2022 QCCQ 837, 2022 QCCQ 837
Opinion
Li c. Guo 2022 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709559-191 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LI LI
Partie demanderesse c. GIANG ZHANG GUO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Mme Li Li réclame le remboursement de son acompte de 2 000 $ ainsi que des dommages et intérêts de 2 125 $ à M. Giang Zhang Guo à qui elle reproche d’avoir abandonné, sans les finir, les travaux de rénovation qu’il s’était engagé à faire dans la cuisine de son immeuble à revenus de la rue De Biencourt à Montréal (« l’immeuble »). [ 2 ] M.
Giang Zhang Guo conteste la demande alléguant que la demanderesse est seule responsable de la situation. Plus précisément, il souligne que s’il n’a pu finir les travaux, c’est parce que la demanderesse a refusé de le payer et qu’ils en soient venus aux coups. [ 3 ] M. Giang Zhang Guo ajoute que depuis la fin du contrat, la demanderesse colporte des ragots qui mettent à mal sa réputation dans la communauté chinoise à laquelle ils appartiennent tous les deux.
Par conséquent, il se porte demandeur reconventionnel et réclame de Mme Li Li 15 000 $ pour dommages moraux, perte de revenus professionnels et atteinte à sa réputation. QuestionS en litige [ 4 ] Pour décider du litige, le Tribunal devra répondre aux questions suivantes : 1. Le défendeur a-t-il abandonné le chantier sans raison ou résilié le contrat d’entreprise pour un motif sérieux ? 2. À la lumière de la réponse à cette question, quel est le régime d’indemnisation applicable et que vaut la réclamation de la demanderesse ? 3.
Le défendeur fait-il la preuve du comportement harcelant de la demanderesse à son égard, et dans l’affirmative, les dommages réclamés sont-ils justifiés et prouvés ? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 30 mai 2019, les parties s’entendent sur les termes d’un contrat visant à rénover la cuisine de l’immeuble de la demanderesse.
Le coût des travaux, excluant les matériaux, est établi à 4 000 $, dont 2 000 $ payables au commencement des travaux (D-5(2)). [ 6 ] Les travaux débutent le 1 er juin et la demanderesse verse au défendeur la somme de 2 000 $ conformément au contrat. [ 7 ] Il s’agit là des seuls faits admis par les parties puisque pour le reste, elles ont une version diamétralement opposée de ce qui s’est passé. [ 8 ] Selon la demanderesse, le défendeur ne fait à peu près rien de ce qu’il devait accomplir, sauf l’accompagner à deux ou trois occasions pour aller acheter les matériaux nécessaires à la réalisation du contrat. [ 9 ] Comme elle vit dans l’immeuble, elle est présente lorsque le défendeur est sur place ce qui lui permet d’affirmer que ce dernier a travaillé environ 8 heures ce qui, selon son estimation, représente le 1/20 de ce qu’il devait faire.
[ 10 ] En matinée du 10 juin 2019, elle mentionne que M. Giang Zhang Guo s’est présenté à son immeuble pour l’informer qu’il ne travaillait plus pour elle et qu’il venait récupérer ses outils. Réalisant avoir été dupée, elle s’est opposée à ce qu’il parte avec ses outils à moins qu’il ne lui remette son acompte de 2 000 $. [ 11 ] Elle se rappelle que des policiers sont intervenus pour régler l’altercation, mais sans grand succès vu le caractère civil du litige (D- 10).
Ce sont d’ailleurs les policiers qui lui ont suggéré de s’adresser au tribunal civil pour faire valoir ses récriminations. [ 12 ] Dans les jours suivants, elle a tenté de joindre le défendeur, mais ce dernier n’a pas répondu à ses appels ni à ses messages texte. Pour le retracer, elle a utilisé WeChat, un réseau social chinois. Elle reconnaît aussi s’être rendue sur les lieux de travail du défendeur. [ 13 ] En conclusion, elle dit que M. Giang Zhang Guo l’a laissée en plan, ce qui l’a obligée à retenir un autre entrepreneur pour finaliser sa cuisine.
En raison de cette situation, elle veut le retour de son acompte de 2 000 $. Elle veut aussi 1 120 $ pour compenser la perte de revenu locatif reliée aux délais associés à la reprise et fin des travaux par un tiers entrepreneur et 1 000 $ pour des dommages moraux. [ 14 ] Selon le défendeur, Mme Li Li demande des modifications au contrat dès le début des travaux. Plus précisément, elle veut agrandir les portes de la cuisine et du garde-manger. M. Giang Zhang Guo accepte de faire ces travaux additionnels moyennant le paiement de 2 000 $, ce qui est accepté par Mme Li Li. [ 15 ] M.
Giang Zhang Guo débute ses travaux le 1 er juin et les poursuit sans interruption jusqu’au 9 juin 2019. Il évalue son temps à environ 80 heures en y incluant les déplacements pour les achats de matériaux. Il n’a pas tenu de feuilles de temps puisque le contrat avec la demanderesse était à forfait. [ 16 ] Tout au long de l’exécution des travaux, Mme Li Li est présente et l’entretient sur des investissements financiers qu’elle fait pour des compatriotes chinois. M. Giang Zhang Guo a le désagréable sentiment que la demanderesse le sollicite pour gérer son portefeuille et celui de sa famille.
Le 5 juin 2019, il décline sa proposition et perçoit le mécontentement de Mme Li Li. À partir de ce moment, leur relation se brouille et il a l’impression que la demanderesse cherche à le prendre en défaut. [ 17 ] Le 10 juin 2019, une fois complétés les travaux supplémentaires ainsi qu’une grande
partie du contrat original, Mme Li Li lui demande de faire autre chose. Avant d’accepter, M. Giang Zhang Guo lui demande le paiement de 2 000 $ correspondant aux travaux supplémentaires. La demanderesse refuse catégoriquement au motif qu’aucun contrat écrit ne constate cette entente. [ 18 ] Choqué par cette réponse, le défendeur informe Mme Li Li qu’il ne fera pas les nouveaux « extras ». [ 19 ] Selon M. Giang Zhang Guo, la demanderesse est alors entrée dans une grande colère au point de le frapper physiquement.
Il a tenté de se sauver pour mettre un terme à cette confrontation, mais la demanderesse s’est interposée. Il a réussi à quitter par la porte arrière toujours poursuivi par Mme Li Li. Une fois réfugié et embarré dans sa voiture, Mme Li Li a donné des coups sur son véhicule. Il a demandé à des badauds d’appeler les policiers. [ 20 ] À l’arrivée des policiers et sous leur protection, il est retourné dans le logement récupérer ses outils.
À la suggestion des policiers, il a quitté l’immeuble pour ne plus jamais y revenir (D-10). [ 21 ] Après le 10 juin, le défendeur allègue que la demanderesse n’a eu de cesse de le harceler et de le menacer, lui et sa famille (D-11). [ 22 ] Il estime ne rien devoir à la demanderesse puisque d’avis que le travail accompli chez elle excède de beaucoup le 2 000 $ reçu. [ 23 ] Il allègue que la conduite malsaine et toxique de la demanderesse a été cause de stress et de dommages d’où sa réclamation de 15 000 $. ANALYSE ET JUGEMENT [ 24 ] Comme en toute matière civile, il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien- fondé de sa réclamation.
Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par présomption selon les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 25 ] Sur l’action principale, le Tribunal examine le recours de la demanderesse en vertu des règles du régime de la responsabilité contractuelle [2] puisque les parties sont liées par un contrat d’entreprise [3] . [ 26 ] En présence d’un tel contrat, la loi prévoit que « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise » [4] . [ 27 ] Quant à l’entrepreneur, « il ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps ; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation » [5] . [ 28 ] Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal doit examiner au regard des règles de la responsabilité civile, si le défendeur fait la preuve du comportement fautif de la demanderesse, et dans l’affirmative, si les dommages qu’il réclame sont justifiés et prouvés. [ 29 ] Abordons les questions en litige. 1.
Le défendeur a-t-il abandonné le chantier sans raison ou résilié le contrat d’entreprise pour un motif sérieux ?
[ 30 ] L’
article 2126 C.c.Q. permet à l’entrepreneur de mettre fin unilatéralement au contrat d’entreprise s’il atteste d’un motif sérieux. La question de la suffisance du motif invoqué pour justifier la résiliation du contrat est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal [6] . Il appartient à l’entrepreneur de justifier sa décision de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise [7] . [ 31 ] Pour déterminer si le motif de la résiliation du contrat est sérieux, le Tribunal s’intéresse aux événements et aux faits préalables à la résiliation du contrat [8] . [ 32 ] En l’espèce, M.
Giang Zhang Guo explique la fin du contrat d’entreprise en raison de la réaction violente de Mme Li Li, après qu’il eut refusé de faire d’autres travaux supplémentaires. En 30 ans de métier, il dit n’avoir jamais rien vécu de tel et avoue, une fois en sécurité dans son véhicule, avoir appelé son épouse et éclaté en sanglots. [ 33 ] M. Giang Zhang Guo ajoute que Mme Li Li n’est pas une personne digne de confiance pour se soustraire à la parole donnée. [ 34 ] Le Tribunal croit M. Giang Zhang Guo. Son témoignage est franc, direct et sans exagération.
Des photographies (D-9) corroborent l’état d’avancement des travaux réalisés chez la demanderesse et le rapport d’événement des policiers du 10 juin 2019 (D-10) confirme le conflit des parties. Enfin, son épouse confirme sa version et l’état de bouleversement dans lequel il était une fois réfugié dans son véhicule. [ 35 ] À l’opposé, le témoignage de Mme Li Li est laborieux, truffé d’exagérations et incohérent.
Bien que la barrière linguistique puisse constituer un obstacle, il vaut de noter la présence d’un interprète mandarin-français à l’audience pour assister les deux parties. [ 36 ] À plusieurs reprises le Tribunal a posé des questions simples et fermées à Mme Li Li sans que celle-ci y réponde. Globalement, Mme Li Li nie tous les faits rapportés par le défendeur et témoigne en lui adressant des questions. Cela n’apporte rien au débat.
Il en découle que son refus d’admettre la réalisation de travaux supplémentaires, son estimation des heures travaillées par le défendeur et son évaluation de ce qu’il restait à faire est hautement improbable. Comme le souligne avec raison le défendeur, il n’aurait pas établi le prix du contrat à 4 000 $ s’il avait évalué devoir consacrer 160 heures chez Mme Li Li. [ 37 ] En conclusion, le Tribunal estime que lorsque des cocontractants en viennent aux coups et ne se font plus confiance, il s’agit là de motifs sérieux qui justifiaient la résiliation unilatérale du contrat par M.
Giang Zhang Guo. [ 38 ] Ceci nous amène à la deuxième question. 2. À la lumière de la réponse à cette question, quel est le régime d’indemnisation applicable et que vaut la réclamation de la demanderesse ? [ 39 ] Ayant déterminé être en présence d’une résiliation unilatérale de contrat, le Tribunal applique le régime d’indemnisation prévu à l’
article 2129 du Code civil du Québec [9] (« C.c.Q. » ). En sa
partie utile, il est dit : 2129. (…) L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 40 ] Selon cette disposition, l’indemnité accordée constitue une indemnité de rupture dont l’objet vise la remise en état des parties à la date de la résiliation du contrat [10] . Il en découle que la
partie qui justifie son droit de résilier unilatéralement le contrat ne peut pas en plus être responsable des pertes subies par l’autre
partie ou des gains dont elle a été privée ou encore de ses inconvénients [11] . En effet, reconnaître la validité de tels dommages reviendrait à vider de tout sens le droit donné à une
partie de résilier unilatéralement un contrat. [ 41 ] M. Giang Zhang Guo est donc tenu de remettre à la demanderesse les montants qu’il a reçus en excédent de ce qu’il a gagné. [ 42 ] Ce montant dépend de l’état d’avancement des travaux au moment de la résiliation et il revient à M. Giang Zhang Guo de faire la preuve de la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation [12] . [ 43 ] Selon son estimation, la valeur des travaux au 10 juin 2019 avoisinait les 80 % par rapport au prix du contrat. Quant aux travaux supplémentaires, ils étaient tous complétés.
Pour l’avoir déjà mentionné, le Tribunal croit la version du défendeur. En outre, il est dans le domaine de la construction depuis au moins 1996 (D-1) et sait mieux que la demanderesse apprécier l’ampleur des travaux réalisés. [ 44 ] À partir de cette preuve, le Tribunal procède aux opérations mathématiques et il établit à 3 200 $ la valeur des travaux exécutés par le défendeur au 10 juin 2019 [13] , soit 80 % de 4 000 $. [ 45 ] Puisque le défendeur a reçu 2 000 $, il ne doit rien à la demanderesse.
Ceci implique que Mme Li Li n’a pas droit au remboursement de son acompte. [ 46 ] Quant aux autres postes de dommages, soit la perte de revenu locatif et les dommages moraux, le Tribunal les rejette pour avoir déjà mentionné qu’il ne s’agit pas là de dommages faisant
partie de l’indemnité de rupture de l’
article 2129 C.c.Q. [ 47 ] De toute façon, le Tribunal n’aurait pas fait droit à ces dommages, car ils ne reposent que sur les affirmations verbales de la demanderesse et surtout, ils découlent de ses faits et gestes qui, rappelons-le, sont la cause de la rupture du contrat. [ 48 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal rejette la demande de Mme Li Li. [ 49 ] Arrêtons-nous maintenant sur la demande reconventionnelle de M. Giang Zhang Guo.
3. Le défendeur fait-il la preuve du comportement harcelant de la demanderesse à son égard, et dans l’affirmative, les dommages réclamés sont-ils justifiés et prouvés ? [ 50 ] M. Giang Zhang Guo réclame de Mme Li Li, 15 000 $ pour l’avoir menacé, harcelé et porté atteinte à sa réputation dans la communauté chinoise. [ 51 ] Précisons immédiatement que les réclamations alléguant une diffamation sont exclues des voies procédurales particulières pour le recouvrement des petites créances [14] . [ 52 ] Dans l’arrêt Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles [15] , la Cour d’appel définit le concept de la diffamation ainsi : Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou encore qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle, la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. La diffamation se définirait génériquement comme l’atteinte fautive à la réputation d’autrui. Elle prend des formes diverses.
Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques. Elle résulte parfois de la simple communication d’informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu’exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l’on retrouve une faute délictuelle ou quasi délictuelle. [ 53 ] Puisque la demande de M. Giang Zhang Guo pour atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, elle doit être exclue [16] conformément à l’
article 537 C.p.c. [ 54 ] Le Tribunal se penche donc uniquement sur l’aspect de la demande visant une réclamation de 5 000 $ pour stress, troubles et inconvénients et de 5 000 $ pour perte de temps consacré à sa défense judiciaire et ses frais de traduction [17] . [ 55 ] Pour avoir droit à la réparation de ces deux postes de dommage, M. Giang Zhang Guo doit démontrer que Mme Li Li a eu un comportement juridiquement inacceptable. L’
article 1457 C.c.Q. traduit cette notion fondamentale de la responsabilité civile lorsqu’il énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 56 ] En l’instance, M. Giang Zhang Guo soutient que la publication de la demanderesse dans le média WeChat lui a causé du stress, des troubles et des inconvénients.
Des compatriotes l’ont interpellé et il a dû maintes fois se justifier. [ 57 ] Dans la traduction fournie au Tribunal (D-11(6)), il est écrit : Est-ce qu’il y a quelqu’un qui connait l’adresse de la compagnie de cette personne? (Il) a escroqué la moitié de l’argent de rénovation et a travaillé ici seulement 3 à 4 fois au total, (il ne travaillait que) deux heures chaque fois. Par la suite, (il) ne répondait pas aux appels et ne retournait pas de l’argent. (Il) me laissait porter plainte où que je veuille. [reproduction intégrale] [ 58 ] M.
Giang Zhang Guo précise avoir eu connaissance de cette publication par personne interposée et son épouse est rapidement intervenue sur le site pour publier une autre version de l’histoire. Néanmoins, plusieurs internautes ont commenté la publication en décriant la conduite du défendeur tel que rapportée par Mme Li Li. [ 59 ] Également, M.
Giang Zhang Guo ajoute que Mme Li Li lui a écrit en privé pour lui dire qu’elle lui ferait un mauvais nom auprès de la communauté chinoise. [ 60 ] Enfin, par téléphone, elle l’a menacé, lui et sa famille, en lui disant que ce qu’il avait fait était hautement répréhensible en Chine et portait à conséquence. À mots couverts, elle lui aurait fait comprendre que son frère, un haut placé en Chine, pourrait retracer sa famille vivant là-bas. M.
Giang Zhang Guo a pris cette menace au sérieux et communiqué avec les membres sa famille outre-mer pour les aviser d’être prudents. [ 61 ] Mme Li Li reconnaît être l’auteur de la publication du 10 juin 2019, mais explique que le but premier de son
article visait à retracer le défendeur qui était disparu sans laisser d’adresse. Elle admet aussi s’être déplacée sur les lieux de travail du défendeur et avoir requis de ses collègues de travail s’ils pouvaient lui donner les coordonnées du défendeur. Elle nie avoir médit sur lui sachant qu’en ce faisant elle n’obtiendrait pas les coordonnées recherchées. Enfin, oui elle a un frère haut placé en Chine, mais nie les menaces rapportées par le
défendeur. [ 62 ] Bien que la publication de Mme Li Li sur le site WeChat soit discutable, le Tribunal note qu’il s’agit d’un événement qui ne s’est pas reproduit. Le défendeur peut donc difficilement soutenir avoir été harcelé pendant des mois et des mois par Mme Li Li. [ 63 ] Quant aux messages texte, il est vrai de dire que les mots sont durs et menaçants. Ceci dit, le défendeur répond à la demanderesse aussi durement.
Quant aux échanges verbaux, la preuve contradictoire ne permet pas au Tribunal de départager le vrai du faux. [ 64 ] En définitive et en rappelant que l’analyse du Tribunal exclut toute question relative à la diffamation ou l’atteinte à la réputation, le défendeur ne convainc pas d’une faute civile de Mme Li Li au sens de l’
article 1457 C.c.Q. [ 65 ] Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée. [ 66 ] Vu le sort réservé aux deux demandes, le Tribunal dispose du litige chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] REJETTE la demande de la demanderesse Mme Li Li; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle de M. Giang Zhang Guo; [ 69 ] LE TOUT sans frais de justice. _________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2022
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