2013 QCCQ 862, 2013 QCCQ 862
Opinion
JB4081 R. c. F.C. 2013 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-025666-113 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. F... C...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnaît avoir commis les crimes suivants contre X, son enfant de sexe féminin né le (1995-[...]) : inceste (2 chefs, art. 155 C.cr .), agressions sexuelles armées ( art. 272 C.cr.), voies de fait armées ( art. 267 C.cr.), et menaces de lui causer la mort ou des lésions corporelles ( art. 264.1 C.cr.).
La dernière agression sexuelle a lieu la journée même où la victime, n’en pouvant plus, se présente au poste de police pour dénoncer son agresseur. I- LES FAITS
A) Le premier chef d’accusation - Inceste [ 2 ] Entre le 1er janvier 2005 et le 17 octobre 2011, à Ville A et Ville B, district de Beauce ainsi qu'à Ville C, district de Québec, l’accusé a commis l’inceste à de nombreuses reprises sur sa fille X. [ 3 ] À cette époque, l’union entre l’accusé et la mère de la victime bat de l’aile.
Il profite des moments où il se retrouve seul avec elle à la maison, dans son appartement ou dans son camion pour l’agresser. [ 4 ] Selon les aveux de l'accusé, il se livre à des attouchements de nature sexuelle par-dessus et en dessous des vêtements de la victime au moment où elle est âgée de 8 ans. [ 5 ] Les relations sexuelles complètes avec ou sans protection débutent alors qu’elle est âgée de 9 ans pour devenir de plus en plus fréquentes, jusqu’à pratiquement aux deux jours, à compter de ses 10 ans. [ 6 ] La victime évalue le nombre de relations sexuelles à 300. [ 7 ] Il y a pénétration anale à trois reprises dont une fois après lui avoir attaché les mains avec des menottes.
[8] La victime a aussi été contrainte à lui faire des fellations. [9] Afin de démontrer l'attitude de l'accusé, je me permets l'exemple suivant. À l'automne2011, la victime est à l’école et se blesse à la jambe. L’accusé va la chercher et au lieu de laconduire immédiatement à l’hôpital, il l’agresse sexuellement. Pourtant, la blessure était assezsérieuse puisque la victime a dû utiliser des béquilles pendant deux semaines.
B) Le deuxième chef d’accusation - Agression sexuelle armée [10] Entre le 2 novembre 2007 et le 2 novembre 2009, à Ville C, district de Québec, enagressant sexuellement X, il utilise une ceinture. [11] À quelques reprises, il l’étouffe avec une ceinture au moment où il la pénètre.
C) Le troisième chef d’accusation - Inceste [12] Entre le 2 novembre 2005 et le 2 novembre 2007, à Boston aux États-Unis, l’accusé acommis l’inceste sur la victime. [13] À l’âge de 10 ou 11 ans, elle accompagne son père aux États-Unis. Une relation sexuellecomplète a lieu dans un camion.
D) Le quatrième chef d’accusation - Voies de fait armées [14] Entre le 2 novembre 2008 et le 2 novembre 2009, à Ville A, district de Beauce, il se livre àdes voies de fait contre la victime alors qu'il porte un couteau. [15] À une reprise, alors qu’elle pleure après avoir été agressée, il place sa main sur la gorge dela victime avec un poignard par-dessus et il lui dit qu’il va enlever sa main si elle n’arrête pas depleurer.
E) Le cinquième chef d’accusation - Menaces de mort ou de lésions corporelles [16] Entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2011, à Ville A, district de Beauce, l’accusé asciemment proféré à la victime des menaces de lui causer la mort ou des lésions corporelles. [17] Pendant cette période, il dit à la victime que si elle le dénonce, il ira en prison et qu’elle vamourir. Il lui dit également qu’il va s’en prendre à des personnes qu’elle aime.
II- LA POSITION DES PARTIES [18] La procureure de la poursuite insiste sur les objectifs de dénonciation, de dissuasion et surles circonstances aggravantes dont celles codifiées au Code.
Elle suggère une peine de détention sesituant entre 12 et 14 ans et l’augmentation du temps d’épreuve avant que l’accusé soit admissible àune libération conditionnelle totale. [19] La procureure de la défense argumente que l’accusé est sans antécédents, qu’il éprouve del’empathie à l’endroit de la victime, qu’il est rongé par les remords et les regrets, qu’il accepte lestraitements sexologiques et les suivis psychologiques nécessaires à son état et qu’il a fait des aveuxaux policiers qui ont suppléé à la mémoire défaillante de la plaignante en bas âge complétant ainsila preuve de la poursuite.
Elle suggère une peine de 7 ans. III- LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DEDÉTERMINATION DE LA PEINE [20] L’article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être « proportionnelle à lagravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ce principe de proportionnalitéconstitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pasce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de lagravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenusresponsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise,reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans la perpétration del'infraction ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « justedû ». R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 41 et 42. [21] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par lapeine maximale prévue au Code criminel et par les conséquences à l’endroit de la victime.
[22] L’inceste et l’agression sexuelle armée sont passibles toutes deux d’une peine de détentionmaximale de 14 ans. Les voies de fait armées sont punissables d’une peine de 10 ans et l’infractionde proférer des menaces est passible d'une peine de 5 ans. À l'exception de cette dernière, les peinesprévues pour ces infractions les situent dans la
partie supérieure de l’échelle de toutes les infractionsprévues au Code traduisant ainsi la gravité objective importante que le législateur a voulu leurdonner. De plus, les conséquences à l’endroit de la victime sont désastreuses et j'y reviendrai. [23] L’autre volet du principe de proportionnalité se traduit par le degré de responsabilité del’accusé. On parle également de sa culpabilité morale, de son degré de réflexion, de son intention decontrevenir à la loi et de sa connaissance de l’ampleur de l’infraction. [24] Dans l’arrêt R. c.
L. (J.-J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971, notre Courd’appel, sous la plume de la juge Otis, énumère des facteurs de qualification permettant de mesurerla responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant desinfractions d'ordre sexuel.
L’analyse de ces facteurs permet également l’examen des circonstancesaggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant.Voici ces facteurs de qualification : 1- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage demenaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.; 2- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; 3- L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; 4- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique dudélinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.; 5- Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochéeet nature des condamnations antérieures; 6- Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration àl'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation,assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets,etc.); 7- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteurd'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale etprofessionnelle, commission d'autres infractions, etc.); 8- La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant,notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère dela victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, lesséquelles traumatiques, etc. [25] Aussi, l’article 718 C.cr. prescrit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel decontribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction desanctions justes visant un ou plusieurs des autres objectifs punitifs et correctifs comme, entre autres,la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion particulière et générale et la réadaptation dudélinquant. [26] Concernant les infractions qui constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personneâgée de moins de dix-huit ans, l’article 718.01 du Code nous demande d’accorder une attentionparticulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement et lajurisprudence des tribunaux supérieurs est au même effet. [27] Quant à la valeur symbolique d’une peine assortie d’un élément réprobateur, je cite la jugeOtis dans l’arrêt R. c.
L. (J.-J.), précité : Finalement dans R. c. M. (C.A.) (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, M. le juge Lamer,s'exprimant au nom de la Cour, énonçait la valeur symbolique d'une peine assortie d'un élémentréprobateur. Il écrit, à la page 558 : Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeurde symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au codedes valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel.Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77 :[TRADUCTION] « la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion àl'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux detransmettre ce message ». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de ladétermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est passimplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement
préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infractionénumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime laréprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
Enrésumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peinesinfligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner demanière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble desCanadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel. [28] Puis la juge Otis ajoute : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un momentdéterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalementpérimés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Mêmeavant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfantsconstituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. Lafragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voirqu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciperc'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [29] Au même effet, je reprends les propos du juge Beaudoin de la Cour d’appel dans l’affaireR. c. H., , propos qu’elle a repris dans l'arrêt R. c.
D. (S.), ,paragr. 10 : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exercecontre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective oud'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'undéveloppement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années,montré, avec raison une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations delaxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à laCour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ontconscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. IV- L’ANALYSE
A) La peine [30] Analysons maintenant les faits de cette affaire en fonction des facteurs de qualificationénumérés précédemment. 1- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, parl'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. [31] L’accusé a commis des gestes d’une violence grave par ses délits sexuels prolongés quiincluent des éléments sadiques et ponctués régulièrement de menaces mortelles. À certainesoccasions la violence atteint des limites insoutenables pour la victime.
À quelques reprises, l’accusél’étouffe avec une ceinture au moment où il la viole. Il utilise même un poignard qu’il place sur sagorge pour qu’elle cesse de pleurer après l’avoir agressé sexuellement.
Il la force à subir troispénétrations anales, dont l’une après lui avoir lié les mains avec des menottes. 2- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. [32] La victime a été agressée sexuellement à quelque 300 reprises entre janvier 2005 etoctobre 2011. 3- L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avecla victime. [33] La victime est sa fille âgée de 8 ans ou même un peu moins au moment des premiersattouchements de nature sexuelle et de 9 ans au moment des premières relations complètes. 4- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique dudélinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc. [34] À l’évaluation psychiatrique, le Dr Faucher ne soulève aucune psychopathologie majeure.Il conclut à une paraphilie de type se limitant à l’inceste.
L’évaluation psychométrique démontre laprésence de traits antisociaux et limites qui s’intègrent dans un profil de trouble de personnalitéavec éléments de perversité. [35] Pour la psychologue de l'IUSMQ, le portrait est complexe. La personnalité est plutôtchaotique et comprend divers éléments empruntés à différents types de personnalité. Il y amajoritairement des éléments limites, mais aussi narcissiques, paranoïaques et schizotypiques, ainsique certains traits antisociaux, mais non majeurs.
[ 36 ] L’agente de probation nous indique que l’accusé a été exposé à un modèle familial et conjugal inadapté et caractérisé par des rapports de domination de sa mère à l’endroit de son père. Il a grandi dans un climat de terreur n’ayant pas permis l’établissement de liens d’attachements.
L’abus sexuel qu’il a subi de la part d’un ami exacerbe les sentiments d’humiliation, d’amertume et d’agressivité ayant pris naissance dans le milieu familial tout en accentuant cette fragilité au niveau de l’estime personnelle. [ 37 ] L’agente met en relief l’absence d’éducation sexuelle à la maison, considérée comme un sujet tabou par ses parents, ainsi qu’un intérêt pour une sexualité atypique qui s’est manifestée dès l’âge de 10 ans. C’est ainsi qu’elle peut répertorier des jeux de nature zoophilique et, à l’adolescence, certains comportements d’exhibitionnisme et de fétichisme.
Il y a présence également d’intérêt pour le masochisme. [ 38 ] Sur le plan sexuel, Mme Bernard, sexologue, est d’avis que l’ensemble des données colligées lors de l’évaluation lui permet d’émettre un diagnostic de polymorphisme sexuel avec un intérêt marqué pour la sexualité contraignante, voire même le sadisme. [ 39 ] D’ailleurs, les résultats de l’évaluation phallométrique vont dans le sens d’un intérêt déviant et préférentiel pour les femmes dans un contexte de viol.
À cela se juxtapose une hébéphilie (attirance sexuelle envers une personne mineure au début du stade de la puberté) hétérosexuelle secondaire non exclusive, se manifestant exclusivement dans un contexte incestueux. De façon plus spécifique, le caractère secondaire renvoie à un intérêt sexuel atypique survenant de façon épisodique dans la vie du sujet.
Par ailleurs, l’aspect non exclusif de la problématique fait référence au fait que l’accusé est également en mesure d’érotiser la femme adulte. [ 40 ] Dans les aveux détaillés aux policiers, l’accusé mentionne qu’il éprouvait à l’occasion des sentiments incontrôlables de violence et de possession à l’endroit de la victime. Je me sentais possédé par le démon, dit-il. [ 41 ] Il raconte que la veille de son arrestation, il se promène en voiture avec la victime pendant deux heures.
Il veut la conduire au poste de police afin qu’elle le dénonce et elle pleure. [ 42 ] Il choisit de revenir à la maison même s’il se sent violent et possessif à l’endroit de la victime. Il craint de la tuer.
Incapable de contrôler ses pulsions, il la soumet à des relations sexuelles complètes. 5- Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. [ 43 ] L’accusé est sans antécédents judiciaires. 6- Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.). [ 44 ] Il a collaboré à l’enquête policière en faisant des aveux complets. [ 45 ] Il plaide coupable évitant ainsi à la victime de témoigner et d’aggraver les préjudices à son endroit. [ 46 ] Il reconnaît la gravité des gestes posés, des préjudices causés à la victime et il a la profonde conviction qu’elle est démolie. [ 47 ] Il éprouve des remords et des regrets importants.
Mais, s’adressant à la sexologue, il tend à diluer sa responsabilité en expliquant notamment ses délits par une dépression non traitée, une vision brouillée de la vie et l’accumulation de nombreux rejets. [ 48 ] Il a consenti et collaboré à une évaluation sexologique multidisciplinaire par la clinique des troubles sexuels. [ 49 ] Il reconnaît une problématique sexuelle déviante et son plus grand souhait serait de pouvoir bénéficier d’un suivi thérapeutique impératif afin de contrôler les risques de récidive sexuelle et la violence générale identifiés par la sexologue Bernard et le sexologue Couture.
Il s'agit d'un cas de traitement prioritaire qui devra être pris en charge rapidement par le service correctionnel pour travailler différents éléments qui permettront de préparer son éventuelle remise en liberté, pour que celle-ci soit la plus efficace et la moins dommageable possible, tant pour autrui que pour l'accusé lui-même. [ 50 ] Les évaluateurs de la Clinique sexologique de l'IUSMQ concluent à un risque de récidive sexuelle équivalant à un risque faible à modéré.
Par ailleurs, ils sont d'avis, considérant la présence de gestes violents non sexuels, qu’il faut également considérer le risque de violence générale chez l'accusé qui est évalué comme modéré.
7- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.). [ 51 ] Les infractions sont commises entre le 1er janvier 2005 et le jour de la dernière agression et de son arrestation le 17 octobre 2011.
L’accusé est détenu depuis cette date. 8- La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 52 ] La déclaration de la victime et celle faite aux policiers font état à son égard de conséquences physiques et psychologiques désastreuses.
Son corps et son cœur d’enfant ont été brisés par les nombreuses agressions sexuelles violentes, dégradantes et déshumanisantes qu’elle a subies pendant une longue période de temps de la part de son père qui avait le devoir de l’aimer et de la protéger.
Son équilibre émotionnel et ses chances d'épanouissement ont été sérieusement compromis par ces actes d'agression destinés à assouvir les pulsions déviantes de l’accusé. [ 53 ] Elle a subi des ecchymoses, des déchirements dans sa chair, des saignements, des maux de ventre, des nausées, des maux de tête, de l’insomnie et des pertes d’appétit. [ 54 ] Malheureusement, les conséquences psychologiques de la victime sont encore plus importantes que ses conséquences physiques. [ 55 ] Elle a été privée du besoin humain et légitime d’amour que tous les enfants veulent éprouver à l’endroit de leur père. [ 56 ] Elle éprouve de la peine sachant que sa mère, ses deux sœurs et son frère sont profondément marqués par ce qui lui est arrivé. [ 57 ] Terrorisée par les menaces de l’accusé, elle a souvent pleuré seule dans son lit à la suite des agressions.
Elle a fait des cauchemars. Elle a songé à plusieurs reprises à mettre fin à ses jours pour que cesse sa souffrance. Elle continue d’être hantée par des scénarios horrifiants qui lui font revivre ces agressions violentes. [ 58 ] Elle a dû être médicamentée et son état nécessite une psychothérapie. [ 59 ] Le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une enfant âgée de moins de 18 ans, d’un abus de la confiance de la victime et d’un abus d’autorité à son égard m’oblige à en tenir compte à
titre de circonstances aggravantes au sens de l’
article 718.2 du Code criminel . [ 60 ] L’étude de ces facteurs de qualification qui prennent en compte la situation de l’accusé, de ses désordres sous-jacents, m’amènent à conclure que son degré de responsabilité est très élevé. Les circonstances aggravantes sont nombreuses et elles l’emportent nettement en nombre sur les circonstances atténuantes. [ 61 ] Dans l'affaire R . c.
D . (S.), précitée, l'appelant contestait une peine de 9 ans d'emprisonnement prononcée contre lui, après qu'il eut plaidé coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, d'inceste, d'agression sexuelle armée et de voies de fait sur sa fille entre 1982 et 1990, alors qu’elle était âgée de 6 à 14 ans et de voies de fait sur son fils commises entre 1986 à 2001, alors que celui-ci était âgé de 4 à 17 ans.
Le premier juge a infligé la peine de 9 ans pour le chef d'inceste, les autres peines variant de 3 à 5 ans et devant être purgées de manière concurrente. [ 62 ] La Cour d'appel rejette le pourvoi : [29] […] Au contraire, l’appelant a entamé sa thérapie quelques mois seulement après le dépôt des plaintes, soit plus d’une année avant l’audition sur la peine. Il en a défrayé lui-même les coûts.
Lorsque le juge a voulu connaître les motifs réels qui avaient amené l’appelant à entreprendre cette démarche, il a appris que, selon le thérapeute, l’implication de l’appelant était « vraiment honnête », que celui-ci voulait « essayer de comprendre ce qui avait pu l'amener à agir ainsi envers sa fille. » [30] De plus, cette démarche n’était pas le premier pas fait dans la direction de la réhabilitation de l’appelant, entreprise de son propre chef.
En effet, depuis trois ou quatre ans, il suivait des cours de personnalité, d’affirmation de soi et de verbalisation des émotions dans le cadre du programme d’aide psychologique offert par son employeur. Le thérapeute a noté que ces démarches préalables avaient porté fruit, de sorte que l’appelant a débuté la thérapie intensive en déviance sexuelle avec une certaine longueur d’avance par rapport à l’époque de la commission des infractions. [31] Compte tenu de l’éventail des peines imposées « pour des infractions semblables dans des
circonstances semblables », soit l’inceste, nous estimons, avec égards, que le juge n’a passuffisamment tenu compte des facteurs atténuants non négligeables présents en l’espèce : lacessation des agressions du fait de l’appelant sans qu’il y ait été incité par la dénonciation ou ledépart de la victime, ce qui témoigne d’une certaine prise de conscience; sa réaction positive à ladénonciation ultérieure; le plaidoyer de culpabilité; la démarche sérieuse de remise en question deses comportements délictuels; le faible risque de récidive. […] [40] Bref, il y a lieu, en l’espèce, de considérer la peine de neuf ans d’emprisonnement comme unepeine globale imposée tant pour les agressions commises par l’appelant sur sa jeune fille que pourles voies de fait infligées à son fils.
Des peines consécutives de six ans pour la première infractionet de trois ans pour la deuxième ne seraient pas, dans les circonstances de l’espèce, manifestementnon indiquées au sens des arrêts Shropshire, M. (C.A.), McDonnell et Proulx. [63] Le cas à l’étude comporte des similitudes mais également des différences importantes. Lacessation des agressions n'est pas de son fait.
La dernière a lieu le jour même où la victimeaccompagnée d'un ami trouve la force et le courage de se rendre au poste de police pour déposerune plainte. [64] L'aide demandée par l'accusé, sa collaboration aux évaluations sexologiques,psychologiques et psychiatriques sont des éléments atténuants importants qui doivent êtreconsidérés, mais ils surviennent après la dénonciation de la victime et son arrestation. Le risque derécidive sexuelle est équivalant à un risque faible à modéré et le risque de violence générale chezl'accusé est évalué comme modéré. [65] Dans l'affaire R. c.
Côté, (QC CS), [2003] R.J.Q. 950 (C.S.), l'accusé aété condamné à une peine de 11 ans de pénitencier (14 ans moins la détention provisoire de 3 ans)et son temps d’épreuve avant d’être admissible à une libération conditionnelle a été établi à lamoitié de cette peine.
L'accusé avait été déclaré coupable de 14 chefs d'accusation d'inceste,d'agression sexuelle et de séquestration sur sa fille et sur deux autres jeunes femmes. [66] Une étude de la jurisprudence canadienne amène le juge Bellavance à conclure que lespeines imposées pour des cas d'inceste excèdent rarement 8 ans, allant parfois jusqu'à 10 ans, et sesituent souvent autour de 5 ans. [67] La Cour d'appel, Côté c. R., 2007 QCCA 596, rejette son pourvoi contre la peine.
Dansson jugement, elle reprend les propos du juge d'instance concernant la gravité extrême du dossier : [8] […] Compte tenu de cette jurisprudence, j'aurais été enclin à imposer une sentence de 10 anspour les gestes posés par Rénald Côté sur Isabelle Côté. Ce sont des gestes réfléchis, prémédités,qui n'étaient pas commis sous l'effet de la boisson ou de médicaments, mais j'estime que RénaldCôté a été l'auteur d'un cas d'inceste abominable parce qu'il a aussi entraîné ses jeunes fils à faire demême, ce qui est probablement unique dans la jurisprudence canadienne.
Cet aspect du dossier lerend encore plus atroce et place l'accusé dans la catégorie des pires criminels ayant commis lespires crimes dans la catégorie du crime d'inceste. L'impact des actes d'inceste sur les victimes esténorme. [68] Côté commet l'inceste, agresse sexuellement et séquestre sa fille dès l'âge de 3 ans et 8mois jusqu'à l'âge de 9 ans et 8 mois. De plus, il permet à d’autres personnes de l’agresser et ilinitie ses propres fils à faire de même. Les circonstances aggravantes, les sévices corporels etpsychologiques infligés par Côté à la victime sont malheureusement pires qu'en l'espèce.
À titred'exemple, la jeune victime est immobilisée par des clous et des vis aux mains lors d'une agression. [69] Dans L.B. c. R, 2008 QCCA 899, la Cour d'appel confirme une peine de six ans imposéepour trois chefs d'agression sexuelle à l'endroit des victimes X, Y et Z, et une peine de dix ansimposée pour un chef d'inceste à l'endroit de Z également. [70] Je cite la Cour d'appel : [12] Considérant la jurisprudence en semblable matière, la peine, quoique sévère, n'est pasmanifestement inappropriée, au contraire.
Elle prend en considération tous les éléments propres àl'affaire (e.g. gravité objective et subjective des infractions, circonstances de leur commission, duréeet fréquence des agressions et de l'inceste, caractère délibéré des crimes, âge des victimes et leurétat de dépendance et de soumission, fait que l'appelant a en outre poussé ses enfants à avoir desrapports sexuels entre eux, risques de récidive).
Les circonstances atténuantes, en l'espèce sont peunombreuses : le juge a ainsi considéré le plaidoyer de culpabilité (que l'appelant a tenté de retireraprès avoir été informé des réticences du juge à l'endroit de la suggestion commune) ainsi quel'absence d'antécédents judiciaires. Le fait que l'appelant s’est dénoncé à sa conjointe ne peut, dansles circonstances, être considéré comme une circonstance atténuante, cette dénonciation ne l'ayantpas empêché de continuer d'agresser ses enfants pendant de longues années.
Considérant quel'agression sexuelle est passible d'une peine maximale de 10 ans et l'inceste d'une peine maximalede 14, les peines de 6 ans et de 10 ans imposées concurremment par le juge de première instancesont adéquates et répondent à tous les objectifs et critères énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr., y
inclus au
chapitre de la dénonciation et de la dissuasion, facteurs d'une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants. [ 71 ] Dans l'affaire R. c. R.B., 2012 QCCQ 5747 , mon collègue Denys Noël se livre à une étude exhaustive de la jurisprudence concernant les catégories de peines en matière d’attouchements et d’agressions sexuelles sur de jeunes enfants : [56] Les peines en matière d'attouchements et d'agressions sexuelles sur des jeunes enfants peuvent se classer dans trois catégories.
Les sentences de moins de deux ans, celles entre deux et six ans et les sentences de sept ans et plus. Je réfère à la décision R . c. Cloutier , rendue par mon collègue l'honorable Robert Sansfaçon et à la synthèse effectuée par l'honorable Pierre Lortie dans R . c.
D.M . [57] Puisqu'il y a de nombreux facteurs à considérer dans la détermination de la peine, on ne peut que tracer de grandes lignes directrices et chaque cas sera évalué à la lumière des facteurs atténuants et aggravants propres à l'affaire après avoir déterminé le degré de responsabilité pénale de l'accusé. [58] Dans la première catégorie , celle des sentences de moins de deux ans incluant les peines avec sursis, on retrouve des cas où le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité, commis sur une seule victime.
Cette fourchette sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l'emportent grandement sur les facteurs aggravants. Généralement, l'accusé exprimera des remords, aura entrepris une thérapie et les risques de récidive seront faibles. [59] Le juge Sansfaçon qualifie cette première catégorie de la façon suivante dans l'affaire Cloutier précitée et ce, au paragraphe 76 : « [76] Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime.
De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. » [60] Sous cette catégorie, à
titre d'exemples récents, on peut relire les décisions suivantes : [61] Dans R. c. T. (M.) , la Cour impose une peine de quatorze mois avec sursis principalement en raison de l'absence de casier judiciaire, de présence de remords, du plaidoyer de culpabilité et de la thérapie entreprise volontairement. Il s'agissait d'attouchements durant une période de trois ans et demi. La victime avait 11 ans au début des attouchements et était la fille de la conjointe de l'accusé. Les gestes reprochés étaient des caresses, attouchements, masturbation, cunnilingus, et pénétration digitale. [62] Dans R. c.
Brouillette , la Cour d'appel du Québec imposa 18 mois d'incarcération à l'accusé sans antécédents qui avait suivi une thérapie pour des gestes d'attentat à la pudeur et de grossière indécence sur une enfant de 9 ans pendant une période de deux ans. [63] Dans R. c. E.B. , une peine de soixante jours discontinus pour l'accusé qui reconnaissait ses torts et était réhabilité. La victime, sœur de l'épouse de l'accusé, était âgée de 15 ans. Les attouchements ont duré une année. [64] Dans R. c. Saint -François , l'accusé est condamné à 21 mois pour un acte isolé de nature sexuelle posé sur sa fille.
L'accusé est âgé de 72 ans. [65] Dans R. c. Le Coz , la Cour entérine une suggestion commune pour une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. L'accusé a plaidé coupable, a suivi une thérapie, les crimes remontent à près de vingt ans et la santé de l'accusé est précaire. [66] Dans R. c. Noreau , la Cour imposa douze mois ferme pour des crimes de nature sexuelle commis pendant 23 ans à l'égard de sept jeunes étudiants.
L'accusé était en situation d'autorité, a plaidé coupable, exprimait des remords et des regrets. [67] Toujours dans cette catégorie, j'ajoute, en annexe, les décisions répertoriées par mon collègue Lortie dans la décision R. c. D.M . [68] Dans presque la totalité de ces décisions, l'accusé exprime des remords, a entrepris une thérapie, et il n'y avait qu'une seule victime. [69] Dans la deuxième catégorie , il s'agit de sentences entre deux et six ans. Selon le juge Sansfaçon, on y retrouve une concentration de peines entre trois à quatre ans.
[70] Ces dossiers révèlent l'absence d'antécédents, une forme d'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l'infraction. Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l'accusé démontrait un mépris des sentiments et de l'intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine. [71] Un exemple serait R. c. C. (G.) , de la Cour d'appel du Québec.
Alors que la Cour imposa quatre ans de pénitencier à un accusé sans antécédents puisqu'il n'y avait aucune réhabilitation possible et aucun remords pouvant atténuer les facteurs aggravants. La victime âgée de 5 ans fut abusée pendant cinq à six ans. [72] Les décisions suivantes se retrouvent également dans cette catégorie. [73] Dans R. c. R.D. , l'accusé était le beau-père de la victime qui fût agressée pendant plusieurs années alors qu'elle avait 11 ou 12 ans. Masturbations, cunnilingus et tentative de forcer la victime à faire une fellation, attouchements et pénétrations digitales.
Une peine de 34 mois fut imposée. [74] Dans R. c. M.L. , la victime avait 11 ans et fut agressée pendant une période de sept ans. Relation de confiance, fellation, masturbation. Les événements remontent aux années 1980 à 1987, l'accusé âgé de 75 ans reçoit une peine de 46 mois. [75] Dans R. c. Boucher , la Cour d'appel impose trente mois a un accusé âgé de 72 ans qui a abusé sa fille entre les années 1982 et 1984. [76] Dans R.L. c. La Reine , la Cour d'appel imposa une peine de trois ans de pénitencier pour des accusations à caractère sexuel commis sur le neveu de l'accusé.
La victime avait 13 ans et les événements se sont passés vingt ans plus tôt et se sont poursuivis pendant trois années. [77] Dans R. c. S.R. , la Cour d'appel prononce une peine de 26 mois pour un père qui a commis des attouchements sur sa fille sur une période de dix ans. [78] Dans R. c. G.G. , mon collègue l'honorable Richard Marleau imposa une peine de 42 mois d'emprisonnement pour des délits sexuels commis pendant quatre années à l'égard de la fille de la conjointe de l'accusé. [79] Dans R. c. Wadsworth , l'accusé, un enseignant, a abusé de huit enfants.
Les gestes remontent à plus de vingt ans et comprenaient de la masturbation et fellation. Qualifié de pédophile, l'accusé reçoit une peine de cinq ans de pénitencier. [80] Dans R.D. c. La Reine , la Cour d'appel confirme une peine de quatre ans puisque les risques de récidive étaient présents et que l'accusé ne manifestait aucun remords ou empathie pour les trois victimes. [81] Dans R. c. Dufour , rendu par mon collègue l'honorable Martin Gagnon, une peine de 42 mois est imposée.
Les cinq victimes avaient entre 14 et 16 ans et ont été abusées pendant une période de dix ans dans un contexte d'abus de confiance ou d'autorité. [82] L'annexe 2 est le résumé de la recherche jurisprudentielle du juge Lortie dans l'affaire R. c. D.M. pour cette catégorie. [83] La dernière catégorie , les sentences de plus de six ans.
Il est utile de rappeler que le législateur a prévu une peine d'incarcération maximale de dix ans pour l'agression sexuelle et l'attouchement sexuel. [84] Le maximum sera de 14 ans lorsqu'il s'agit d'agression sexuelle armée, comportant des menaces ou causant des lésions corporelles. Elle sera à perpétuité dans le cas de l'agression sexuelle grave 273. [85] En l'espèce, il s'agit d'attouchements sexuels avec un maximum de dix ans. [86] Je me permets de rappeler que la Cour suprême du Canada dans R. c. L.M. ne limite pas l'application du maximum au pire scénario dans les pires circonstances.
Elle le sera si les circonstances le justifient. [87] Dans cette catégorie, on retrouve des circonstances de violence, des situations alors que les agressions débutent pendant que les victimes sont en bas âge et qu'elles se poursuivent pendant plusieurs années. Il s'agit de cas où la gravité subjective des crimes est élevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l'accusé. [88] Le juge Sansfaçon décrit cette catégorie de la façon suivante :
« [76] A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. » [89] Clairement , on ne se retrouve pas dans cette catégorie. [90] Dans cette catégorie, on retrouve comme exemple les décisions récentes suivantes : [91] Dans C.A. c.
La Reine , la Cour d'appel impose sept ans de pénitencier pour des accusations d'inceste et de viol pour un accusé de 81 ans. [92] Dans Tremblay c. R. , la Cour d'appel confirme une peine de six ans. Les deux victimes sont la sœur et le frère de l'accusé alors qu'ils étaient âgés de 10 et 11 ans. Les événements remontent à 1966 et 1982. La sœur a été victime pendant sept ans et le frère pendant cinq mois. [93] Dans G.L. c. R. , une peine de pénitencier de dix ans est confirmée par la Cour d'appel . L'accusé a abusé de trois belles-filles pendant une longue période sous la menace et dans un climat d'oppression.
Il n'avait aucun remords ni empathie. [94] Six ans de pénitencier ont été imposés dans R. c. G.P. , alors que les agressions impliquaient quatre victimes, des neveux et nièces de l'accusé. Aucune présence d'empathie et les événements se sont produits pendant une longue durée soit 19 ans dans un contexte d'abus de confiance. [95] Dans R. c. J.M. , l'accusé âgé de 80 ans a plaidé coupable pour des abus commis pendant une période de quarante ans sur huit victimes. Il ne manifestait aucune empathie. Il abusait de jeunes garçons employés à la marina qu'il exploitait. Certaines des victimes étaient ses petits-enfants.
Il y avait un contexte de menaces pour contraindre au silence. Le juge imposa huit ans de pénitencier. [ 72 ] Après analyse, je suis d'avis que le cas à l'étude se situe dans la troisième catégorie. [ 73 ] Les facteurs aggravants sont nombreux : planification, préméditation, répétition de gestes délictuels, âge de la victime, lien d'autorité et de confiance, séquelles importantes, période durant laquelle ont duré les agressions. [ 74 ] La peine appropriée en l’espèce m’apparaît en être une de dix de détention.
B) L’augmentation du temps d’épreuve [ 75 ] La Cour d'appel s'est penchée récemment sur le principe applicable à une telle ordonnance dans l'arrêt Ouellette c. R ., 2012 QCCA 1292 , et je la cite : [86] Cela dit, qu’en est-il maintenant des principes applicables à l’ordonnance prononcée par le juge en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . relative à la période minimale d’incarcération (la moitié de la peine) avant d’être admissible à la libération conditionnelle? [87] L'ordonnance augmentant le temps d’épreuve ou, dit autrement, la période avant l'admissibilité à la libération conditionnelle, a été prononcée en vertu de l’
article 743.6 C.cr . : 743.6(1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. […]
(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent
article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes. [88] Dans l'arrêt R. c. Zinck , la Cour suprême explique l’exercice auquel se livre le tribunal saisi d’une demande d’augmentation du temps d’épreuve : 33 Comme il a été mentionné précédemment, les tribunaux doivent à deux reprises soupeser les mêmes facteurs. Premièrement, ils doivent évaluer les faits propres à chaque espèce, à la lumière des facteurs énumérés à l’art. 718 du Code, pour déterminer la peine appropriée.
Deuxièmement, ils doivent examiner ces mêmes faits au regard principalement des exigences relatives à la dissuasion et à la réprobation, facteurs auxquels le par. 743.6(2) accorde priorité à cette étape. La décision d’augmenter le temps d’épreuve demeure une mesure exceptionnelle, mais elle peut et doit être
prise si, une fois que tous les facteurs ont été adéquatement soupesés, elle paraît être requise pourpermettre l’infliction d’une sanction parfaitement appropriée dans les circonstances de l’espèce. Parexemple, cette décision peut être prise si, après avoir dûment considéré tous les principes, facteurset faits pertinents à la première étape, il apparaît au tribunal, durant la seconde étape, que la périoded’emprisonnement qu’il vient d’infliger ne répond pas aux impératifs de réprobation et dedissuasion.
Toutefois, ce processus en deux étapes n’exige pas la tenue d’une audience distinctepour trancher la question de l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Il faut plutôt considérer ceprocessus comme une seule et même procédure de détermination de la peine, dans laquelle il fautprendre bien soin de respecter les considérations d’équité procédurale. [76] Dans le cas sous étude, l'impératif de réprobation commande le prononcé de l'ordonnancecompte tenu des circonstances particulièrement aggravantes et du contexte de confiance etd’autorité. [77] Par ailleurs, il faut considérer l'autre volet, la dissuasion. [78] L'accusé est sans antécédents judiciaires. Il admet son entière responsabilité.
Il éprouve del'empathie, des remords et des regrets à l'endroit de la victime. [79] Il admet ses problèmes comportementaux, ses déviances et il est conscient de son potentielde violence. Pour assurer le contrôle des risques de récidive sexuelle qui sont évalués de faibles àmodérés et de violence évalués comme modérés, il s'est soumis à toutes les évaluations suggéréesafin d'obtenir de l'aide et il est disposé à suivre tous traitements et thérapies jugés nécessairespendant sa peine de détention. [80] Comme nous l'indique la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Zinck, 2003 CSC 6 ,[2003] 1 R.C.S. 41, et je cite : 31 À cette étape, comme l’exige la loi, après avoir accordé la priorité aux facteurs de l’effetdissuasif et de la réprobation dans l’examen de l’ensemble des critères et des principes applicablesen matière de détermination de la peine, le tribunal doit décider si cette sanction additionnelles’impose au regard des éléments de preuve soumis tant à l’audience de détermination de la peinequ’au procès. La poursuite a le fardeau d’établir que c’est le cas.
Le juge doit être convaincu queles objectifs de la détermination de la peine exigent qu’il rende l’ordonnance en question, eu égardà l’importance particulière que le législateur a accordée aux impératifs sociaux de réprobation et dedissuasion. Néanmoins, la sentence prononcée à l’issue de cette démarche intellectuelle doit resterfidèle à la nature et au rôle de l’augmentation du temps d’épreuve en droit criminel, qui constitueune sanction additionnelle particulière.
Par conséquent, une telle mesure ne doit pas être ordonnéede manière systématique, si sa nécessité n’est pas démontrée. [81] Comme je ne suis pas convaincu qu'il y a nécessité démontrée que l'impératif dedissuasion me commande de prononcer l'ordonnance demandée par la poursuite, je ne fais pas droità sa demande.
V- CONCLUSIONS SUR LA PEINE [82] L’accusé est condamné à une peine de dix ans de pénitencier de laquelle je retranche 1 anet 4 mois arrondi en sa faveur en raison de la détention provisoire qui a débuté le 17 octobre 2011.Donc à compter de ce jour, l’accusé est condamné à 8 ans et 8 mois de pénitencier. [83] Ordonnance d'interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la mère dela victime pendant sa période de détention selon l'article 743.21 C.cr. [84] Ordonnance d’interdiction d’armes selon l'article 109(2) C.cr., pour une période de 10 anssur le chef 1 et à perpétuité sur les chefs 2, 3 et 4. [85] Ordonnance d'interdiction selon l'article 161(1)a)
b) C.cr. pour une période de 5 ans àcompter de sa mise en liberté.
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a despersonnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, unegarderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travailbénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées demoins de seize ans; [86] Ordonnance autorisant le prélèvement d'ADN, selon l'article 487.051(1) C.cr. sur les chefs1, 2, 3 et 4 (infractions superprimaires). [87] Ordonnance de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels, et ce, à perpétuité selon les articles 490.012 et 490.013(2.1) C.cr . [ 88 ] L’accusé est dispensé du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Audrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Marie-Claude Perron Procureure de l'accusé Date d’audience : 21 août 2012
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