2024 QCCQ 397, 2024 QCCQ 397
Opinion
Mohammadi c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCQ 397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-61-020195-226 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ ARIANA NEGAN MOHAMMADI Requérante c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Dans le cadre d’une requête en divulgation de la preuve pour obtenir le Manuel de formation de l’École nationale de police du Québec (l’ENPQ) relatifs aux tests de fonctionnement et à l’utilisation du cinémomètre Doppler, la divulgation par le DPCP d’un document intitulé « Précis de cours » 206-CinéDoppler de l’ENPQ est-elle conforme à la jurisprudence sur cette question ?
MÉMENTO [ 2 ] Le 26 janvier 2022, la requérante se voit signifier un constat d’infraction pour avoir conduit son véhicule à une vitesse supérieure à celle permise, soit 118 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h [1] . [ 3 ] L’appareil utilisé par l’agent de la Sureté du Québec est un cinémomètre Doppler de marque Kustom, modèle Eagle, numéro de série E23329. [ 4 ] Le 9 février 2022, la requérante enregistre un plaidoyer de non-culpabilité écrit. [ 5 ] Le 25 mars 2022, la requérante reçoit communication de la preuve par le courrier ordinaire. [ 6 ] Le 8 juin 2022, la requérante fait parvenir une demande par courriel pour divulgation additionnelle d’éléments de preuve à l’adresse courriel mentionnée sur le constat d’infraction. [ 7 ] Dans ce courriel, elle demande d’avoir accès aux documents suivants : − La copie intégrale des notes de l’agent; − La copie intégrale de tous vidéo ou photographie en lien avec l’infraction si cette preuve existe; − La copie intégrale des notes de l’agent prises avant et après les tests de fonctionnement du cinémomètre; − Le manuel et les procédures pour les tests de fonctionnement de l’appareil cinémomètre utilisé par l’agent; − La copie du certificat de qualification de l’agent pour l’utilisation de ce type de cinémomètre. [ 8 ] La requérante reçoit un avis d’audition pour le 9 janvier 2022.
Le dossier est ensuite reporté au 27 mars 2023, puis au 1 er juin et
finalement au 15 novembre pour audition des représentations sur la requête en divulgation. [ 9 ] Plusieurs échanges d’information ont lieu entre le procureur et la requérante dans le dossier, ce qui a pour effet de préciser les documents exigés par la requérante. Cette dernière admet avoir été informée qu’il n’existe, aucun vidéo, photographie ou note du policier en lien avec ce dossier autre que le constat et rapport initialement signifiés.
Elle confirme également comprendre l’état de la jurisprudence actuelle quant à la non-obligation du poursuivant de communiquer le certificat d’opérateur qualifié ainsi que le manuel du fabricant de l’appareil utilisé. [ 10 ] La requérante confirme également avoir obtenu copie d’un document comportant 5 pages, intitulé Cinémomètre Doppler, Précis de cours , produit par l’ENPQ [2] mais s’en déclare insatisfaite. [ 11 ] Concernant le document remis à la requérante, cette dernière mentionne qu’il ne s’agit pas du manuel, mais d’un simple extrait.
Elle souligne d’ailleurs au tribunal qu’il est noté, à la page 2 du document en question, dans un encadré ayant comme
titre « Avertissement », que l’information présentée dans ce document ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures. [ 12 ] La requérante réitère, au tribunal, qu’il est nécessaire dans le cadre d’une défense pleine et entière d’obtenir le manuel et les procédures pour les tests de fonctionnement de l’appareil cinémomètre utilisé par l’agent.
Que ces informations sont indispensables pour procéder au contre-interrogatoire de l’agent sur le bon fonctionnement du cinémomètre dans le cadre du procès. [ 13 ] Le procureur prétend que la communication du document « Précis de cour » remplit son obligation de divulgation et est en tout point conforme à l’État du droit actuel à la suite des deux décisions Larocque [3] et de Campbell [4] .
ANALYSE [ 14 ] Tout d’abord en ce qui a trait au débat concernant la nécessité d’une requête O’Connor en divulgation de preuve en main tierces pour le document en question, le Tribunal rappelle les propos de l’honorable juge Royer de la Cour Supérieure, dans Larocque [5] lorsqu’il précise au paragraphe 86 et 87 de la décision qu’elle n’est plus automatiquement nécessaire : [ 86 ] Le DPCP soutient que l’ENPQ est un tiers et qu’une demande de divulgation devrait être soumise à la procédure des requêtes O’Connor [135] .
Le Tribunal conclut que les procédures de test et d’opération contenues au manuel d’utilisation du cinémomètre, constituent de l’information manifestement pertinente et qu’elle doit être acheminée au ministère public pour divulgation sur demande sans nécessité de présenter une requête pour divulgation de preuve en main tierces. [ 87 ] La preuve requise pour obtenir une telle divulgation, soit, que les renseignements sont vraisemblablement pertinents, c’est-à-dire qu’il existe une possibilité raisonnable qu’ils aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin [136] , est de toute façon facilement rencontrée puisqu’elle concerne la démonstration de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil [137] . [ 15 ] Selon la Cour Supérieure, « les procédures de test et d’opération contenues au manuel d’utilisation du cinémomètre » doivent être en possession du ministère public et divulgué sur demande lorsque le faible fardeau de preuve de pertinence est rencontré par le requérant. [ 16 ] La question est de savoir précisément quel document doit être divulgué au défendeur une fois la requête présentée et son fardeau de preuve surmontée ? [ 17 ] L’honorable juge Royer, J.C.S. réfère dans sa décision aux documents émanant du manuel de formation de l’ENPQ en mentionnant les extraits touchant les procédures de test et d’opération de l’appareil: Les procédures de test et d’opération contenues au manuel d’utilisation du cinémomètre . [ 18 ] L’honorable juge Bousquet, J.P.M. ordonne plus précisément dans la décision Campbell [6] une divulgation plus ciblée du document : Les extraits du Manuel de formation de l’ENPQ portant sur les tests de fonctionnement et sur l’utilisation du cinémomètre utilisé par le radariste le 13 octobre 2019. [ 19 ] Le procureur de la poursuite plaide que, selon son interprétation, la divulgation à la défenderesse du document intitulé : Cinémomètre Doppler, Précis de cours, produit par l’ENPQ rempli l’obligation du ministère public et cela en accord avec la jurisprudence.
Il précise également que ce document serait celui transmis aux différents requérants lors de la présentation de ce type de requêtes dans d’autres districts. [ 20 ] Le Tribunal, après analyse du document intitulé Précis de cours , ne peut souscrire à la position du poursuivant pour les motifs suivants. Tout d’abord, il est noté dans le précis de cours en question dans un encadré ayant comme
titre « Avertissement [7] que l’information présentée ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à des fins autres que celle de formation. » [ 21 ] De plus, certaines sections du document renvoient au manuel d’utilisation de différents appareils pour connaître la façon d’exécuter les tests électroniques. [8] [ 22 ] Le Tribunal note ainsi l’impossibilité pour un justiciable de procéder au contre-interrogatoire d’un opérateur qualifié en utilisation d’un cinémomètre de manière efficace à l’aide de ce document généraliste.
[ 23 ] En conséquence, le Tribunal répond par la négative à la question en litige et conclut que la divulgation du document intitulé « Précis de cours » 206-CinéDoppler de l’ENPQ par le poursuivant est insuffisante dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête de la requérante considérant que la divulgation du document et des renseignements sont pertinents; [ 25 ] ORDONNE au poursuivant de remettre à la requérante les extraits du Manuel de formation de l’ENPQ portant sur les tests de fonctionnement et sur l’utilisation du cinémomètre Doppler, de marque Kustom, modèle Eagle, utilisé par l’agent de la SQ le 26 janvier 2022; [ 26 ] AJOURNE les procédures au Palais de Ville-Marie le 8 février 9h30, pour poursuite de l’instruction.
Le tout sans frais __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M Me Raphaël Garneau-Bédard Pour le poursuivant Madame Ariana Negan Mohammadi Agissant personnellement Les dates d’audience : Le 15 novembre 2023
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