2017 QCCA 960, 2017 QCCA 960
Opinion
Turcotte c. Turcotte 2017 QCCA 960 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009510-170 (400-17-003919-152) DATE : 14 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JACQUES TURCOTTE MICHEL TURCOTTE MONIQUE TURCOTTE 9313-2934 QUÉBEC INC. 9096-9452 QUÉBEC INC. 9096-8686 QUÉBEC INC. 9096-8702 QUÉBEC INC. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE ET FILS INC. REQUÉRANTS - défendeurs c. DENIS TURCOTTE 9096-8728 QUÉBEC INC. 9221-3099 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE DENIS TURCOTTE FIDUCIE DENIS TURCOTTE INTIMÉS - demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE J.M. INC.
SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C. CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC.
CAISSE DESJARDINS LAVIOLETTE FIDUCIE FAMILLE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MONIQUE TURCOTTE FIDUCIE MONIQUE TURCOTTE MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières, prononcé le 11 avril 2017, qui ne comporte que la conclusion suivante : REJETTE la demande des défendeurs en irrecevabilité de la requête des demandeurs pour émission d’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal; [ 2 ] Dans le cadre d’un litige en oppression, les parties, qui sont les actionnaires du Groupe Turcotte (Construction D.M.
Turcotte J.M. inc., Construction Normand Turcotte inc., Société de gestion JMDM), ont convenu, en avril 2016, de : - mandater Groupe SFP pour déterminer la juste rémunération des requérants Jacques, Michel et Monique Turcotte; - reconnaître que les conclusions de l’expertise seront finales et à leur donner plein effet dans les 30 jours de sa réception; - renoncer à contester ces conclusions. [ 3 ] Le rapport produit et notifié aux parties le 12 septembre 2016 détermine, en fonction des fonctions occupées, les fourchettes de salaire payable au directeur général (75 000 $ à 85 000 $), l’appelant Jacques Turcotte, à la technicienne comptable et agente de location (40 000 $ à 45 000 $), l’appelante Monique Turcotte et au gérant de chantier (44 000 $ à 55 000 $), l’appelant Michel Turcotte.
[ 4 ] Le 18 novembre 2016, l’entente est homologuée de consentement par un jugement de l’honorable Alain Bolduc qui est signifié aux requérants le 12 décembre suivant. [ 5 ] Le 7 février 2017, l’honorable Alain Bolduc délivre des ordonnances de comparaître pour outrage au tribunal à l’endroit des requérants en raison du défaut de se conformer à l’entente homologuée trois mois plus tôt. [ 6 ] Les requérants ont alors produit une demande pour que soit déclarée irrecevable la demande d’outrage au tribunal aux motifs que :
a) les termes de l’ordonnance sont imprécis;
b) la condamnation des requérants constituerait un emprisonnement pour dette;
c) l’outrage ne serait pas le seul « recours » disponible;
d) la procédure serait destinée à nuire aux requérants. [ 7 ] De façon générale, le jugement qui rejette une demande d’irrecevabilité permet la poursuite de l’instance et l’introduction en preuve des prétentions des parties. Il n’a donc pas de conséquence irrémédiable, n’est pas porteur de la force de la chose jugée et les constats factuels et les conclusions qu’il comporte ne lient pas le juge du fond [1] . [ 8 ] Il existe quatre exceptions à ce principe au sujet desquelles des conséquences irrémédiables peuvent généralement être rattachées :
a) l’absence de compétence;
b) la litispendance;
c) la chose jugée;
d) une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel qui est d’intérêt public et qu’il importe de trancher immédiatement. [ 9 ] Aucune de ces exceptions ne trouve application dans le cadre du litige qui oppose les parties. [ 10 ] Il y a lieu de constater, en l’espèce, que le jugement attaqué ne décide pas du fond du litige et ne cause aucun préjudice irrémédiable aux requérants qui auront l’opportunité de faire valoir tous leurs arguments à l’audition portant sur la commission d’un outrage au tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 12 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Ariane-Sophie Blais et M e Sylvain Chouinard Langlois avocats Pour les requérants M e Audrey-Ann Fex pour Me François Daigle Daigle avocats Pour les intimés Date d’audience : 14 juin 2017
Loading document…