2014 QCCQ 6130, 2014 QCCQ 6130
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lévesque 2014 QCCQ 6130 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-046935-139 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, JPM ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. YVES LÉVESQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir le ou vers le 16 décembre 2011, à St-Pascal, exécuté des travaux de construction sans être titulaire d’un certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption, et ce, contrairement à la
Loi sur les relations de travail et à la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (R-20) . PREUVE DE LA POURSUITE : [ 2 ] La poursuite dépose sous P-1 le rapport d’infraction général rédigé par l’inspecteur Steve Desrosiers et la technicienne aux opérations Guylaine Albert, ce qui constitue la preuve de la poursuite. [ 3 ] Il appert de cette preuve que le défendeur se trouvait sur un chantier de construction de l’agrandissement d’un garage situé au 316 rue Rochette à St-Pascal le 16 décembre 2011. [ 4 ] Ce dernier travaillait sur le toit de la
partie en agrandissement du bâtiment et, à l’aide d’une cisaille électrique, d’un moine et de vis, il procédait à l’enlèvement de vieilles feuilles de tôle et à l’installation de nouvelles pour le revêtement de la toiture. Il s’agissait d’un travail manuel. Le défendeur a été identifié formellement et à la demande de l’inspecteur, il n’a pu produire le certificat de compétence de charpentier-menuisier exigé pour l’exécution de cette tâche. PREUVE DE LA DÉFENSE : [ 5 ] Le défendeur explique qu’au moment des événements, il était à l’emploi d’une compagnie fabriquant des fermes de toit.
Jamais il ne se rendait sur un chantier de construction puisqu’il travaillait toujours à la fabrication de fermes de toit en entreprise. Cependant, le matin des événements, alors qu’il était en chômage, son employeur lui a demandé d’aller donner un coup de main sur un chantier de construction, afin d’aider à monter les feuilles de tôle sur le toit. Il prétend qu’il a transporté du matériel, mais que jamais il n’a utilisé d’outils. La pose était exécutée par des charpentiers-menuisiers. [ 6 ] À la demande de l’inspecteur, il a cessé toute activité.
Il n’avait pas de certificat de compétence de charpentier-menuisier ni de manœuvre. PRÉTENTIONS DE LA POURSUITE : [ 7 ] La poursuite prétend que le défendeur a avoué avoir exécuté des travaux de construction sur un chantier de construction qui était de la compétence du manœuvre et qu’il n’a pu exhiber sa carte de manœuvre à l’enquêteur, de sorte qu’il a commis l’infraction reprochée. [ 8 ] La poursuite explique que par le constat d’infraction tel que libellé, il suffit de prouver que monsieur a exécuté des travaux sans être titulaire d’un certificat de compétence pour se décharger de son fardeau de preuve.
PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE :
[ 9 ] Le défendeur prétend qu’il ne pourrait être condamné pour l’infraction reprochée puisque c’est à la demande de son employeur qu’il s’est rendu sur les lieux pour donner un coup de main pour le transport de feuilles de tôle et non pour leur installation. QUESTION EN LITIGE : [ 10 ] Le défendeur doit-il être déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 119.1 (1)? ANALYSE : [ 11 ] La preuve de la poursuite fait état que le défendeur Yves Lévesque travaillait sur le toit d’un agrandissement d’immeuble.
Selon le rapport des enquêteurs Steve Desrosiers et Guylaine Albert, Monsieur Lévesque a été observé en train d’enlever de vieilles tôles et d’en installer de nouvelles à l’aide d’une cisaille électrique, d’un moine et de vis. [ 12 ] La version du défendeur est contradictoire, car ce dernier affirme qu’il s’est contenté d’aider les charpentiers-menuisiers en prenant des feuilles de tôle au niveau du sol et en les transportant sur le toit. [ 13 ] Les enquêteurs n’ont pas demandé au défendeur ses cartes de compétence de manœuvre, mais de charpentier-menuisier.
La preuve démontre cependant, par le témoignage d’Yves Lévesque, qu’il ne possédait aucune de ces cartes. [ 14 ] L’article 119.1(1) de la loi R-20 doit être interprété en tenant compte de l’intention du législateur. [ 15 ] Cet
article a une large portée, mais il permet au défendeur de comprendre de quoi il est accusé. [ 16 ] Le libellé de l’infraction étant : «Le ou vers le 2011-12-16 à Saint-Pascal, au 215, rue Rochette, a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis…» [ 17 ] Il est clair que tout travail de construction qui requiert une carte de compétence est visé par le libellé de l’infraction. [ 18 ] Ainsi, de son propre aveu, le défendeur a transporté les feuilles de tôle à l’intérieur du chantier sans détenir sa carte de manoeuvre.
Ainsi, il a enfreint l’article 119.1(1) de la loi R-20, puisqu’il s’agit de travaux de construction qui requièrent une carte de compétence. [ 19 ] Il a prétendu avoir agi sur les ordres de son employeur. Cependant, ceci ne constitue pas une défense valable, il lui appartenait de s’assurer qu’il ne contrevenait pas à la loi.
CONCLUSION : [ 20 ] En conséquence, le Tribunal : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée, le condamne à rembourser la somme de 203.00 $ en plus des frais, et lui accorde un délai de 6 mois pour rembourser le tout; ____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat Me Thierry Pagé-Fortin Procureur de la
partie poursuivante Yves Lévesque
Partie défenderesse Date d’audience : 5 février 2014
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