2014 QCCA 32, 2014 QCCA 32
Opinion
Côté c. R. 2014 QCCA 32 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004939-110 (750-01-025714-070) (750-01-025715-077) DATE : 8 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. TONY CÔTÉ APPELANT – requérant – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 17 mai 2011 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Gilles Charpentier), qui l’a déclaré coupable à l’égard des deux chefs d’accusation suivants :
a) Le ou vers le 27 février 2007, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
b) Le ou vers le 27 février 2007, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Il remet aussi en cause par son pourvoi les deux jugements suivants : 1° un jugement rendu le 22 février 2011 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Gilles Charpentier), qui a rejeté sa requête datée du 19 avril 2010 en révision d’une ordonnance d’accès à un paquet scellé en vertu du paragraphe 487.3 (4) du Code criminel ; 2° un jugement rendu le 17 mai 2011 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Gilles Charpentier), qui a rejeté sa requête datée du 7 mars 2011 en exclusion de la preuve en vertu de l’
article 8 et du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ; Les faits [ 3 ] Pour les fins de l’audition de la requête en exclusion de la preuve, les parties ont convenu, le 15 mars 2011, des admissions suivantes (pièce R-4) : 1. L’accusé subit son procès relativement à des accusations de possession en vue de faire le trafic de cannabis et de production de cannabis, le tout tel qu’il appert des dossiers de la cour; 2.
Le 27 février 2007, le juge de paix magistrat Robert Lanctôt, a délivré un mandat de perquisition, portant le numéro 750-26- 003001-075, visant une résidence et son garage situé au 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe; 3. L’affidavit produit au soutien de la dénonciation pour obtenir le mandat de perquisition fut souscrit par le S/D Louis Patry, matricule [...]; 4. À cette même date, les policiers ont exécuté ledit mandat de perquisition; 5. Lors de la perquisition des lieux visés par le mandat de perquisition, divers objets furent trouvés, notamment des plants de marijuana;
6. Le mandat général du 22 mars 2005, portant le numéro 750-26-002690-050, la dénonciation et l’annexe à la dénonciation sont déposés pour faire preuve de leur contenu; 7. L’allégation 7 du mandat de perquisition portant le numéro 750-26-003001-075 fait état d’une vérification faite par l’affiant le S/D Louis Patry, matricule [...], auprès du S/D Caumartin sur la façon dont s’est effectuée la fouille du 22 mars 2005. Dans les notes du 22 mars 2005 du S/D Caumartin, la façon dont cette fouille fut effectuée n’est pas décrite; 8.
La doctrine du « plain view » ne s’applique pas en l’espèce quant aux objets saisis; 9. L’accusé n’a pas consenti à la perquisition du 22 mars 2005 et à la perquisition et saisie du 27 février 2007; 10. Lors de l’exécution du mandat général du 22 mars 2005, portant le numéro 750-26-002690-050, l’accusé était incarcéré après avoir reçu une sentence le 8 février 2005 de 14 mois d’emprisonnement et une probation de 3 ans; 11.
Le rapport de scène de crime, le plan ainsi que les photos prises par Daniel Fortin, matricule [...], pourront être déposés par Josée Hamel, matricule [...]. [ 4 ] De fait, à la suite d’une enquête s’étalant de 2004 au 27 février 2007, des policiers ont découvert deux serres hydroponiques camouflées sous un garage attenant à la maison de l’appelant et servant à la réparation d’automobiles.
Ces serres et l’équipement qui s’y trouvait étaient utilisés pour la culture de la marijuana. [ 5 ] Il y a lieu de noter que la dénonciation de l’agent Marc Caumartin au soutien du mandat général du 22 mars 2005 (pièce R-5) était appuyée de l’affidavit suivant : 1. Je, soussigné, agent Marc Caumartin, matricule [...], à l’emploi de la Sûreté du Québec, poste M.R.C. des Maskoutains Ouest, déclare que les faits dans la présente dénonciation proviennent de renseignements qui proviennent de sources que je considère véridiques; 2.
En date du 21 mars 2005 vers 03h28 am l’agente enquêteur Marie-Claude Pinard #[...] circulait à bord de son véhicule personnel sur le 2 e Rang à Saint-Hyacinthe direction nord quand arrivée à la hauteur du 8345, 2 e Rang, Saint-Hyacinthe fenêtres fermées elle détecta une forte odeur de cannabis celle-ci provenait du 8345, 2 e Rang entre la maison et le garage. En repassant vers 07h45 même journée celle-ci a ralenti en baissant ses deux fenêtres de voiture et encore une fois elle détecta une odeur de cannabis mais cette fois-ci l’odeur était moins forte.
Le plafond atmosphérique état très bas et les vents légers étaient de l’est vers l’ouest. Celle-ci en a donc fait part à l’agent Marc Caumartin [...] qui est affecté aux productions de cannabis. Elle connaît très bien le propriétaire des lieux connu du service pour son passé criminel, soit M. Tony Côté 1968[...]; 3. Une vérification faite en date du 22 mars 2005 vers 07h00 am par les agents Martin Bessette #[...] et Marc Caumartin #[...] n’a pas permis de détecter d’odeur car les vents étaient de l’ouest vers l’est. Donc l’odeur s’il y en avait une était transportée vers le champ arrière.
Le terrain comprend un garage d’environ 25 pieds par 50 pieds une petite remise à l’arrière du garage et la maison avec garage d’environ 25 pieds par 60 pieds. Ainsi qu’un chien qui n’est pas attaché errant sur le terrain; 4. En 2004, l’agent Marc Caumartin #[...] avait eu information que le propriétaire M. Tony Côté avait l’intention de partir une serre hydroponique dans son garage pour rentabiliser la construction de celui-ci. La source désirait rester anonyme de peur d’avoir des représailles; 5. M.
Tony Côté 1968-[...] FPS : 495932C a un dossier criminel important débutant en 1988 et dernière sentence 20050208, 14 mois de prison en vertu de l’
article 351 C.cr . (vol, recel, bris d’engagement, possession d’outils, fraude); 6. Pour les motifs de cet affidavit, je demande qu’un mandat général soit émis pour faire une fouille périphérique sur le terrain du 8345, 2 e Rang Saint-Hyacinthe et fouille de poubelle, afin d’obtenir des renseignements qui nous permettront d’obtenir un mandat de perquisition. [ 6 ] Quant à la dénonciation du sergent-détective Louis Patry au soutien du mandat de perquisition du 27 février 2007 (pièce R-2), elle était appuyée par des motifs dont une
partie a été caviardée par le ministère public pour éviter que soit identifié un indicateur. Ces motifs, après caviardage, sont les suivants : 1. En 2004 le SD Marc Caumartin reçoit d’un indicateur digne de foi, non codifié, ne possédant aucun dossier criminel, et ayant donné de la bonne information dans le passé l’information à l’effet que Tony Côté s’est fait construire un garage et que pour le rentabiliser, il implanterait une serre hydroponique; 2.
Le 20050321 l’enquêteur Marie-Claude Pinard [...] passe devant la résidence de Tony Côté qui est située au 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe et sent une forte odeur de cannabis malgré le fait que ses vitres de véhicule soient fermées. Le 22 mars 2005 muni du mandat : dossier greffe 750 262690050 les policiers de la SQ MRC Maskoutain Ouest se sont rendus sur les lieux. Après avoir fouillé l’endroit, les policiers ne furent pas en mesure de trouver l’entrée donnant accès à la serre et ils ont clos le dossier réf. 104050322002; 3. Décembre 2006 une information anonyme provenant d’Info-crime.
Réf. : Rapport no-06001657 à l’effet que Tony Côté 34-35 ans cultive du cannabis dans le garage à côté de la maison située au 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe. Le pot est cultivé sous une grille où il répare les automobiles. En la soulevant il y a deux tunnels sous le garage qui mènent à deux portes où il a des salles de pot. (…) 4. (...) 5. (…) 6. (…)
7. Le 2007-02-26 une vérification faite avec le SD Caumartin m’a permis d’établir que lors de la perquisition du 21 mars 2005 pour découvrir la serre citée dans ce dossier, il a soulevé la grille dans le (Paint shop) mais s’est arrêté à la plaque de tôle tel que décrit par la source et l’info-crime; 8. Le 20070207 une interrogation spéciale à la Société d’assurance automobile du Québec a permis d’établir que Tony Côté est toujours résidant du 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe; 9.
Le 2007-02-26 une vérification faite auprès de Hydro-Québec a permis d’établir que Tony Côté est toujours l’utilisateur seul et principal des services d’Hydro-Québec au 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe; Considérant tous ces motifs le dénonciateur demande donc l’autorisation de se présenter au 8345, 2 e Rang à Saint-Hyacinthe pour y perquisitionner la serre souterraine ainsi que tout l’équipement servant à la culture de cannabis caché sous le garage de la propriété et de perquisitionner (…) l’équipement servant à la pesée et à l’ensachage servant au trafic de stupéfiants. (Les points de suspension entre parenthèses indiquent les parties caviardées) [ 7 ] Le 28 février 2007, l’appelant a comparu pour répondre aux deux chefs d’accusation mentionnés au paragraphe 1 du présent arrêt; [ 8 ] Le procès a été tenu les 1 er et 22 février 2011, de même que le 15 mars et le 17 mai 2011, et il a donné lieu aux trois jugements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent arrêt. [ 9 ] Le 14 juin 2011, l’appelant a déposé un avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de même qu’une requête pour interjeter appel de cette déclaration.
Cette requête a été accueillie par notre collègue le juge Pierre Dalphond, le 29 juin 2011. Les jugements rendus en première instance [ 10 ] Le 2 juin 2010, l’appelant a déposé une requête en révision d’une ordonnance d’accès à un paquet scellé conformément au paragraphe 487.3 (4) du Code criminel . Voici ce qu’on y lit : 1.
En date du 28 février 2007, le requérant a comparu devant un juge de la Cour du Québec du district judiciaire de Saint-Hyacinthe sous les accusations suivantes : 750-01-025715-077 Le ou vers le 27 février 2007, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 750-01-025714-070 Le ou vers le 27 février 2007, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2.
À cette même date, le procureur de la poursuite présent a remis au procureur du requérant la communication de la preuve à charge concernant le requérant; 3. Après étude de ladite preuve, le procureur du requérant en vient à la conclusion que celle-ci est incomplète sous certains aspects essentiels; 4. En effet, la preuve transmise ne contenait aucune information pertinente quant à l’existence de motifs raisonnables et probables ayant justifié un juge de paix d’émettre un mandat de perquisition relatif à l’adresse suivante : 8345, 2 e Rang, Saint-Hyacinthe, ladite information étant gardée sous scellé; 5.
Suite à une demande de communication de preuve présentée par le procureur du requérant, le représentant du directeur aux poursuites criminelles et pénales de Saint-Hyacinthe lui a remis une copie des motifs à l’appui de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition, où l’on avait supprimé toute
partie qui était, à son avis, de nature à porter atteinte à l’intérêt public; 6. Compte tenu de cette situation, le procureur du requérant se voit dans l’incapacité d’informer adéquatement son client, puisqu’il lui est impossible d’évaluer la légalité de la perquisition qui a eu lieu à la résidence alléguée du requérant, et qui constitue la majeure
partie de la preuve à charge retenue contre lui; 7. Le requérant est donc en droit de demander à cette honorable Cour de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute
partie supprimée par le poursuivant, et ce, car les renseignements non supprimés sont insuffisants pour obtenir un tel mandat de perquisition; 8. Le fait que le procureur de votre requérant, et par voie de conséquence votre requérant lui-même, soit dans l’impossibilité d’avoir accès au contenu du « paquet scellé », empêche celui-ci de jouir de l’opportunité de présenter une défense pleine et entière; 9.
L’intérêt de la justice réclame donc que le tribunal fournisse à votre requérant la possibilité de prendre connaissance de la preuve qui sous-tend la légalité de la perquisition par laquelle ont été obtenus les éléments de preuve que la poursuite a l’intention de faire valoir lors de son procès;
PAR CONSÉQUENT, POUR TOUS CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER à l’intimé de permettre au requérant de prendre connaissance de toute
partie supprimée des motifs à l’appui de ladénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition, telle que révisée par le poursuivant. [11] Cette requête a été présentée le 1er février 2011 et elle a été rejetée par un jugement prononcé verbalement le 22 février 2011,après que le ministère public ait, à l’occasion d’un huis clos, soumis ex parte au juge une version caviardée et une version non caviardéedes motifs souscrits le 27 février 2007 par le sergent détective Louis Patry. [12] Dans son jugement, le juge déclare que les informations caviardées permettraient de révéler l’identité de l’indicateur de police,si elles étaient divulguées.
Il ajoute qu’une telle divulgation ne permettrait pas de démontrer l’innocence de l’appelant. Pour ces motifs, ilconclut au rejet de la requête [13] Sans se laisser démonter pour autant, l’appelant présente le 15 mars 2011 une autre requête, datée du 7 mars 2011. Il s’agitd’une requête en exclusion de la preuve en vertu de l’article 8 et du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. [14] Aux paragraphes 12 et 13 de cette requête, l’appelant déclare ce qui suit : 12.
Le requérant-accusé soutient que la perquisition et saisie est illégale et abusive, et ce, en contravention de l’article 8 de la Chartecanadienne des droits et libertés, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, il soumet respectueusement ce qui suit : 12.1 Le requérant-accusé avait droit à la protection de sa vie privée : 12.2 La condition préalable à la délivrance d’un mandat de perquisition suivant l’article 11(1) de la Loi réglementant certainesdrogues et autres substances n’a pas été respectée entraînant ainsi la cassation du mandat de perquisition; 12.3 La perquisition et saisie est illégale en l’absence d’un mandat de perquisition valide; Hunter c.
Southam inc., (CSC), 1984 2 R.C.S. 145; 12.4 La doctrine du « plain view » ne s’applique pas en l’espèce; 12.5 Le requérant-accusé n’a pas consenti à cette perquisition et saisie; 13. Le requérant-accusé demande à cette Honorable Cour de déclarer illégale et abusive la perquisition et saisie suivant l’article 8 dela Charte canadienne des droits et libertés et d’accorder à
titre de réparation l’exclusion des éléments de preuve obtenus suivant cetteperquisition et saisie illégale et abusive, et ce, conformément à l’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; [15] En s’appuyant uniquement sur les informations non caviardées contenues dans les motifs souscrits le 27 février 2007 par lesergent détective Louis Patry, le juge conclut que l’affidavit soumis à l’appui de la demande de mandat de perquisition ne contient pasdes motifs raisonnables et probables qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvaient à l’endroit visé par cemandat.
Il casse donc celui-ci, tout en soulignant qu’il ne dénote aucune mauvaise foi de la part des policiers impliqués dans ladélivrance du mandat. [16] Le juge rejette toutefois la demande d’exclusion de la preuve, en s’exprimant de la façon suivante aux paragraphes 37 à 40 deson jugement : [37] Cependant, la preuve faite par le requérant-accusé lors du témoignage de l’agente Josée Hamel a démontré l’existence d’uneinstallation importante et sophistiquée, accompagnée d’un système de sécurité et d’un processus de dissimulation imposant. [38] Considérant la nature des infractions reprochées, mettre de côté les preuves obtenues de bonne foi par les policiers d’uneinstallation comportant un tel degré de sophistication déconsidérerait plus l’administration de la justice que l’inverse. [39] En effet, la faible gravité de la conduite attentatoire de l’État, le degré moindre d’expectative de vie privée d’une perquisitiondans un garage et l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantit par la Charte, en regard de l’intérêt de la société à ce quel’affaire soit jugée au fond penche en faveur du maintien des preuves découvertes, malgré la violation ci-haut décrite, afin de préserver laconfiance du public envers le principe de la primauté du droit et la recherche de la vérité. [40] Cette recherche de la vérité sera mieux servie par l’utilisation des éléments de preuve que par leur exclusion, tel qu’énoncé par laCour suprême du Canada dans l’arrêt Grant [2009, RCS 32]. [17] À la suite de ce jugement, la preuve est déclarée close par les parties conformément à une entente conclue entre elles etmentionnée lors de l’audience du 15 mars 2011[1]. [18] Le juge prononce alors un verdict de culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation contre l’appelant[2].
Analyse [19] L’appelant conteste d’abord le jugement rendu le 22 février 2011 qui a rejeté sa requête en révision d’une ordonnance d’accès àun paquet scellé, cette requête consistant de fait en une requête en divulgation de tout le contenu de l’affidavit au soutien de ladénonciation.
[20] Il soutient que le privilège de l’indicateur ne pouvait être invoqué pour faire rejeter cette requête, parce qu’il ne cherchait pas àconnaître l’identité de celui-ci. Pour appuyer sa prétention, il soumet une liste de 13 questions (pièce RD-1) dont son avocate a fait état lors de l’audience du 1er février 2011 : INFORMATIONS DEMANDÉES PAR LE REQUÉRANT-ACCUSÉ 1. L’informateur est-il codé ou non? 2. L’informateur est-il anonyme? 3. Que l’informateur soit codé ou non, a-t-il déjà fourni des renseignements fiables dans le passé ayant conduit à des arrestationset/ou condamnations? 4.
Si l’informateur est codé depuis quand l’est-il et qui est son agent contrôleur? 5. Si l’informateur est non codé à qui fournit-il ses infos? 6. Quels sont les motifs qui motivent cet informateur à fournir des renseignements par exemple sa haine à l’égard des trafiquants, sahaine à l’égard de l’accusé, obtenir une rémunération, obtenir des bénéfices? 7. Cet informateur retire-t-il des bénéfices pour les informations divulguées et si oui quels sont ces bénéfices, par exemple lapromesse de ne pas porter d’accusations pour des gestes criminels posés par lui, une rémunération monétaire? 8.
Cet informateur a-t-il des antécédents criminels? 9. Cet informateur est-il un criminel ou un citoyen? 10. Cet informateur a-t-il lui-même constaté les faits relatés ou s’agit-il de ouï-dire? 11. Cet informateur a fourni les informations à quelle date? 12. Est-ce que les renseignements fournis par l’informateur sont confirmés par une enquête policière avant l’obtention du mandat deperquisition. Et si oui quel fut l’objet de cette enquête par exemple surveillance physique, confirmation par d’autres informateurs. Dansce dernier cas par quel type d’informateur est-il corroboré? 13.
Quel est le niveau de détail du renseignement, par exemple endroit de la culture, type de culture, description physique des lieux,description du suspect? [21] Or, la requête dont était saisi le juge, le 1er février 2011, ne traitait pas de ces questions, mais demandait simplement d’avoiraccès à un paquet scellé contenant « toute
partie supprimée des motifs à l’appui de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat deperquisition » en date du 27 février 2007. [22] Le juge a rejeté cette demande en appliquant correctement les principes énoncés dans l’arrêt R. c.
Leipert, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 281. [23] Après avoir examiné la version non caviardée des motifs, soit celle qui avait été soumise au juge de paix ayant lancé le mandatde perquisition, il a conclu que les informations caviardées permettraient d’identifier l’indicateur de police. [24] Par ailleurs, à partir du même examen, il a conclu que ces informations ne permettraient pas de démontrer l’innocence del’appelant. [25] L’appelant ne fait pas voir à la Cour en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur déraisonnable dansl’appréciation de la preuve en tirant de telles conclusions. [26] De fait, après avoir examiné le contenu du paquet scellé et avoir écouté l’enregistrement du témoignage du sergent détective Louis Patry donné ex parte le 1er février 2011, la Cour conclut que le juge n’a pas commis une telle erreur. [27] Quant au jugement du 17 mai 2011 qui rejette la demande d’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite du mandat deperquisition, la Cour note avec étonnement ce qui est affirmé aux paragraphes 18 à 20 : [18] Précédemment à l’audition de cette requête, le REQUÉRANT-Accusé a présenté une requête visant l’ouverture du paquet scelléafin de prendre connaissance des informations caviardées se trouvant dans l’affidavit au soutien de l’émission du mandat de perquisition. [19] Le Tribunal a rejeté cette demande. [20] Conséquemment, lorsque le Tribunal agit en révision de la décision du juge de paix magistrat, il doit évaluer les motifs soumisau juge de paix magistrat uniquement en fonction des allégués non caviardés tels qu’ils sont connus par le REQUÉRANT-Accusé. [28] D’après ces propos, le juge chargé de réviser la délivrance d’un mandat de perquisition par un juge de paix doit se munird’œillères de façon à ne pas tenir compte de toute l’information soumise à ce dernier lors de la présentation de la dénonciation au soutiende la demande de perquisition. [29] À première vue, une telle façon de procéder soulève des questions.
Cela fait songer au borgne ou à l’aveugle (le juge réviseur)qui guide le voyant (le juge qui a délivré le mandat de perquisition).
[30] De fait, à quoi sert-il de permettre au juge réviseur d’examiner à huis clos et ex parte un paquet scellé pour déterminer si lecaviardage de certaines informations contenues dans ce paquet est nécessaire pour empêcher la divulgation de l’identité d’un indicateurde police et si les informations caviardées sont susceptibles de démontrer l’innocence de l’accusé, si on interdit ensuite à ce même jugede tenir compte de sa connaissance des informations caviardées pour décider s’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant ladélivrance du mandat de perquisition? [31] Enfin, une telle façon de faire ne tient pas compte de l’importance du privilège relatif aux indicateurs de police, que la jugeMcLachlin a pourtant rappelé avec force dans l’arrêt R. c.
Leipert : Le tribunal qui analyse cette question doit, au départ, reconnaître que le privilège relatif aux indicateurs de police constitue uneprotection ancienne et sacrée qui joue un rôle vital en matière d’application de la loi.[3] […] La règle revêt une importance fondamentale pour le fonctionnement du système de justice criminelle.[4] […] Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’une fois qu’ils ont conclu à son existence, les tribunaux nepeuvent pas soupeser l’avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires comme, par exemple, le privilège de la Couronneou les privilèges fondés sur le critère à quatre volets de Wigmore : J.
Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence inCanada (1992), aux pp. 805 et 806.[5] [32] La juge McLachlin a traité dans le même arrêt de la seule exception à ce privilège, soit celle concernant la démonstration del’innocence de l’accusé : Le privilège relatif aux indicateurs de police ne souffre qu’une exception, celle concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé,qui est ainsi décrite par le maître des rôles lord Esher, dans Marks c.
Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.), à la p. 498 : … si au procès d’un accusé le juge est d’avis qu’il est nécessaire ou juste de divulguer le nom de l’indicateur pour démontrer l’innocencede l’accusé, il y a alors conflit entre deux principes et c’est celui selon lequel il ne faut pas condamner un innocent lorsqu’il est possiblede prouver son innocence qui doit l’emporter.[6] […] Pour pouvoir opposer au privilège relatif aux indicateurs de police l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé, lapreuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrerl’innocence de l’accusé : R. c.
Chiarantano, [1990] O.J. No. 2603 (C.A.), le juge Brooke, conf. par (CSC), [1991] 1R.C.S. 906. Dans l’affaire Chiarantano, on a jugé que la possibilité de conflit entre le témoignage de l’accusé et les renseignementsfournis par un indicateur au sujet de l’arrivée, dans une résidence, de drogues subséquemment trouvées en la possession de l’accusé nejustifiait pas la divulgation conformément à l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé.
La cour a statué quel’utilité des renseignements était hypothétique et que la simple supposition qu’ils pourraient être utiles à la défense était insuffisante. Sides conjectures suffisaient à faire tomber le privilège, la protection que celui-ci est censé accorder s’en trouverait pratiquement sinontotalement anéantie.[7] [33] La Cour juge approprié de rappeler ici que le juge de première instance a eu l’occasion de se prononcer sur le privilège et surson exception dans son jugement du 22 février 2011.
Compte tenu des conclusions auxquelles il était arrivé dans ce jugement, il estsurprenant de constater qu’il s’est cru obligé de ne pas tenir compte des parties caviardées de l’information contenue dans le paquet scellépour décider du sort de la dernière requête, soit celle en exclusion de la preuve. [34] Quoi qu’il en soit, dans son jugement relatif à cette requête, le juge « casse le mandat de perquisition » du 27 février 2007 et ildéclare illégale et abusive la perquisition et saisie suivant l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il est possible qu’ilserait arrivé à une conclusion contraire s’il avait tenu compte de toute l’information contenue dans le paquet scellé pour trancher laquestion de la légalité de la perquisition.
La Cour ne remet cependant pas en cause la décision du juge sur cette question, bien qu’elles’interroge sur les motifs ayant conduit à cette décision. [35] Même s’il a déclaré illégale la perquisition, le juge a néanmoins décidé de rejeter la requête en exclusion de la preuve pour lesmotifs déjà énoncés dans le présent arrêt. [36] C’est en se fondant sur les trois critères utilisés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Grant, 2009 CSC 32 ,[2009] 2 R.C.S. 353 pour évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve saisis illégalement sur la confiancede la société envers le système de justice que le juge a rejeté la requête en exclusion de la preuve. [37] Ces critères sont les suivants : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [38] Au paragraphe 86 de l’arrêt Grant, on lit ce qui suit : [86] C’est toujours au juge du procès qu’il revient de mettre en balance les différents facteurs.
Aucune règle prépondérante ne régitcet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique. La grille d’analyse décrite précédemment
fournit cependant un arbre décisionnel, quoique plus souple que le critère établi par Stillman fondé sur l’auto-incrimination. Nous sommes d’avis que c’est ce que requiert le libellé du par. 24(2). Nous sommes également rassurées par le fait que des tendances se dessinent quant à des types de preuve particuliers. Elles pourront servir de guides pour les juges appelés à trancher des demandes fondées sur le par. 24(2) . Ainsi, on atteint une certitude relative.
Lorsque le juge a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. [ 39 ] La Cour suprême réitère la même idée au paragraphe 127 : [127] Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Dans la mesure où il tient compte des facteurs appropriés, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision.
On peut toutefois avancer que, en règle générale, lorsque des éléments de preuve fiables sont recueillis à la suite d’une violation résultant de gestes accomplis de bonne foi sans porter gravement atteinte aux intérêts protégés de l’accusé, le juge du procès peut conclure à l’admissibilité de ces éléments pour l’application du par. 24(2) .
Par contre, une conduite policière délibérée et inacceptable portant substantiellement atteinte à ces intérêts pourra entraîner l’exclusion des éléments de preuve en dépit de leur fiabilité. [ 40 ] La Cour est d’avis que le juge a fait une application correcte des principes énoncés dans l’arrêt Grant , tel que cet arrêt a été appliqué notamment dans les arrêts Lavoie c. R., 2009 QCCA 1713 , Lepage c. R., 2013 QCCA 122 et R. c.
Blake , 2010 ONCA 1 . [ 41 ] En conséquence, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de ce jugement prononcé le 17 mai 2011. [ 42 ] Quant au verdict de culpabilité, celui-ci s’inscrivait comme la suite normale des choses, vu la preuve soumise en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. Me Chantale Gariépy Brouillard, Bibeau, Gariépy et associés Pour l’appelant Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2013
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