2014 QCCA 736, 2014 QCCA 736
Opinion
Intact Assurances inc. c. 9221-133 Québec inc. 2014 QCCA 736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008292-143 (200-22-065759-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE INTACT ASSURANCE INC. Me SOPHIE LAPIERRE (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9221-133 QUÉBEC INC. et ÉRIC CLOUTIER Me MANÈS WEBSTER (Armijo & Webster) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2014 par l'honorable François Godbout de la Cour du Québec district de Québec. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 50 Observations de Me Lapierre qui dépose un cahier d'autorités; Observations du juge; Me Lapierre poursuit; 12 h 01 Observations de Me Webster qui dépose un cahier d'autorités; Observations du juge; Me Webster poursuit; 12 h 19 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l'honorable François Godbout) a accueilli la réclamation des intimés pour un montant de 14 043,75 $ [1] , et ce, en dépit de la défense de la requérante (un assureur) qui reprochait aux intimés d’avoir manqué à leurs obligations mentionnées à l’
article 2471 C.c.Q. [ 2 ] Invitée à le faire lors de la présentation de la requête, l’avocate de la requérante précise ainsi la question en litige qu’elle souhaite présentée à notre Cour : Selon la preuve admise par le juge de première instance, les intimés ont-ils satisfait aux obligations que leur impose l’
article 2471 C.c.Q. ? [ 3 ] Comme les faits mis en preuve en première instance ne sont pas contestés par la requérante, la réponse à cette question est, de son avis, suffisante pour trancher le pourvoi. [ 4 ] Je suis d'opinion que la requête pour permission d'appeler satisfait aux conditions pour être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d'appeler, frais à suivre. [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, Éric Blouin, de déposer au greffe, au plus tard le 9 mai 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, Éric Blouin, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juin 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages.
[ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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