2010 QCCQ 19552, 2010 QCCQ 19552
Opinion
Protection de la jeunesse — 107538 2010 QCCQ 19552 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005970-041 DATE : 20 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON, J.C.Q. (JT 1102) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 alinéa 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête la directrice de la protection de la jeunesse et l'adolescent assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] Le père, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absent.
La mère de X est décédée. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l'ordonnance rendue par le soussigné le 8 avril 2009, particulièrement quant à l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale que la directrice souhaite se voir confier eu égard aux difficultés à entrer en contact avec le père. [ 5 ] L'enfant reconnaît le bien-fondé de quelques allégations contenues à la requête, ignore les difficultés que les autorités scolaires ont eu à obtenir des autorisations nécessaires dans l'intérêt de X ou encore celles qu'a connues la directrice de la protection de la jeunesse à contacter le père. [ 6 ] Est déposé au dossier le rapport de révision de madame [intervenante 1] pour valoir témoignage. [ 7 ] La preuve établie au moyen de quelques admissions de X et du rapport de madame [intervenante 1]. [ 8 ] X est né le […] 2000 et est âgé maintenant de neuf (9) ans. [ 9 ] Le 8 avril 2009, le soussigné, après avoir constaté la compromission de ce dernier, ordonnait que celui-ci soit confié à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Il était de plus recommandé que X soit hébergé dans celle de madame B et monsieur C. [ 10 ] Depuis l'ordonnance, X a été maintenu dans ladite famille d'accueil où ses comportements sont généralement adéquats.
[ 11 ] Toutefois, sur le plan scolaire, la situation de X est un peu plus difficile, présentant des problèmes d'attention, de concentration. Ces problématiques ont amené tant la famille d'accueil que le milieu scolaire à s'interroger sur la justesse de la médication prescrite à l'enfant. Dans le but d'aider ce dernier, les autorités scolaires ont soumis des autorisations que le père devait signer afin que X soit rencontré par un psychologue scolaire et reçoive également une vaccination appropriée. Les démarches faites, lesdites autorisations n'ont jamais été signées. [ 12 ] La mère de X est décédée.
Monsieur A est sorti de prison apparemment le 19 septembre 2010. Depuis sa sortie, ce dernier n'a pas donné de nouvelles à son fils. La requérante est de plus incapable de le retracer par l'intermédiaire de l'agent de probation chez qui le père ne s'est pas présenté. Monsieur n'a laissé aucune coordonnée à la requérante, tout comme à son agent de probation. Il est donc impossible de communiquer avec le père.
Dans les circonstances, la requête de la directrice de la protection de la jeunesse serait bien fondée dans l'intérêt de X. [ 13 ] CONSIDÉRANT la requête et la preuve à son soutien; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité, soit le […] 2018 : - QU' il soit confié à une famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, le cas échéant; - QU 'un éducateur du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/enfant aient lieu après entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu neutre en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par mois, le tout sujet à ce que le père se manifeste à la directrice de la protection de la jeunesse, lui fournisse ses coordonnées pour qu'une préparation adéquate ait lieu avant toute reprise de contacts; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son fils pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; - QU' il participe activement à l'application de mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré au père relativement aux services et soins médicaux requis par l'état de l'enfant (entre autres, un suivi psychologique et une vaccination appropriée à ses problèmes, la fréquentation scolaire, les activités parascolaires et de loisirs, les voyages, obtention de passeport) et que ledit exercice soit confié à madame B et à défaut, à la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que le père soit sobre de toute prise d'alcool, de drogue avant et pendant les contacts physiques et téléphoniques avec l'enfant; - QU' il fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et sa prise d'alcool; - QU 'il cesse de créer de faux espoirs à son fils afin de lui permettre de s'investir dans sa famille d'accueil; - QU 'il autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan quant à l'assiduité, régularité, motivation et cheminement, le tout sous réserve de la Loi de la confidentialité que la loi accorde; - RECOMMANDE que la famille d'accueil soit celle de dame B et monsieur C; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier (Me Andrée Renaud) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'enfant Date d’audience : 2010-12-20 /hp
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