2022 QCCQ 9204, 2022 QCCQ 9204
Opinion
Protection de la jeunesse — 225308 2022 QCCQ 9204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000037-214 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X ([...] 2008) Adolescent et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. Le 26 novembre 2021, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime d’abus physiques et de négligence sur le plan de la santé de la part de son père.
Il est confié à sa mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père, le tout pour une période de six mois. [ 2 ] À ce moment, le père fait face à des accusations d’omission de se conformer à une promesse (145(4)
A) C. Cr.), de voies de fait envers la mère (266
B) C.Cr. et de voies de fait armés envers son fils (267
A) C.cr .).
Une ordonnance de mise en liberté lui interdit de communiquer avec son fils et ce dernier ne souhaite de toute façon pas lui parler. [ 3 ] En mars 2022, ses conditions de mise en liberté sont modifiées afin que des contacts avec l’adolescent puissent avoir lieu en conformité avec les décisions de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Depuis, les contacts ont repris peu à peu pour s’intensifier significativement en mai 2022, après que le père eut été acquitté de l’accusation de voies de fait armées contre son fils. [ 5 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il est victime d’abus physiques de la part de son père, la DPJ demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance du 26 novembre 2021.
Elle recommande que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère et que les contacts avec son père soient d’au minimum une fin de semaine sur deux. [ 6 ] L’adolescent conteste. Il revient sur sa version concernant les abus subis pour les atténuer puis les nier. Il veut être confié à son père, n’entend pas maintenir de contacts significatifs avec sa mère et estime que la DPJ n’a plus à intervenir dans leur vie. [ 7 ] Le père a toujours nié s’être porté à des abus physiques à l’endroit de son fils et c’est encore le cas aujourd’hui. Il appuie son fils dans son désir de venir vivre avec lui.
Quant à la mère, elle est en accord avec les prétentions et recommandations de la DPJ.
LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La sécurité et le développement de l’adolescent sont-ils toujours compromis au motif d’abus physiques? 2. La demande de l’adolescent d’aller vivre avec son père à temps plein répond-t-elle à ses besoins? ANALYSE 1.
La sécurité et le développement de l’adolescent sont-ils toujours compromis au motif d’abus physiques? [ 9 ] Le 26 novembre 2021, à la suite d’une analyse étoffée de la preuve, particulièrement de la crédibilité de l’adolescent, le Tribunal conclut que le père s’est porté à de multiples reprises à des abus physiques sur son fils, dont des coups de ceinture. [ 10 ] Aujourd’hui, l’adolescent change sa version. En fait, il en donne trois nouvelles.
Tout d’abord, il dit avoir exagéré les faits, puis avoir quasiment tout inventé pour finir par soutenir qu’il a tout inventé pour se venger d’un événement survenu entre lui et son père, dont il refuse de parler. [ 11 ] Ces changements de versions dans une même séquence de son témoignage suffisent à conclure que son témoignage n’est pas crédible. Mais il y a plus. [ 12 ] L’adolescent a refusé de voir son père pendant un bon moment.
Cependant, pendant la période où il n’y avait pas de communication entre eux, il s’est beaucoup inquiété pour lui. [ 13 ] Il dit avoir honte de penser que son père aurait pu faire de la prison à cause de lui.
Il souhaite aujourd’hui reprendre le temps perdu avec ce dernier. [ 14 ] Du témoignage de l’adolescent, il ressort clairement qu’il vit difficilement les conséquences qui découlent de ses verbalisations à savoir : les accusations criminelles portées contre son père, la fin de la garde partagée, l’absence de contact avec son père, les interventions de multiples intervenants sociaux et policiers dans leur vie et les passages devant les tribunaux. [ 15 ] Il n’a aujourd’hui qu’une idée en tête, c’est d’aller vivre avec son père.
Dans sa perception des choses, rien ni personne ne l’en empêchera. [ 16 ] L’ensemble de ces éléments influence ses propos et affecte sa crédibilité. En conséquence, la preuve ce jour ne vient nullement modifier la déclaration de compromission au motif que son père s’est porté à des abus physiques à son endroit. [ 17 ] Puisque le père nie avoir commis des abus physiques, aucun travail psychosocial n’a pu être effectué pour corriger la situation. En conséquence, le motif de compromission d’abus physiques demeure d’actualité. 2.
La demande de l’adolescent d’aller vivre avec son père à temps plein répond-t-elle à ses besoins? [ 18 ] L’adolescent a 14 ans. Compte tenu de son âge, le Tribunal doit accorder beaucoup de poids à son désir. Toutefois, d’autres facteurs doivent être considérés et ici, ils sont multiples. [ 19 ] Depuis que l’adolescent a repris contact avec son père, la relation avec sa mère s’est détériorée. Il est insolent, dénigrant, violent verbalement envers elle et physiquement envers le matériel.
Il prend la peine de lui souligner que la seule chose pour laquelle il lui est reconnaissant, c’est de l’avoir mis au monde. [ 20 ] Il traite sa mère de raciste parce qu’elle est québécoise et que tous les Québécois sont racistes. Il aimerait d’ailleurs ne pas avoir en lui de gènes québécois, car il n’apprécie pas les valeurs qu’ils prônent. Il n’entend pas faire sa vie au Québec et a donc pour projet d’aller vivre avec son père [au pays A], pays d’origine de ce dernier. [ 21 ] Il n’apprécie pas du tout que sa mère lui impose plus de règles et de tâches depuis qu’un éducateur intervient dans la famille.
Il se dit entre autres obligé d’effectuer l’entièreté des tâches ménagères, mais invité à développer sur le sujet, il tergiverse et ses propos sont flous ou difficiles à suivre. [ 22 ] Il considère que la DPJ est du « bord de sa mère » et que non seulement elle ne fait rien pour l’aider, mais elle lui nuit et nuit à son père. Ainsi, il ne collabore pas aux suivis social et éducatif et ne veut plus bénéficier d’un suivi psychologique.
Il mentionne à sa mère que s’il doit les revoir, il va leur expliquer sa façon de penser. [ 23 ] L’adolescent explique qu’il n’est pas une personne violente, mais qu’il fait le choix de recourir à la violence pour qu’on l’écoute et qu’on lui permette d’aller chez son père. [ 24 ] Il va jusqu’à s’éloigner affectivement de sa mère pour pouvoir aller vivre chez son père. Lorsqu’il sera chez lui dit-il, il communiquera occasionnellement avec elle par messagerie texte et lui fera quelques petites visites de temps en temps.
Il livre tout haut la réflexion suivante : « X, si ça fait un an que tu ne l’as pas vue, il faut que tu ailles la voir. Elle a besoin de te voir, il faut bien que tu y ailles. » [ 25 ] La mère résume bien la situation des derniers mois en soulignant qu’elle a perdu son fils depuis qu’il a repris contact avec son père. [ 26 ] L’adolescent se sent bien nanti en termes de moyens pour obtenir ce qu’il veut. Cela passe entre autres par la dégradation volontaire de la relation avec sa mère.
[ 27 ] Or, les choses ne peuvent continuer ainsi. Le Tribunal a d’ailleurs pris le temps de mettre l’adolescent en garde que ses difficultés comportementales pourraient certes justifier un retrait de son milieu familial maternel, mais pas nécessairement pour être confié à son père, comme il le souhaite. [ 28 ] Cela étant, les contacts avec son père sont actuellement aux deux fins de semaine. Ils sont positifs et l’adolescent ne le craint plus. [ 29 ]
Malgré tout, confier l’adolescent à son père n’est pas envisageable, puisque cela aurait pour effet de creuser davantage l’écart affectif que l’adolescent tente par tous les moyens de créer avec sa mère. Cette issue n’est assurément pas dans son intérêt. [ 30 ] Un retour à la garde partagée apparaît être l’avenue appropriée. Ce contexte permettra de travailler la relation entre l’adolescent et ses deux parents, de même que ses difficultés comportementales.
Le père aura par ailleurs l’importante responsabilité parentale de non seulement ne pas nuire à la relation mère-fils, mais d’accompagner ce dernier dans le retour à une relation saine avec sa mère, comme c’était le cas auparavant. [ 31 ] La mère émet certaines craintes face à l’augmentation des contacts père-adolescent en lien avec les abus physiques subis par le passé.
Toutefois, compte tenu de l’âge de son fils, du fait que le père a possiblement changé et de la présence des intervenants, ses craintes ne vont pas jusqu’à l’amener à s’opposer à cette augmentation, pas plus qu’à une éventuelle garde partagée. [ 32 ] La garde partagée doit s’instaurer progressivement pour plusieurs raisons : permettre au père et au fils de s’adapter au retour à la cohabitation, mettre en place des règles d’encadrement cohérentes entre les deux milieux de vie et s’assurer que les méthodes éducatives du père ne sont plus empreintes de violence.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour au motif que l’adolescent est victime d’abus physiques. [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2021; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu maternel tout en bénéficiant d’un retour progressif à des modalités de garde partagée à raison d’une semaine auprès de chaque parent, à compter du vendredi 16 décembre 2022 si les parties conviennent que la semaine débute un vendredi ou du lundi 19 décembre 2022, s’ils conviennent qu’elle débute le lundi;
b) Que pendant la période de rétablissement progressif des modalités de garde partagée, les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’au minimum une (1) fin de semaine sur deux (2), minimum qui devra être augmenté progressivement;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la gestion de son impulsivité; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Claudia Chabot, pour l’adolescent M me A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’audience : 8 septembre 2022 /amd
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