le […] 2012 Y, née le […] 2010 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Mère-intimée et B, Père-intimé pour X et PERE NON-DÉCLARÉ (pour
Y) JUGEMENT (Requêtes en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 18 juillet 2014 concernant X et Y , respectivement âgés de 3 ans et 4 ans et demi, et de les maintenir au sein de leur famille d'accueil actuelle jusqu'à leur majorité. [ 2 ] La sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis en raison de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez la mère. [ 3 ] Ils ont été confiés en famille d'accueil dès juillet 2013 et s'y trouvent toujours depuis cette date. [ 4 ] La mère est présente à l'audience et dûment représentée.
Elle ne conteste pas les recommandations du Directeur. [ 5 ] Le père de X est absent, mais dûment représenté. Il ne conteste pas les recommandations formulées. [ 6 ] Différents rapports sont déposés pour valoir témoignage de leur auteur et soutiennent les recommandations du Directeur. [ 7 ] Y est confiée dans la famille d'accueil de madame C et s'est bien intégrée à ce milieu. Elle fréquente la garderie et elle a beaucoup amélioré sa démarche grâce au port de ses orthèses.
[ 8 ] La mère d'accueil confirme à l'audience que l'enfant lui est très attachée et elle est prête à s'engager envers elle jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 9 ] X évolue au sein de la famille d'accueil de madame D. Il s'est bien intégré dans cette famille et socialise bien avec les autres enfants. [ 10 ] Il bénéficie d'un suivi en orthophonie ce qui lui a permis de rattraper rapidement son retard au niveau du langage. Il a aussi amélioré sa motricité et il a pris de l'assurance.
Il débute un suivi en physiothérapie. [ 11 ] La preuve révèle que monsieur B n'a pas démontré qu'il avait amélioré ses compétences parentales. Il n'a pas été constant dans son implication auprès de son fils et il a connu une rechute au niveau de sa consommation. [ 12 ] La mère n'a pas été en mesure de prioriser les besoins de ses enfants.
Elle éprouve encore d'importantes difficultés personnelles et elle n'a toujours pas complété les suivis attendus. [ 13 ] Un retour des enfants chez leurs parents est improbable considérant leurs difficultés personnelles importantes, leur mode de vie et l'impact de leur absence dans la vie des enfants. [ 14 ] Heureusement, la mère est rassurée par l'implication et l'engagement des familles d'accueil auprès des enfants et elle comprend les recommandations formulées.
Elle est présentement en maison de thérapie et souhaite poursuivre son suivi en toxicomanie afin d’améliorer sa situation personnelle. [ 15 ] Il est incontestable que X et Y reçoivent de bons soins au sein de leur milieu respectif et il est dans leur intérêt qu'ils soient maintenus dans leur famille d'accueil. [ 16 ] La preuve est éloquente et le Tribunal considère qu'il est approprié de statuer sur le projet de vie de ces enfants, considérant les délais écoulés et l'évolution de la situation. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation d’ordonnance [ 19 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; Concernant X: [ 20 ] ORDONNE que X soit confié dans la famille d'accueil spécifique de madame D jusqu'à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'il puisse bénéficier d'un suivi en physiothérapie et en orthophonie; Concernant Y: [ 22 ] ORDONNE que Y soit confiée dans la famille d'accueil spécifique de madame C jusqu'à majorité; [ 23 ] ORDONNE que Y reçoive tous les soins de santé requis par leur état et qu'elle puisse bénéficier d'un suivi au niveau de ses orthèses tant que jugé nécessaire; Concernant les deux enfants: [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient gérés de concert entre les parties et PREND ACTE que le Directeur a l'intention d'offrir des contacts de connaissance supervisés pour un maximum de quatre contacts par année.; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et monsieur B soient également gérés de concert entre les parties et PREND ACTE de l'intention du Directeur d'offrir des contacts supervisés de connaissance pour un maximum de quatre par année; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X, Y leur fratrie et la grand-mère maternelle soient gérés de concert entre les parties (un contact supervisé par mois) en tenant compte du désir et de l'intérêt des enfants; [ 27 ] CONFIE l'exercice de l'autorité parentale des enfants à leur famille d'accueil spécifique quant aux soins de santé, passeport, voyages à l'étranger ou toute autre autorisation requise dans l'intérêt des enfants. [ 28 ] ORDONNE au Directeur d'aviser la mère en temps utile des autorisations données en son absence; [ 29 ] ORDONNE à la mère et à monsieur B de collaborer activement aux mesures mises en place; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'à leur majorité; __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Stagiaire en droit D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate des enfants Me Marie-Ève Malouin Avocate du père E Me Nicolas Rousseau Avocat de la mère Date d’audience : 9 février 2015
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