2021 QCCQ 7903, 2021 QCCQ 7903
Opinion
Tremblay c. Ville de Saguenay 2021 QCCQ 7903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701195-204 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIEN TREMBLAY Demandeur c. VILLE DE SAGUENAY et SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le 1 er septembre 2019, le demandeur Lucien Tremblay endommage le miroir de sa camionnette en accrochant du grillage lors de travaux effectués par la défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. pour le compte de la défenderesse Ville de Saguenay.
Position des parties [ 2 ] Le demandeur réclame 478,73 $ et reproche une mauvaise signalisation du chantier ce qui aurait causé les dommages. [ 3 ] Il dépose un résumé du dossier (P-1), les échanges courriels avec la défenderesse Ville de Saguenay (P-2), un plan (P-3), des photos des dommages ainsi que des lieux (P-4), les normes de signalisation routière de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales (P-5), une soumission pour les réparations (P-6) et sa réclamation détaillée (P-7). [ 4 ] La défenderesse Ville de Saguenay allègue ne pas être responsable des dommages causés par des travaux qu’elle confie à des entreprises tierces en vertu de l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes . [ 5 ] Elle rejette donc la responsabilité sur l’autre défenderesse à qui elle a justement confié le contrat. [ 6 ] Elle dépose le formulaire de réclamation (D-1), les documents d’appel d’offres (D-2) et l’extrait de la
Loi sur les cités et villes (D-3). [ 7 ] La défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. n’est pas présente à l’audience et n’a pas demandé la permission de procéder par moyens technologiques. Questions en litige [ 8 ] Est-ce que le demandeur doit instituer son recours contre son propre assureur en vertu des dispositions de la
Loi sur l’assurance automobile ? [ 9 ] Si la réponse est négative à la première question, est-ce que la défenderesse Ville de Saguenay est responsable des dommages
subis par le demandeur et à quelle hauteur ? [ 10 ] Si la réponse est négative à la première question, est-ce que la défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. est responsable des dommages subis par le demandeur et à quelle hauteur ? ANALYSE [ 11 ] À ces questions, le Tribunal répond qu’il ne s’agit pas d’un cas visé par la
Loi sur l’assurance automobile et que la seule responsable des dommages subis par le demandeur est la défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. [ 12 ] Le Tribunal peut procéder même en l’absence de la défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. (article 559 du Code de procédure civile ). [ 13 ] Nous ne sommes pas dans un cas énuméré aux articles 108 à 114 de la
Loi sur l’Assurance Automobile et en vertu de l’article 115 de cette loi, c’est donc le droit commun qui s’applique. [ 14 ] Comme il n’y a pas de collision entre deux automobiles, la Convention d’indemnisation directe et l’obligation d’exercer un recours directement contre son assureur ne s’applique pas en vertu des articles 116 et 173 de la
Loi sur l’Assurance Automobile . [ 15 ] La défenderesse Ville de Saguenay a raison d’alléguer ne pas être responsable des dommages causés par des travaux qu’elle confie à des entreprises tierces en vertu de l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes . [ 16 ] Le demandeur a démontré par prépondérance que la signalisation sur le chantier portait à confusion au point de constituer une faute civile causale des dommages qu’il a également démontrés ( articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 17 ] La défenderesse Sanexen Services Environnementaux inc. doit assumer seule cette condamnation. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de Lucien Tremblay c. Sanexen Services Environnementaux inc.; [ 19 ] CONDAMNE Sanexen Services Environnementaux inc. à payer à Lucien Tremblay la somme de 478,73 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande soit en date du 28 février 2020; [ 20 ] CONDAMNE Sanexen Services Environnementaux inc. à payer à Lucien Tremblay les frais de justice de 104 $ ; [ 21 ] REJETTE la demande de Lucien Tremblay contre la défenderesse Ville de Saguenay, sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2021
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