2014 QCCA 435, 2014 QCCA 435
Opinion
Kraut c. Thibault 2014 QCCA 435 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022656-128 (500-17-043237-083) DATE : 5 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JANIS KRAUT JONATHAN OLIVIER BRUN CHRISTOPHER BRUN APPELANTS – Défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
SUZANNE THIBAULT VALÉRIE MCLEOD MARY GAULIN WHITE LOUISE VÉZEAU PAUL-ARTHUR TRUDEL INTIMÉS – Demandeurs/défendeurs reconventionnels et EDWARD AUST MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON MIS EN CAUSE – Mis en cause et NANCY ORR GAUCHER MICHEL VENNAT MARIE-ANNE TAWIL MIS EN CAUSE – Intervenants ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 avril 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [104] ACCUEILLE EN
PARTIE la Requête introductive d'instance amendée; [105] DÉCLARE nul et sans effet le Règlement numéro 2008-360, adopté par la Municipalité de Potton le 6 octobre 2008; [106] DÉCLARE que la Municipalité de Potton est propriétaire du Chemin de la Pointe, lequel est situé sur une
partie du Lot 1097 et une
partie du Lot 1096, du cadastre du Canton de Potton, et borné comme suit : Vers le sud-ouest par le Chemin Cooledge (montré à l’originaire) suivant un gisement de 297º01’25’’ sur une distance de 6,45 mètres Vers le nord-ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 60º52’40’’ sur une distance de 1,89 mètre Vers le nord-ouest par une
partie du lot 1097 sur une distance de 1,52 mètre suivant un arc de cercle de 1,65 mètre de rayon Vers l’ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 2º06’05’’ sur une distance de 24,86 mètres
Vers l’ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 4º46’06’’ sur une distance de 15,63 mètres Vers l’ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 3º12’52’’ sur une distance de 17,35 mètres Vers l’ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 9º53’35’’ sur une distance de 12,26 mètres Vers l’ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 21º56’06’’ sur une distance de 4,92 mètres Vers le nord par une
partie du lot 1096 suivant un gisement de 105º18’11’’ sur une distance de 3,01 mètres L’extrême
partie est de cette limite correspond à l’intersection des limites nord et est du lot 1097 Vers le sud-est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 206º15’22’’ sur une distance de 0,98 mètre Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 189º14’25’’ sur une distance de 18,98 mètres Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 180º46’20’’ sur une distance de 10,04 mètres Vers le nord-ouest par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 81º06’06’’ sur une distance de 1,94 mètre Vers l’est par le lot 1096-5 suivant un gisement de 181º12’48’’ sur une distance de 5,84 mètres Vers le nord-est par une
partie du lot 1096 suivant un gisement de 114º29’15’’ sur une distance de 0,73 mètre Vers le sud-est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 240º50’03’’ sur une distance de 0,66 mètre Vers le sud-est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 206º29’12’’ sur une distance de 5,01 mètres Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 181º06’28’’ sur une distance de 19,68 mètres Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 184º23’47’’ sur une distance de 12,15 mètres Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 195º16’25’’ sur une distance de 5,15 mètres Vers l’est par une
partie du lot 1097 suivant un gisement de 177º27’35’’ sur une distance de 1,75 mètre Le tout contenant une superficie de 358,3 mètres carrés. [107] ORDONNE aux défendeurs de réduire à 1,1 mètre (3,5 pieds) la hauteur du mur de soutènement situé à l'intersection du Chemin de la Pointe et du Chemin Cooledge, le tout conformément au Règlement de zonage de la Municipalité de Potton, No 2001-291; [108] REJETTE la demande reconventionnelle amendée; [109] AVEC DÉPENS , incluant les frais d'experts. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Vézina et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens contre les appelants mais en faveur des intimés seulement.
PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Frédéric Allali Me Bruno Sasson ALLALI BRAULT Pour les appelants Me David Jean Joanisse Me Michèle Frenière HEENAN BLAIKIE Pour les intimés Me Thomas Laporte Aust Pour EDWARD AUST
Me Marie-Claude Veilleux MONTY COULOMBE Pour la MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON Me Armand Poupart Me Marie-Christine Bourget POUPART & POUPART AVOCATS Pour NANCY ORR GAUCHER, MICHEL VENNAT et MARIE-ANNE TAWIL Date d’audience : 13 février 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 4 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 10 avril 2012 [1] qui déclare que le chemin de la Pointe est un chemin public et que le Règlement n o 2008-360 de la Municipalité de Potton est nul et sans effet.
De plus, ce jugement leur ordonne de réduire la hauteur du mur de soutènement érigé au coin des chemins Cooledge et de la Pointe et il rejette leur demande reconventionnelle afin d'obtenir une indemnité des voisins qui utilisent la
partie du chemin qui traverse leur propriété (le lot 1097). [ 5 ] Ils arguent que la juge a commis quatre erreurs qui requièrent une intervention de notre part : • Première erreur : conclure que le chemin de la Pointe est un chemin public. • Deuxième erreur : conclure que le Règlement n o 2008-360 est invalide. • Troisième erreur : conclure que leur mur de soutènement est illégal. • Quatrième erreur : les avoir condamnés aux dépens y compris les frais d’expert. [ 6 ] Les appelants ne réussissent pas à démontrer qu'il y a lieu de faire droit à leur appel. Voici pourquoi.
Le contexte factuel [ 7 ] Les parties sont ou ont été propriétaires de lots situés dans deux municipalités voisines, la Municipalité d'Austin, canton de Bolton (Austin) , là où se trouvent les lots 1366 et 1367, et la Municipalité de Potton, canton de Potton (Potton), là où se trouvent les lots 1096 et 1097. [ 8 ] Depuis le chemin Cooledge dans Potton, le chemin de la Pointe (sujet du débat) traverse le lot 1097 de Potton, à peu près en son centre, et diverses parties du lot 1096 de Potton à l'extrémité duquel il rejoint Austin (le lot 1367 de cette municipalité). [ 9 ] Comme l'écrit la juge, le litige ne porte que sur la
partie du chemin qui traverse le lot 1097 de Potton : [25] Le Chemin de la Pointe traverse Lot A (1097), à peu près au centre de celui-ci, sur longueur d’environ 75 mètres. Plus au nord, le Chemin de la Pointe traverse le Lot 1096, dans la Municipalité de Potton, et le Lot 1367, dans la Municipalité d'Austin. [26] Les parties admettent la description technique du Chemin de la Pointe. Elle se retrouve au plan et à la description technique que M. Alain Létourneau, arpenteur géomètre, a préparés. [27] Seule la
partie du Chemin de la Pointe qui traverse le Lot A (1097), propriété des défendeurs, est en litige. (Référence omise) [ 10 ] Le 18 juillet 1900, Potton adopte le Règlement n o 208 (1900) qui, entre autres choses, décrète l'ouverture d'un chemin public (aujourd'hui connu sous le nom chemin de la Pointe) et dont les parties pertinentes sont ainsi rédigées : Moved by Councillor Sargent 2 nd by Councillor Peabody and resolved that the … of the special Superintendant D.N. Manson on the Petition of Chris E.
Davis and others for a public road across lots No 1096 & 1097 of the cadastre of Potton be received & approved & the By-Law no 208 establishing said road by & is hereby passed . Moved by Councillor McKay 2 nd by Councillor Dingman & resolved that the evaluators of the Corporation be … an hereby required to proceed on the 27 th inst to lots No. 1096 & 1097 of the cadastre of Potton & then and there appraise the land titles for a public road established this day across said lots . [Caractère gras et soulignage ajoutés.]
[ 11 ] À cette date, Lyman Knowlton, le maire de Potton, est également le propriétaire du lot 1097. [ 12 ] Depuis 1993, le conjoint de l'appelante Janis Kraut est propriétaire du lot 1096-4 et de la résidence y construite qu'ils habitent. [ 13 ] Pendant 105 ans (de 1900 à 2005), l'harmonie règne entre les divers propriétaires des lots 1096, 1097, 1366 et 1367 : tous font ou peuvent faire usage du chemin de la Pointe (à une époque connu sous le nom du chemin Vaillancourt) sans difficulté, obstruction ou contestation. [ 14 ] En 2005, les appelants acquièrent le lot 1097. [ 15 ] Alors, ils adoptent la position voulant qu'ils sont propriétaires de l'ensemble du lot 1097, que le chemin de la Pointe n'est pas un chemin public et que nul ne peut faire usage dorénavant d'une
partie de leur propriété. Dans l'hypothèse où ils seraient tenus de subir leur passage (l'usage fait du chemin), chaque propriétaire voisin devra leur verser une indemnité de 7 000 $ par année.
Il n'est pas question pour ces voisins de devoir payer quoi que ce soit aux appelants alors qu'à leur avis le chemin est public. [ 16 ] Le litige se transporte donc devant les tribunaux en mai 2008 alors que les intimés signifient une requête introductive d'instance en déclaration d'un droit de passage et en injonction permanente, à laquelle interviennent rapidement plusieurs mis en cause qui soutiennent le même point de vue. [ 17 ] Quant à Potton, elle adopte le Règlement n o 2008-360 dont les parties pertinentes aux présentes sont ainsi rédigées : ATTENDU que le règlement #208 adopté le 18 juillet 1900 décrétait l'ouverture du chemin Vaillancourt, aujourd'hui appelé chemin de la Pointe; ATTENDU que suite à l'adoption du règlement, les formalités permettant l'ouverture du chemin, dont l'acquisition du chemin, n'ont jamais été réalisées; ATTENDU que le chemin n'a jamais été entretenu par la municipalité; ATTENDU que la municipalité considère que ledit chemin est un chemin privé; […]
ARTICLE 2 Le présent règlement abroge le règlement #208 décrétant l'ouverture du chemin Vaillancourt, aujourd'hui appelé chemin de la Pointe; […] ADOPTÉ à Mansonville, ce 6 octobre 2008. […] [ 18 ] Potton dépose également au dossier de la cour, à
titre de mise en cause, une contestation écrite soutenant le caractère privé du chemin de la Pointe, mais elle s'abstient de toute autre intervention en première instance (elle n'administre aucune preuve et ne plaide pas lors du procès). Le jugement entrepris [ 19 ] La juge s’interroge tout d’abord sur le caractère public ou privé du chemin de la Pointe. [ 20 ] À son avis, le Règlement n o 208 de 1900 a décrété, dès le 18 juillet 1900, l’ouverture d’un chemin public à travers les lots 1096 et 1097, bien que prévoyant des démarches à compléter pour en évaluer l'assiette.
Aucune preuve documentaire de cette seconde étape n’a été retrouvée, ce qu'elle note spécifiquement, ajoutant toutefois que cette absence de preuve documentaire ne fait pas obstacle à une conclusion d’existence d’un chemin public. [ 21 ] Prenant appui sur l’affaire Arthabaska [2] , elle affirme que le Règlement n o 208 a donné une existence légale au chemin public dont il suffisait de concrétiser l'ouverture par deux opérations, l'acquisition de l'assiette par la municipalité et la construction effective, si non encore réalisée. [ 22 ] Elle retient que tout cela a été fait, et bien avant 2005 (date d'acquisition du lot 1097 par les appelants). [ 23 ] La juge ne passe pas sous silence l’incertitude entourant la date de construction du chemin, mais elle conclut que celle-ci a eu lieu « de façon contemporaine » à l’adoption du Règlement n o 208.
Elle relate que les actes de 1890 ne mentionnent aucun chemin, probablement vu la situation non enclavée des lots concernés, mais que leurs morcellements subséquents ont rendu nécessaire sa construction, ce qui se reflète notamment dans un acte de 1913, un croquis de 1926 et les photographies aériennes de 1933.
Elle souligne enfin que la forme irrégulière du lot C ne peut s’expliquer que par l'existence du chemin autour des années 1919 et 1920, époque à laquelle des morcellements ont enclavé ce lot. [ 24 ] Quant à l’acquisition de l’assiette du chemin par la municipalité, la juge retient qu’elle a eu lieu par dédicace. Tel qu’indiqué dans Polysilva , ce mode d’acquisition comporte deux éléments, soit « la volonté du propriétaire de céder à
titre gratuit son terrain à l’usage du public » et « l’acceptation de ce terrain par la Municipalité ». La preuve doit être non équivoque, mais elle peut être implicite
et ne résulter que de présomptions graves, précises et concordantes [3] . [ 25 ] En l’espèce, la juge considère que Lyman Knowlton a exprimé sa volonté de céder une
partie de sa propriété (du lot 1097) pour l'ouverture du chemin public. Il l'a fait en votant et en signant le Règlement n o 208 en 1900, alors qu’il était à la fois maire de la municipalité de Potton et propriétaire du terrain en question, lui-même et ses ayants cause ayant de tout temps accepté et respecté qu'il en soit ainsi (du moins jusqu’à l'acquisition de ce lot par les appelants en 2005). Selon la juge, les faits sont graves, précis et concordants et constituent une preuve sans équivoque.
Elle cite l'extrait suivant du résumé de l’arrêtiste portant sur la décision du Conseil privé dans l’affaire Michaud [4] : Celui qui donne verbalement à une municipalité un terrain pour établir une rue publique, permet à cette dernière d'y faire des travaux municipaux et de la livrer à l'usage du public sans protestation ni objection, ne peut, plusieurs années plus tard, réclamer ce terrain pour les raisons que la donation était nulle vu qu'elle aurait dû être faite en la forme authentique, et qu'elle était sujette à la condition que des voisins en feraient autant, ce qu'ils n'ont pas fait. [En de telles circonstances, il est forclos ( estopped ) d'invoquer son
titre de propriété.] [5] [Soulignage de la juge de première instance.] [ 26 ] La juge discute ensuite de trois éléments qui, selon les appelants (alors défendeurs), indiqueraient que la municipalité n’avait pas la volonté d’acquérir le terrain par dédicace : absence d'entretien, perception de taxes et adoption d'un nouveau règlement en 2008. • Elle affirme que l’absence d’entretien du chemin n’est pas un élément déterminant, puisque les municipalités ont une grande discrétion sur ce point, et note que l’entretien a tout de même eu lieu à quelques reprises. • Elle reconnaît que la perception de taxes sur l’ensemble du lot 1097, incluant l'assiette du chemin, est à première vue incompatible avec la dédicace, mais ajoute que ce seul élément est insuffisant pour écarter la présomption grave, précise et concordante qui découle de tous les autres faits mis en preuve. • Elle rejette l’argument selon lequel le chemin de la Pointe n’est pas un chemin municipal au sens de l’ancien
article 464 du Code municipal , cette disposition ne s’appliquant qu’aux chemins de tolérance alors que le chemin en cause est plutôt un chemin public. [ 27 ] Ayant conclu que le chemin de la Pointe est public, la juge procède ensuite à l’analyse de la validité du Règlement n o 2008-360 qui abroge le Règlement n o 208 de 1900. [ 28 ] Rappelant l’
article 68 de la
Loi sur les compétences municipales [6] , elle souligne que les municipalités ne peuvent pas adopter un règlement qui a pour effet d’enclaver un immeuble. Or, le règlement produit un tel effet prohibé puisque le chemin de la Pointe constitue la seule voie d’accès vers certains lots.
Bien que ce seul motif emporte constatation de l’invalidité du règlement, la juge ajoute que le dossier révèle une autre cause de nullité puisque les prémisses sur lequel ce règlement prend appui sont fausses (les formalités permettant l'ouverture du chemin ont été réalisées et Potton a contribué à l'entretien de ce chemin, depuis 1986 à tout le moins et de façon systématique et organisée avec la municipalité voisine d'Austin). [ 29 ] Par la suite, la juge constate que le mur de soutènement de 5,2 pieds de hauteur installé par les appelants au coin du chemin Cooledge et du chemin de la Pointe doit être réduit à une hauteur de 1,1 mètre, conformément au Règlement de zonage de Potton.
Une visite des lieux a d'ailleurs permis de constater sa non-conformité et les risques qu’il pose à la sécurité du public. Elle accorde l’ordonnance de correction recherchée. [ 30 ] Finalement, en raison de tout ce qui précède, la juge constate qu'il est inutile de trancher les questions relatives à l’enclave des terrains, à l’indemnité de passage réclamée par les appelants et à leur demande en abus de procédures.
Analyse des quatre erreurs alléguées Première erreur alléguée – chemin public [ 31 ] Les appelants plaident que le chemin de la Pointe est de nature privée et que son utilisation n’est que le produit de la tolérance de leurs auteurs. Ils affirment que la preuve administrée ne peut soutenir la conclusion de la juge voulant qu'il y ait eu acquisition par dédicace. [ 32 ] Ils soutiennent que la juge n'a pas correctement appliqué les principes de droit pertinents, bien qu'elle les ait correctement énoncés au paragraphe 68 de son jugement ainsi rédigé : [68] Dans Chouinard c. Polysilva Management
(1998) Inc . [2007 QCCA 675, paragr. 23-27], la Cour d'appel résume les principes applicables en matière de dédicace : • la dédicace est un mode d'acquisition de terrains aux fins de rue ou de chemin par une municipalité; • elle comporte deux éléments essentiels : 1. la volonté du propriétaire de céder à
titre gratuit son terrain à l'usage du public; 2. l'acceptation de ce terrain par la Municipalité; • celui qui invoque la dédicace a le fardeau de l'établir. La preuve doit être sans équivoque; • il n'est cependant pas nécessaire que la volonté du propriétaire ou l'acceptation de la municipalité soient explicites;
• ainsi, tant l'intention du propriétaire de l'assiette du chemin que l'acceptation de la municipalité peut résulter d'une preuve parprésomption, laquelle doit satisfaire aux exigences de l’article 2849 C.c.Q. (graves, précises et concordantes). [33] Les appelants affirment d'abord que la preuve ne permettait pas à la juge de conclure que le propriétaire du lot 1097 en 1900était le maire de Potton.
Si c'était le cas, ils arguent qu'elle ne pouvait en inférer l'intention de procéder par dédicace, de part et d'autre,comme elle l'a fait. [34] Tout en reconnaissant que la preuve de la dédicace puisse se faire par présomptions (article 2849 C.c.Q.), ils proposent que lajuge ne pouvait conclure être en présence de faits graves, précis et concordants voulant que le chemin soit public puisque trop d'élémentspointaient plutôt vers son caractère privé.
Je dresse ici la liste des principaux éléments qu'ils mentionnent à cet effet : • Le texte du règlement adopté en 1900 semble annoncer des démarches d'expropriation et l'absence de preuve documentaire portantsur le suivi et les indemnités payées; • l'absence de mention de ce chemin public dans un acte notarié reçu en 1903 quant au lot 1097 entre Lyman Knowlton et Lyman P.Knowlton; • le paiement au fil des années de taxes municipales par les propriétaires du lot 1097 sur l'ensemble du lot; • diverses mentions voulant que le chemin soit privé dans des actes publiés, au fil des années, lors de transactions portant sur desparties du lot 1096; • l'absence d'entretien constant de ce chemin par Potton; et • le texte du règlement adopté par Potton en 2008 visant l'annulation du règlement de 1900. [35] Il y a lieu de rejeter leur proposition. [36] La dédicace « comporte deux éléments essentiels […] à savoir la volonté du propriétaire de céder à
titre gratuit son terrain àl’usage du public et l’acceptation de ce terrain par la Municipalité »[7]. Ces éléments peuvent être explicites ou implicites, auquel cas ilsrésultent des « faits qui indiquent l’intention du propriétaire d’affecter son terrain à un chemin ou une rue »[8] et de ceux qui indiquentl’acceptation de la municipalité.
Bref, il s'agit d'analyser ce que révèlent les faits mis en preuve. [37] Dans Industrial Glass, notre Cour a écrit : La présence ou l'absence de l'animus dedicandi est d'abord une question de fait et ce n'est pas sans hésitation que cette Coursubstituera sur ce point son opinion à celle de la Régie mais la nécessité de l'animus dedicandi reste une question de droit.[9] [Caractère gras et soulignage ajoutés.] [38] En pareilles matières, une cour d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard des conclusions tirées par un juge de premièreinstance et n'intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante.
Extrait de l'arrêt Chouinard c. Polysilva Management
(1998) Inc. [18] Les appelants soulèvent en appel les mêmes moyens qu'en première instance pour qu'il soit déclaré que l'embranchement est unchemin public, soit la dédicace, la prescription (décennale et trentenaire) et l'abandon. [19] Les questions soulevées sont essentiellement des questions de fait, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit. Ces moyensd'appel relevant tous de l'appréciation de la preuve, encore faut-il que le dossier fasse ressortir une erreur manifeste et dominante de lapart du juge de première instance, comme l’enseigne la Cour suprême dans Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33 ,[2002] 2 R.C.S. 235 et H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.S.C. 401.[10] Extrait de l'arrêt Simard c. Tremblay [18] Par ailleurs, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en énonçant correctement les conditions requises pour conclureà l’existence d’une dédicace, soit une volonté non équivoque du propriétaire du terrain d’abandonner ce terrain en faveur du public et dela municipalité et l’acceptation non équivoque de celle-ci. La preuve ne doit pas être ambiguë. Au contraire, elle doit être claire.
Celuiqui invoque la dédicace a le fardeau de l’établir. [19] La dédicace est un mode d’acquisition de terrains pour des fins de rues ou de chemins par une municipalité. [20] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la preuve ne permet pas de conclure à un abandon clair et nonéquivoque par l’intimé et son auteur de la propriété du chemin et à l’acceptation de celle-ci par la mise en cause repose essentiellementsur des questions de fait découlant de l’appréciation de la preuve administrée par les parties. [21] Comme l’énonçait la Cour suprême du Canada dans Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 RCS 235 et commeelle le rappelait plus récemment dans H.L. c. Procureur général du Canada, 2005 CSC 25, les déterminations factuelles sont du ressortsouverain du juge de première instance et les cours d’appel ne doivent pas réviser celles-ci, sauf erreur manifeste et dominante. Lajurisprudence de notre Cour va dans le même sens.[11] [Références omises.] [39] Au présent dossier, les appelants ne réussissent pas à démontrer d'erreur manifeste et dominante de la juge susceptible dejustifier une intervention.
[ 40 ] En 1900, il y a maintenant 114 ans, Potton a adopté le Règlement n o 208 manifestant clairement sa volonté d'ouvrir ce chemin public. La juge a retenu que Potton avait légalement créé ce chemin public s'exprimant, à ce propos, ainsi : [52] Le Règlement No 208 (1900) décrète l'ouverture d'un chemin public à travers le Lot A (1097) et le Lot 1096.
Il précise que ce chemin public est établi dès le 18 juillet 1900: « public road established this day across said lots ». [53] Le Règlement No 208 (1900) prévoit par ailleurs que des démarches seront entreprises pour évaluer le terrain à être utilisé aux fins de ce chemin public. Or, aucune trace de cette seconde phase n'a été retrouvée. Aucun procès-verbal d'ouverture de ce chemin public n'a été retracé.
Aucun acte d'acquisition ou de donation de l'assiette du chemin en faveur de la municipalité n'a été repéré non plus. [54] Faut-il en conclure que le Chemin de la Pointe n'est jamais devenu un chemin public, parce que la municipalité n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'ouverture d'un tel chemin? Pour plusieurs raisons, le Tribunal répond par la négative. [55] Tout d'abord, le chemin public mentionné au Règlement No 208 (1900) existe légalement par la seule adoption de ce règlement.
Pour donner effet à la création de ce chemin, deux opérations devaient être accomplies par la suite. [56] Premièrement, le chemin devait être construit, s'il ne l'était pas déjà. Deuxièmement, la municipalité devait acquérir l'assiette du chemin. [57] Dans ce sens, le Tribunal rappelle les propos du juge Migneault dans Corporation du comté d'Arthabaska c. Corporation de Chester Est et la Corporation de St-Norbert [12] : Un procès-verbal [(ou règlement)], supposons-le, décrète l'ouverture d'un nouveau chemin local là où il n'y en avait aucun.
Désormais , on peut dire que ce chemin existe légalement et est sous la direction de la corporation locale , mais il est encore à faire , les opérations qui donneront effet à l'ordonnance d'ouverture étant l'acquisition de l'assiette et la construction matérielle de ce chemin .
On peut et on doit donc distinguer entre ordonner l'ouverture d'un chemin et faire le chemin dont l'ouverture a été décrétée. [Soulignements du Tribunal] [ 41 ] La juge a aussi retenu que les deux opérations destinées à mettre en œuvre le règlement (construction et acquisition) avaient été complétées. [ 42 ] Quant à la construction du chemin, elle écrit : [59] La preuve ne permet pas de déterminer avec certitude si ce chemin public était déjà en place lors de l'adoption du Règlement No 208 (1900) ou s'il a été construit par la suite. [60] Il ressort cependant de la preuve que le chemin public mentionné au Règlement No 208 (1900), traversant le Lot 1096 et le Lot A (1097), a été construit de façon contemporaine à l'adoption du Règlement No 208 (1900). [61] Notons à cet égard que ce chemin n'est pas mentionné aux actes qui se rapportent aux transactions survenues sur le Lot 1096 et le Lot A (1097) en 1890, dix ans avant l'adoption du Règlement No 208 (1900).
Ceci s'explique sans doute par le fait qu'à cette époque, aucune
partie du Lot 1096 n'était enclavée. [62] Cependant, des morcellements survenus par la suite sur le Lot 1096 ont eu pour effet d'en enclaver certaines parties, justifiant ainsi la présence d'un chemin pour accéder au Chemin Cooledge. [63] Ainsi, dès le 5 novembre 1913, la présence d'un chemin, essentiellement à l'endroit où le Chemin de la Pointe traverse aujourd'hui le Lot 1096, se retrouve aux actes notariés.
Plus précisément, le chemin dont le Règlement No 208 (1900) a décrété l'ouverture comme chemin public y est utilisé comme bornant. [64] La présence d'un chemin qui traverse le Lot A (1097) et le Lot 1096, essentiellement à l'emplacement actuel du Chemin de la Pointe, est également signalée sur un croquis des terres préparé en 1926. [65] De plus, les plus anciennes photographies aériennes disponibles, qui datent de 1933, montrent bien la présence d'un chemin qui traverse le Lot 1096 et le Lot A (1097), tel que prévu au Règlement No 208 (1900).
Mis à part de minimes et rares variations, le tracé du chemin sur le Lot 1096 et le Lot A (1097) est demeuré inchangé depuis. [66] Finalement, la forme irrégulière du Lot C (Trudel), devenu enclavé à la suite de morcellements survenus en 1919 et 1920, ne peut s'expliquer que par le fait qu'à l'époque, un chemin permettait aux occupants du lot C de traverser le Lot A (1097) pour aller rejoindre le chemin Cooledge. [Références omises.] [ 43 ] Quant au volet acquisition de l'emprise sur le lot 1097 (seul élément en litige), la juge énonce notamment : [67] Au moment de l'adoption du Règlement No 208 (1900), M.
Layman Knowlton était propriétaire du Lot A (1097). La preuve, revue à la lumière des principes pertinents, mène à la conclusion que dans les faits, il a concédé à la Municipalité de Potton une
partie de son terrain pour permettre le passage d'un chemin public et que la municipalité a accepté cette dédicace. […] [69] Il est vrai qu'aucun contrat n'établit explicitement la volonté de M. Knowlton de céder à la municipalité l'assiette du chemin aux fins d'utilité publique. Ce consentement s'infère cependant des circonstances.
[70] En effet, en plus d'être propriétaire du Lot A (1097) au moment de l'adoption du Règlement No 208 (1900), M. Knowlton était maire de la municipalité. Il est donc signataire du Règlement No 208 (1900), qui décrète le passage d'un chemin public à travers sa propriété. [71] Or, tel que mentionné dans la
section précédente, ce chemin a été construit de façon contemporaine à l'adoption du règlement. De plus, jusqu'en 2005, le public y a circulé librement, sans aucune restriction ou opposition. [72] La preuve démontre aussi que le chemin était présent du temps où M. Knowlton était propriétaire du Lot A (1096). [73] De l'adoption du Règlement No 208 (1900) jusqu'à son acquisition par les défendeurs en 2005, les propriétaires du Lot A (1097) ont accepté qu'un chemin public traverse leur propriété, conformément au règlement qui en a décrété l'ouverture en 1900.
Cette acceptation est sans équivoque. [74] Ces faits sont graves précis et concordants. Ils mènent à la conclusion que M. Knowlton a accepté qu'un chemin public traverse sa propriété et a, dans les faits, abandonné l'assiette de ce chemin en faveur de la municipalité. [75] Il ne s'agit clairement pas d'un cas où les propriétaires du Lot A (1097), tout en tolérant le passage du public pendant des années, n'auraient pas cessé d'affirmer leur droit à la propriété. C'est tout le contraire. [76] Dans les circonstances, les propriétaires actuels du Lot A (1097) ne peuvent invoquer leur
titre sur l'assiette du chemin qui traverse leur propriété, au motif que toutes les formalités requises pour l'ouverture d'un chemin public n'auraient pas été suivies. Ils sont forclos de le faire, tout comme leurs auteurs le seraient. [77] À cet effet, le Tribunal rappelle le raisonnement suivant, tenu par le Conseil privé dans Michaud c. La Cité de Montréal.
Il est toujours d'actualité et conserve sa pertinence en regard de la position que les propriétaires actuels du Lot A (1097) avancent aujourd'hui : Celui qui donne verbalement à une municipalité un terrain pour établir une rue publique, permet à cette dernière d'y faire des travaux municipaux et de la livrer à l'usage du public sans protestation ni objection, ne peut, plusieurs années plus tard, réclamer ce terrain pour les raisons que la donation était nulle vu qu'elle aurait dû être faite en la forme authentique, et qu'elle était sujette à la condition que des voisins en feraient autant, ce qu'ils n'ont pas fait. [En de telles circonstances, il est forclos ( estopped ) d'invoquer son
titre de propriété.] [78] Avant de clore sur ce point, le Tribunal doit traiter de trois arguments que les défendeurs avancent et qui, selon eux, empêcheraient de conclure que la Municipalité de Potton a acquis l'assiette du chemin par dédicace : (1) le non-entretien du chemin par la municipalité; (2) la perception de taxes sur l'assiette du chemin; (3) l'article 464 du Code municipal [ Code municipal (1968) ].
De l'avis du Tribunal, ces éléments ne changent pas la conclusion que le Chemin de la Pointe est un chemin public, que la Municipalité de Potton a acquis par dédicace. [79] Premièrement, l'entretien ou non du Chemin de la Pointe par la Municipalité de Potton est un facteur pertinent, mais non déterminant pour conclure à l'existence ou non d'une acceptation de la dédicace. En effet, les municipalités jouissent d'une grande discrétion à ce chapitre.
Or, la preuve indique par ailleurs qu'au fil des ans, la Municipalité de Potton a occasionnellement dépensé des fonds publics pour contribuer à l'entretien du Chemin de la Pointe. [80] Deuxièmement, il est vrai que la perception de taxes sur l'ensemble du Lot A (1097), incluant l'assiette du Chemin de la Pointe, n'est pas compatible avec l'acceptation de la dédicace.
Il s'agit cependant de la seule note discordante dans l'ensemble de la preuve. [81] Considérant le nombre et la force des autres éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que cette seule dissonance ne suffit pas à repousser ou à faire douter de la présomption mentionnée précédemment et qui démontre le caractère public du chemin. [82] À cet égard, le Tribunal précise par ailleurs que l'article 72 in fine de la
Loi sur les compétences municipales , qui empêche une municipalité d'acquérir la propriété d'une voie publique par prescription décennale si elle a prélevé des taxes sur cette voie, ne s'applique pas ici. D'une part, la
Loi sur les compétences municipales a été adoptée en 2005, bien après que la Municipalité de Potton ait acquis l'assiette du chemin. D'autre part, la restriction de l'article 72 in fine s'applique à l'acquisition d'une rue par dépôt de plan, ce qui n'est pas le cas ici. [83] Troisièmement, l'article 464 Code municipal, que les défendeurs invoquent au soutien de la position voulant que le Chemin de la Pointe ne répondrait pas à la notion de « chemin municipal » puisqu’il n’est pas clôturé et qu’il y a une barrière à son extrémité, n'a ici aucune application.
Cette disposition, qui a été abrogée, s'appliquait aux chemins de tolérance. Or, le Règlement 1900 a créé un chemin public. [Soulignage à l’original, références omises.] [ 44 ] Je rappelle que la juge a correctement défini les règles de droit pertinentes à l'examen des faits prouvés et que les appelants ne lui adressent aucun reproche à cet égard.
Ce qu'ils contestent c'est uniquement son appréciation des faits et les inférences qu'elle en tire, éléments à l'égard desquels la déférence s'impose. [ 45 ] Les appelants ont tort de soutenir que la preuve ne permettait pas à la juge de conclure que le propriétaire du lot 1097, en 1900, était le maire de Potton et d'en inférer l'intention de procéder par dédicace, de part et d'autre, comme elle l'a fait : ce fait est prouvé et l'inférence tirée raisonnable. [ 46 ] La juge a pris en compte tous les éléments que soulèvent devant nous les appelants, comme le révèle le contenu de son jugement, notamment celui des extraits précédemment reproduits. [ 47 ] Ces derniers ne réussissent pas à démontrer qu'elle a commis une erreur manifeste et dominante en retenant, malgré tout, que la preuve établissait la dédicace.
[ 48 ] Ainsi que le plaide le procureur des intimés, le meilleur témoin c'est le chemin et son histoire entre 1900 et 2005 : • Potton n'a jamais modifié sa décision d'en faire un chemin public de 1900, si ce n'est en 2008, postérieurement à l'introduction du recours donnant lieu au présent appel; • les photographies aériennes ainsi que les divers plans déposés en preuve attestent son existence, dans le même axe au fil des années - les experts entendus de part et d'autre le reconnaissent; • le lot 1097 est toujours demeuré la propriété d'un membre la famille Knowlton depuis 1900 et jusqu'à la vente aux appelants en 2005; • dès 1913, l'un ou l'autre des côtés de l'assiette du chemin sur le lot 1096 a été utilisé dans la description de parties du lot 1096 dans divers actes publiés au registre de la publicité des droits; • depuis 1965 à tout le moins, et à ce jour, l'emprise du chemin sur le lot 1096 est inscrite aux titres publiés au registre de la publicité des droits au nom d'un dénommé Jones qui ne possède rien d'autre dans Potton ou Austin; • ce chemin est utilisé depuis plus de cent ans, par tous, sans difficulté, opposition ou obstruction; • en 1986, Austin et Potton ont convenu d'un système de partage de responsabilité de coûts et d'entretien du chemin; • enfin, dans leurs résolutions de 1986 donnant effet à une entente intervenue entre elles quant au chemin de la Pointe (alors connu sous le nom de chemin Vaillancourt), Austin et Potton ont respectivement écrit : Austin ATTENDU que la Municipalité est en train d'élaborer une politique des chemins situés dans son territoire; ATTENDU que le chemin Vaillancourt est la seule voie d'entrée pour les résidents concernés dans la Municipalité en passant par Potton; ATTENDU que la Municipalité de Potton assure par le système d'alternance à savoir un voyage de gravier à tous les deux (2) ans sur la
partie publique dudit chemin; ATTENDU que les familles concernées veulent assumer l'entretien et le déblaiement l'hiver et que leur seule demande est un voyage de gravier à tous les deux (2) ans; Il est (…) résolu que la Municipalité d'Austin par un système d'alternance avec Potton dépose une fois à tous les deux (2) ans un voyage de gravier sur le chemin Vaillancourt. * * * * * * * * * Potton Il est (…) résolu unanimement Que la Municipalité de Potton par un système d'alternance avec Austin dépose une fois à tous les deux (2) ans un voyage de gravier sur le chemin Vaillancourt. [ 49 ] Force est de conclure que la preuve au dossier constitue une constellation de fait (un faisceau de faits) qui démontre de façon non équivoque la dédicace alors que Potton a voulu un chemin public (de 1900 à 2005) et que les propriétaires des lots 1096 et 1097, au fil de ces 105 ans qui précèdent l'acquisition du lot 1097 par les appelants, ont accepté qu'une
partie de leur propriété y soit sacrifiée ou consacrée à perpétuité. [ 50 ] La juge n'a pas commis l'erreur que lui reprochent les appelants. Deuxième erreur alléguée – invalidité du Règlement n o 2008-360 [ 51 ] Les appelants arguent que la juge a commis cette deuxième erreur dans le contexte de leur position voulant que le chemin de la Pointe soit un chemin privé.
Puisque nous rejetons cette position, ce débat devient sans objet véritable. [ 52 ] Quoi qu'il en soit, je crois tout de même à-propos de dire que la juge avait raison de conclure à l'invalidité de ce règlement puisque les règlements municipaux portant sur les accès à la voie publique ne peuvent avoir pour effet d'enclaver une ou plusieurs propriétés qui se trouvent sur son territoire ou d'imposer l'usage d'une voie publique située sur le territoire d'une autre municipalité pour y avoir accès [13] . [ 53 ] Le constat voulant que les assises de ce règlement de Potton soient inexactes s'impose également : il s'agit d'une autre raison justifiant son invalidité. [ 54 ] La juge n'a pas commis cette seconde erreur que lui reprochent les appelants.
Troisième erreur alléguée – illégalité du mur de soutènement
[ 55 ] Cet argument des appelants prend appui sur leur thèse voulant que le chemin de la Pointe soit un chemin privé. [ 56 ] Puisque nous retenons que la juge n'a pas commis d'erreur donnant lieu à intervention en retenant que ce chemin est un chemin public, le règlement de zonage de la municipalité de Potton trouve application et la réduction de hauteur du mur de soutènement s'impose. [ 57 ] C'est à tort que les appelants ont reproché cette troisième erreur à la juge. Quatrième erreur allégée – condamnation aux dépens [ 58 ] La règle générale, inscrite à l'article 477 C.p.c ., veut que « la
partie qui succombe supporte les dépens » bien que le tribunal puisse les mitiger, les compenser ou ordonner autrement par décision motivée. [ 59 ] Puisque le juge de première instance exerce alors une discrétion, notre Cour n’intervient que rarement pour réformer pareille décision : […] en raison du pouvoir discrétionnaire attribué au juge du procès, ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour d'appel intervient; elle ne le fait pas si cette discrétion est exercée judiciairement, à moins que la décision discrétionnaire du juge ne soit pas motivée, ou si le juge viole un principe ou commet une injustice réelle ou manifeste. [14] [Références omises.] [ 60 ] La juge a appliqué la règle générale et condamné les appelants aux dépens puisqu’ils ont succombé dans leurs démarches.
Rien ne saurait justifier une intervention de notre part : la juge n'a commis aucune erreur. Conclusion [ 61 ] Je propose le rejet de l'appel avec dépens contre les appelants, mais en faveur des intimés seulement. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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