2012 QCCQ 9963, 2012 QCCQ 9963
Opinion
Protection de la jeunesse — 121273 2012 QCCQ 9963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001580-112 DATE : 13 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 qui lui confie l'enfant pour hébergement dans une famille d'accueil pendant une période de neuf mois. [ 2 ] Aujourd'hui, considérant que la situation ne permet pas le retour de l'enfant auprès de ses parents, il demande la prolongation de cette ordonnance jusqu'au 11 juin 2013. [ 3 ] Les parents sont absents malgré que la requête leur a été signifiée le 11 mai 2012.
Le 11 juin 2012, l'audition est reportée et le DPJ décide de transmettre un nouvel avis de présentation aux parents en date du 23 juin
Malgré ces deux significations, ils sont absents lors de l'audition. [ 4 ] Il est également important de préciser que le 11 mai 2012, le huissier leur a aussi remis copie d'une requête en admissibilité à l'adoption présentable le 11 juin 2012. L'audition par défaut de cette requête est fixée au 1 er août 2012. [ 5 ] L'avocate de l'enfant, après avoir entendu la preuve, se déclare en accord avec les conclusions amendées de la requête en révision et prolongation. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2011 [ 6 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis sa sortie de l'hôpital.
L'intervention devait permettre aux parents de régler leurs difficultés personnelles en lien avec leur consommation, la violence conjugale, leur santé mentale, leurs difficultés financières ainsi que leur manque de collaboration au suivi du DPJ. Ils devaient également s'investir dans les contacts auprès de leur fils et ainsi développer leurs capacités parentales. Une période de neuf mois leur était accordée pour faire ce travail. [ 7 ] La dynamique conjugale continue d'être la même. Elle est conflictuelle, voire même empreinte de violence.
Le 23 janvier 2012, les policiers interviennent au domicile des parents. [ 8 ] Ceux-ci ne collaborent pas avec le DPJ. Ils n'ont entrepris aucune démarche visant à améliorer leur situation (aucun suivi, aucune évaluation, aucun test de dépistage). [ 9 ]
Malgré l'ordonnance, le père nie encore la compromission relative à son fils. Il considère qu'il s'agit d'un complot afin de leur faire perdre leur enfant. [ 10 ] X est âgé de […] mois, il est un bébé facile. Il fait ses nuits depuis qu'il a environ 1 ½ mois. Il est en bonne santé et se développe bien. [ 11 ] La mère serait enceinte d'environ 14 semaines. Le 13 avril 2012, lors de sa dernière rencontre avec l'intervenante, elle se questionne sur une éventuelle interruption de grossesse puisque celle-ci n'était pas prévue. [ 12 ] Elle fait l'objet d'une probation avec suivi. Durant son suivi probatoire, on lui reproche d'avoir commis un vol, ce qui constitue
un bris de probation. Elle est irrégulière dans ce suivi. Elle ne s'est pas présentée aux rencontres les 6 janvier, 1 er février et 9 février 2012. Depuis cette date, l'agente de probation est sans nouvelle d'elle et n'a pas son adresse. Elle est actuellement sous mandat. [ 13 ] Tous les professionnels impliqués dans la situation de la mère considèrent qu'elle est sous l'emprise de son conjoint et qu'elle ne veut pas sortir de cette situation. [ 14 ] Le père affirme avoir des dons de voyance et être capable de lire à travers les animaux. Il prend énormément de place lors des visites supervisées.
Il n'a pas fait les démarches ordonnées par le Tribunal. Il ne reconnaît pas les éléments de compromission. Il est immature. [ 15 ] Depuis le 26 janvier 2012, l'enfant demeure dans une famille d'accueil qui est disposée à l'accueillir à long terme. Il s'est bien adapté à son nouveau milieu de vie. Il est très souriant. Il se développe normalement.
Un lien d'attachement s'est créé entre lui et les parents de la famille d'accueil ainsi qu'avec leur fils biologique. [ 16 ] Les parents ne se présentent pas, malgré les convocations, aux révisions administratives du 25 janvier et du 18 avril 2012. [ 17 ] Le 13 avril 2012, lors d'une visite-surprise, l'appartement est sale. Le plancher est souillé et il y a peu de mobiliers. [ 18 ] Après l'ordonnance, le DPJ prépare un calendrier prévoyant que les contacts entre les parents et l'enfant soient d'une durée de deux heures deux fois par semaine et le remet aux parents.
En date du 27 mai 2012, ils ont assisté à 8 contacts sur une possibilité de 59. Ils n'ont pas demandé de voir leur fils depuis le 16 mars 2012. [ 19 ] Après les contacts, l'enfant est insécure. Il souhaite continuellement être dans les bras des responsables de la famille d'accueil. Il se réveille régulièrement la nuit. [ 20 ] Lors des dernières discussions qu'il a avec l'intervenante, le père demande le retour de son fils auprès de lui.
Malgré les significations qu'ils reçoivent, les parents brillent par leur absence. [ 21 ] Depuis 4 mois, ils n'appellent pas pour avoir des contacts avec leur fils ou à tout le moins prendre des nouvelles de celui-ci. L'enfant ne peut pas demeurer dans l'attente que ses parents se mobilisent. Il a besoin d'avoir une personne sur qui il peut compter, qui possède les connaissances, les compétences et les capacités pour répondre à ses besoins, et ce, de façon stable et continue. [ 22 ] Les parents parlent beaucoup, mais agissent peu.
Le DPJ demande compte tenu de toutes ces circonstances de suspendre les contacts entre eux et l'enfant puisque ceux-ci ne sont pas dans l'intérêt de ce dernier. L'avocate de l'enfant se déclare en accord avec cette demande puisque les parents semblent avoir abandonné leur fils. [ 23 ] Il est illusoire d'affirmer qu'il existe un lien entre l'enfant et ses parents étant donné leur sérieux manque d'assiduité dans les visites auprès de lui depuis sa naissance. Ils sont des étrangers pour lui. [ 24 ] Depuis le 21 octobre 2011, les parents devaient faire de l'enfant leur priorité.
Force est de constater que ce n'est pas le cas. [ 25 ] Le projet de vie priorisé par le DPJ est l'adoption puisque les démarches effectuées auprès des membres de la famille élargie n'ont donné aucun résultat positif. Personne ne veut s'investir. [ 26 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38a), 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 27 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 11 juin 2013 ; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 35 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale aux parents, à savoir consentement pour les soins médicaux, garderie, vaccins, voyages, passeport, activités socioculturelles et sportives; [ 36 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'exercer lesdits attributs de l'autorité parentale; [ 37 ] SUSPEND les contacts entre les parents et l'enfant; [ 38 ] PREND ACTE qu'une requête en admissibilité de l'enfant à l'adoption est déposée à la Cour;
[ 39 ] ORDONNE aux parents de permettre au directeur de la jeunesse d'avoir accès à leur dossier médical afin de compléter les antécédents sociobiologiques de l'enfant, et à défaut d'obtenir ce consentement, PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'avoir accès au dossier médical des parents afin de compléter les antécédents sociobiologiques de l'enfant; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concerné ainsi qu'à son milieu d'accueil; [ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Marie-Ève Martineau Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 juillet 2012
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