2020 QCCQ 9029, 2020 QCCQ 9029
Opinion
Pharmacie Claude Villeneuve pharmacien c. Beaudoin 2020 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-258982-191 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHARMACIE CLAUDE VILLENEUVE PHARMACIEN Demanderesse/intimée c.
LOUISE BEAUDOIN Défenderesse/requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RADIATION D’ALLÉGATIONS ET POUR RETRAIT DE PIÈCES ET SUR OBJECTION ANTICIPÉE ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Pharmacie Claude Villeneuve pharmacien inc. (« Pharmacie Villeneuve ») introduit une demande en justice contre Louise Beaudoin, une ex-employée, dans laquelle elle allègue qu’elle lui a volé des sommes d’argent alors qu’elle était à son emploi et que lorsqu’elle est confrontée à ce sujet, elle admet les vols et signe une reconnaissance de dette de 65 400 $. [ 2 ] Pharmacie Villeneuve réclame 42 661,88 $ en dommages-intérêts à Mme Beaudoin, représentant le montant qu’elle admet devoir selon la reconnaissance de dette [1] , plus les frais d’enquête, moins l’indemnité d’assurance reçue et une somme de 500,97 $ qu’elle a retenues du dernier chèque de paye de Mme Beaudoin. [ 3 ] Dans le cadre de cette demande en justice, Mme Beaudoin présente une demande en radiation d’allégations et en retrait de pièces par laquelle elle demande au Tribunal de radier les paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance et d’ordonner le retrait de deux déclarations incriminantes (pièce P-2) et d’une reconnaissance de dette (P-3) qu’elle a signées le 2 juillet 2019. [ 4 ] Pharmacie Villeneuve allègue ceci aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance : 7.
En date du 2 juillet 2019, à la demande de M. Villeneuve, la défenderesse a été questionnée par Mme Marie-Soleil Dubeau, enquêteuse chez Garda World, sur les vols internes soupçonnés; 8. La défenderesse a reconnu à ce moment être responsable de divers vols internes successifs entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2019 à l’endroit de la demanderesse, tel qu’il appert de la copie de la Déclaration du 2 juillet 2019, communiquée au soutien des présentes, pièce P-2; 9.
La défenderesse a signé une Reconnaissance de dette en lien avec ces mêmes vols pour une somme de 65,400.00$, tel qu’il appert de la copie de la Reconnaissance de dette, communiquée au soutien des présentes, pièce P-3; [ 5 ] Mme Beaudoin soulève deux arguments à l’appui de sa demande.
Premièrement, elle soutient que les paragraphes doivent être radiés et les pièces retirées du dossier, car les faits allégués dans les paragraphes et les aveux contenus dans les pièces ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à la vie privée et que l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’
article 2858 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ). [ 6 ] Deuxièmement, Mme Beaudoin s’appuie sur l’
article 262 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) et soutient que les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) ne peuvent être reçues en preuve puisque les formalités requises pour établir la validité de ces documents n’ont pas été accomplies et que l’intégrité de l’information contenue dans ces documents est contestée. [ 7 ] Pharmacie Villeneuve conteste la demande en radiation et en retrait de pièces.
Elle soutient d’abord que cette demande est prématurée et relève du juge du fond qui sera mieux placé pour évaluer la valeur probante et la fiabilité des documents et pourra décider à la lumière de l’ensemble de la preuve si les éléments de preuve recueillis lors de la rencontre du 2 juillet 2019 doivent être rejetés en application de l’
article 2858 C.c.Q. [ 8 ] Subsidiairement, elle soutient que la preuve recueillie lors de la rencontre du 2 juillet 2019 n’a pas été faite dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée de Mme Beaudoin et qu’à tout événement, leur introduction en preuve de déconsidérerait pas l’administration de la justice, car la recherche de la vérité doit primer.
[ 9 ] Enfin, Pharmacie Villeneuve plaide que l’
article 262 C.p.c. ne s’applique pas aux faits de la présente affaire. [ 10 ] Par ailleurs, les parties ont aussi accepté de soumettre au Tribunal des objections anticipées en lien avec toute question qui pourrait découler des paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance et des pièces P-2 et P-3 afin que le Tribunal en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire au préalable à venir de Mme Beaudoin. Questions en litige [ 11 ] Pour trancher la demande en cours d’instance, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Les paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance doivent-ils être radiés et les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) doivent-elles retirées du dossier puisqu’elles visent des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée de la défenderesse et que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
b) Les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) sont-elles irrecevables puisque les formalités requises pour établir leur validité n’ont pas été accomplies (art. 262 C.p.c. )?
c) L’objection anticipée fondée sur une atteinte à la vie privée de la défenderesse relativement aux questions qui portent sur les allégations contenues aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance, aux déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) est-elle bien fondée? [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande en radiation d’allégations et en retrait de pièces, car, à ce stade-ci du dossier, Mme Beaudoin n’a pas prouvé que la preuve que Pharmacie Villeneuve souhaite administrer a été obtenue en violation de son droit à la vie privée.
De plus, il n’est pas évident à ce stade-ci du dossier que l’utilisation de cette preuve avant l’instruction est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 13 ] De surcroît, la demande n’entre pas dans le champ d’application de l’
article 262 C.p.c. [ 14 ] Quant à l’objection anticipée, il n’est pas démontré que les questions qui portent sur les allégations contenues aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance et sur les déclarations incriminantes (P-2) ou sur la reconnaissance de dette (P-3) violent le droit à la vie privée de la défenderesse. Elle devra donc répondre aux questions lors de son interrogatoire au préalable. Analyse et décision
a) Les paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance doivent-ils être radiés et les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) doivent-elles retirées du dossier puisqu’elles visent des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée de la défenderesse et que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? Le cadre juridique d’une demande en radiation et en retrait de pièces [ 15 ] La demande en radiation et en retrait de pièces s’appuie sur le deuxième alinéa de l’
article 169 C.p.c. : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 16 ] À l’audience, l’avocat de Mme Beaudoin invoque aussi les pouvoirs généraux de la Cour prévus à l’
article 49 C.p.c. [ 17 ] L’alinéa 2 de l’
article 169 C.p.c. reconnaît le droit d’une
partie de demander la radiation d’une allégation non pertinente ou de demander le retrait d’une pièce pour ce même motif. Cet
article correspond à l’alinéa 2 de l’
article 168 de l’ ancien Code de procédure civile . [ 18 ] Sous l’
article 168 de l’ ancien Code de procédure civile , la jurisprudence reconnaissait la possibilité d’invoquer le deuxième alinéa de l’article pour demander la radiation d’allégations ou le retrait de pièces non seulement au motif d’absence de pertinence, mais aussi lorsque les allégations portaient sur des discussions de règlement ou pourraient porter atteinte aux droits et libertés fondamentales d’une des parties. [ 19 ] Bien que le deuxième alinéa de l’
article 169 C.p.c. ne réfère qu’à la notion de pertinence, le Tribunal est d’avis que la jurisprudence qui prévalait sous l’ancien Code et qui permettait la radiation d’allégations ou le retrait de pièces pour un motif autre que la pertinence continue de s’appliquer, d’autant plus que le législateur prévoit au premier alinéa de l’article que le tribunal peut ordonner « toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance . » [2] . [ 20 ] Selon la jurisprudence, un juge qui statue sur une demande de radiation et de retrait de pièces doit agir avec prudence avant de retrancher d'une procédure, à un stade préliminaire, soit des allégations, soit d’ordonner le retrait d’une pièce. [ 21 ] La règle, réitérée à plusieurs reprises par la Cour d’appel, est la suivante : lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations, le juge doit être prudent avant de retrancher des allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile
d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence des faits invoqués, car il sera mieux à même d'en apprécier la pertinence et l’admissibilité; la radiation faute de pertinence doit être ordonnée que dans les cas les plus évidents [3] . [ 22 ] De plus, au stade préliminaire de la constitution et la communication de la preuve avant l’instruction, c’est-à-dire l’étape du discovery , la notion de pertinence s’interprète de façon large et libérale [4] . [ 23 ] Mme Beaudoin reconnaît que les faits allégués aux paragraphes 7 à 9 de la demande introductive d’instance et les pièces P-2 et P-3 sont pertinents eu égard aux faits en litige.
Cependant, elle argue que ces faits doivent être écartés au stade préliminaire en application de l’
article 2858 C.c.Q. [ 24 ] Pour rejeter un élément de preuve aux termes de cet article, la
partie qui l’invoque doit satisfaire trois conditions qui sont cumulatives : une preuve illégalement obtenue sera rejetée s’il est établi qu’un droit ou une liberté fondamentale a été violé, qu’un lien existe entre l’atteinte à ce droit et l’obtention d’une preuve contestée et que l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [5] . Est-ce que la preuve visée par la demande en radiation et en retrait a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée de Mme Beaudoin? [ 25 ] Selon l’
article 2857 C.c.Q. , la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable. [ 26 ] Comme l’affirme la Cour d’appel dans l’affaire Bellefeuille c. Morissette , la règle de l’
article 2857 C.c.Q . vise à promouvoir la recherche et l’atteinte de la vérité et est au cœur même de notre système de preuve civile et elle en est le principe cardinal [6] . [ 27 ] Par exception, l’
article 2858 C.c.Q. énonce : 2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 28 ] La
partie qui invoque l’atteinte à un droit et liberté fondamentale a le fardeau de prouver, selon la balance de probabilités, qu’il y a atteinte à ce droit [7] . [ 29 ] Mme Beaudoin prétend qu’il y a violation de son droit à la vie privée lorsqu’elle est interrogée le 2 juillet 2019 sur son lieu de travail par deux agents de sécurité mandaté par son employeur. [ 30 ] La rencontre entre Mme Beaudoin et les deux agents a lieu dans les circonstances suivantes. [ 31 ] Pharmacie Villeneuve exploite une pharmacie. En 2012, Mme Beaudoin est embauchée comme caissière dans la
section du laboratoire de la pharmacie. [ 32 ] À compter du mois de juin 2019, Pharmacie Villeneuve commence à avoir des soupçons concernant des vols commis par Mme Beaudoin. [ 33 ] Le matin du 2 juillet 2019, Mme Beaudoin est présente pour son quart de travail derrière la caisse du laboratoire. [ 34 ] Au même moment, l’agente de sécurité Marie-Soleil Dubeau est dans un bureau de la direction de la Pharmacie et visionne sur un écran l’enregistrement d’une caméra cachée qui filme les gestes de Mme Beaudoin. [ 35 ] Elle voit Mme Beaudoin effectuer une transaction avec un client qui paye en argent comptant et constate qu’elle prend un billet de 50 $ dans la caisse et le dépose dans sa poche de sarrau. [ 36 ] Peu de temps après, Mme Beaudoin est amenée au bureau de la direction de la pharmacie vers 10 h 15 et rencontre deux agents de sécurité mandatés par son employeur, soit l’agent Marie-Soleil Dubeau et l’agent François Plaisance. [ 37 ]
Les paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance résument le déroulement de la rencontre entre Mme Beaudoin et les agents : 7. En date du 2 juillet 2019, à la demande de M. Villeneuve, la défenderesse a été questionnée par Mme Marie-Soleil Dubeau, enquêteur chez Garda World, sur les vols internes soupçonnés; 8.
La défenderesse a reconnu à ce moment être responsable de divers vols internes successifs entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2019 à l’endroit de la demanderesse, tel qu’il appert de la copie de la Déclaration du 2 juillet 2019, communiquée au soutien des présentes, pièce P-2; 9.
La défenderesse a signé une Reconnaissance de dette en lien avec ces mêmes vols pour une somme de 65,400.00$, tel qu’il appert de la copie de la Reconnaissance de dette, communiquée au soutien des présentes, pièce P-3; [ 38 ] La pièce P-2 comprend deux déclarations incriminantes signées par Mme Beaudoin le 2 juillet 2019 devant l’agent de sécurité privé. Selon la première déclaration incriminante, elle reconnaît qu’elle a retiré de l’argent comptant de la caisse enregistreuse de Pharmacie Villeneuve depuis 2014 et admet que ces gestes constituent un vol.
Elle explique la façon dont elle effectuait ses retraits non autorisés et affirme ne pas avoir les moyens de rembourser la somme dérobée. [ 39 ] Dans une deuxième déclaration faite plus tard le même jour, elle admet qu’entre le mois d’août 2018 et le 2 juillet 2019, elle a
subtilisé 65 400 $ de Pharmacie Villeneuve selon le stratagème décrit dans la première déclaration. Elle appose sa signature au bas de chaque déclaration et l’agent investigateur privé signe chacune d’elle comme témoin. [ 40 ] La pièce P-3 est une reconnaissance de dette également signée le 2 juillet 2019 par Mme Beaudoin devant témoin (l’agent de sécurité privé
e) dans laquelle elle reconnaît devoir à Pharmacie Villeneuve 65 400 $, montant qu’elle a « soutiré à Pharmacie durant la période de juin 2015 au 2 juillet 2019 illégalement et sans droit ».
Elle s’engage dans cet acte juridique unilatéral à rembourser la somme à Pharmacie Villeneuve. [ 41 ] La demande introductive d’instance allègue également que le 2 juillet 2019, Pharmacie Villeneuve a mis fin au lien d’emploi avec Mme Beaudoin et que subséquemment elle a déposé contre elle une plainte auprès des autorités policières. [ 42 ] Selon les déclarations sous serment de ces personnes, Mme Beaudoin admet lors de la rencontre avoir commis des vols d’argent dans la caisse enregistreuse de son employeur [8] . [ 43 ] Mme Beaudoin affirme dans sa déclaration sous serment produite à l’appui de la demande en radiation que les agents de sécurité mandatés par Pharmacie Villeneuve ont porté atteinte à son droit à la vie privée, droit protégé par l’
article 35 du Code civil du Québec et l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c-12, « Charte ») en lui posant trois questions en lien avec sa vie sexuelle [9] . [ 44 ] Le Tribunal souligne que Mme Beaudoin n’invoque pas l’atteinte à quelconque autre droit ou liberté fondamentale, outre que le droit à la vie privée, à l’appui de sa demande en radiation et en retrait de pièce. Notamment, bien qu’elle allègue au paragraphe 28 de sa demande qu’elle n’ait pas été informée « de ses droits à contacter un avocat », elle n’invoque pas la violation des droits conférés par l’
article 29 de la Charte . Seul le droit à la vie privée est soulevé. [ 45 ] Pharmacie Villeneuve nie catégoriquement que le sujet de la vie sexuelle de Mme Beaudoin a été abordé par les agents de sécurité privée lors de la rencontre du 2 juillet 2019. [ 46 ] M. Plaisance et Mme Dubeau affirment qu’en aucun moment, ils posent quelconque question à Mme Beaudoin en lien avec ses activités sexuelles.
Ils nient les allégations formulées par Mme Beaudoin aux paragraphes 12 à 15 de sa déclaration sous serment. [ 47 ] Le fardeau de persuasion quant à la violation de son droit à la vie privée incombe à Mme Beaudoin. [ 48 ] Il n’y a aucune raison d’écarter pour absence de crédibilité ou non fiabilité les témoignages de M. Plaisance et Mme Dubeau.
Bien que le Tribunal doit adopter une interprétation large et libérale des droits et libertés fondamentaux, il n’en demeure pas moins que la preuve doit établir selon la balance des probabilités qu’il y a atteinte à un de ces droits. [ 49 ] Or, en l’espèce, Mme Beaudoin ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir par balance des probabilités d’une violation de son droit à la vie privée. La preuve est contradictoire.
La crédibilité des témoignages sur cette question est égale et il n’y a aucune possibilité ou façon pour le Tribunal de favoriser une version plutôt que l’autre [10] . [ 50 ] À ce stade-ci du dossier, le Tribunal doit conclure que Mme Beaudoin ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver selon la balance des probabilités qu’il y a eu atteinte à son droit à la vie privée lors de la rencontre du 2 juillet 2019.
Puisqu’il n’est pas évident qu’il y ait atteinte à ce droit, le Tribunal doit faire preuve de prudence et ne peut radier les allégations et les pièces visées par la demande en radiation sur le fondement de l’
article 2858 C.c.Q . [ 51 ] Mme Beaudoin pourra réitérer l’objection fondée sur l’
article 2858 C.c.Q. et l’atteinte à son droit à la vie privée au juge du procès. Il est possible qu’à l’instruction Mme Beaudoin puisse démontrer que son droit à la vie privée a été violé. Le juge au fond sera dans une meilleure position que le soussigné puisqu’il aura l’occasion d’entendre toute la preuve.
Lien entre la violation du droit fondamental et l’obtention de la preuve et utilisation susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [ 52 ] Puisque Mme Beaudoin n’a pas prouvé que la preuve dont elle demande la radiation ou le retrait des pièces a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à son droit à la vie privée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les deuxième et troisième volets du test applicable, à savoir si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et qu’il y a un lien de connexité entre l’atteinte et l’obtention de la preuve contestée. [ 53 ] Ceci dit, même si le Tribunal avait conclu qu’à ce stade du dossier il y a eu atteinte au droit à la vie privée de Mme Beaudoin, il n’aurait pas ordonné la radiation des allégations ni le retrait des pièces visées par la demande. [ 54 ] La preuve que souhaite admettre Pharmacie Villeneuve en lien avec la rencontre du 2 juillet 2019 porte sur l’aveu de responsabilité fait par Mme Beaudoin lors de cette rencontre, aveu qui est consigné dans les déclarations incriminantes signées par Mme Beaudoin (P-2), et sa reconnaissance de dette à l’encontre de son employeur (P-3). [ 55 ]
Les paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance ainsi que les déclarations incriminantes et la reconnaissance de dette ne font aucunement mention à la vie privée de Mme Beaudoin ou à quelconque aspect de ses relations intimes. [ 56 ] La preuve que Pharmacie Villeneuve souhaite administrée et qui provient des faits obtenus lors de la rencontre du 2 juillet 2019 porte exclusivement sur les aveux faits par Mme Beaudoin aux agents de sécurité quant aux vols et son engagement de repayer les montants subtilisés.
[ 57 ] Les déclarations incriminantes et la reconnaissance de dette sont invoquées par Pharmacie Villeneuve à
titre d’aveu extrajudiciaire de la défenderesse et non pas dans le but de porter atteinte à sa vie privée. [ 58 ] Ce faisant, Pharmacie Villeneuve se plie notamment aux obligations qui lui incombent en vertu de l’
article 99 C.p.c. , qui prévoit notamment qu’une
partie doit alléguer tout élément qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie, ainsi que la règle jurisprudentielle selon laquelle l’aveu extrajudiciaire doit être allégué [11] . [ 59 ] Pour déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve est de nature à déconsidérer l’administration de la justice, un juge doit appliquer un test de proportionnalité et évaluer la gravité de la violation, l’objectif visé par la violation et les modalités de réalisation de la violation. À la lumière de ces éléments, le Tribunal évalue si la recherche de la vérité doit primer la protection du droit fondamental [12] . [ 60 ] Une preuve sera écartée en application de l’
article 2858 C.c.Q. s’il est établi qu’un droit fondamental a été violé, qu’un lien existe entre l’atteinte et à ce droit et l’obtention d’une preuve et que l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 61 ] Selon la professeure Catherine Piché, une absence totale de rapport ou un rapport trop éloigné entre la violation d’un droit fondamental et l’obtention d’une preuve n’entraîne pas son exclusion [13] . [ 62 ] À ce stade-ci du dossier, devant la preuve parcellaire dont dispose le Tribunal, il n’est pas évident qu’il y a un lien entre la violation du droit à la vie privée de Mme Beaudoin, à supposer que ce droit fondamental a été violé, et la preuve que souhaite administrer Pharmacie Villeneuve. [ 63 ] Puisqu’il n’est pas évident à ce stade préliminaire du dossier qu’il y a un lien suffisant entre la violation d’un droit allégué et la preuve que souhaite administrer Pharmacie Villeneuve, il n’est pas évident que le test de l’
article 2858 C.c.Q . a été satisfait. Il vaut mieux faire preuve de prudence et rejeter la demande en radiation et en retrait de pièces afin que le juge du fond puisse en traiter.
b) Les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) sont-elles irrecevables puisque les formalités requises pour établir leur validité n’ont pas été accomplies (art. 262 C.p.c. )? [ 64 ] Mme Beaudoin plaide que le Tribunal devrait rejeter au stade préliminaire les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) au motif que les formalités requises pour établir la validité de ces actes juridiques unilatéraux n’ont pas été accomplies. [ 65 ] Selon elle, l’
article 262 C.p.c. s’applique dans les circonstances et le Tribunal devrait immédiatement rejeter ces deux pièces du dossier et ordonner leur retrait. [ 66 ] L’
article 262 C.p.c. prévoit : 262. Une
partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte. La
partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. [ 67 ] Cet
article se lit de pair avec les articles 2828 et 2829 C.c.Q. : 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). 2829. L’acte sous seing privé fait preuve, à l’égard de ceux contre qui il est prouvé, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. [ 68 ] L’
article 2828 alinéa 2 C.c.Q . crée une présomption d’authenticité lorsque l’acte sous seing privé est opposé à celui qui paraît l’avoir signé, sous réserve d’une contestation [14] . [ 69 ] Dans Toronto Dominion Bank c. Kahn , la Cour d’appel explique comme suit le lien entre l’
article 262 C.p.c. et les articles 2828 et 2829 C.c.Q. [15] : La règle est donc qu’un écrit privé signé par une personne lui est opposable, sauf si celle-ci désavoue expressément sa signature au moyen d’allégations accompagnées d’un serment. La preuve à l’appui de la négation de signature doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. Il ne suffit pas pour une personne de tout simplement nier que ce soit sa signature sur l’écrit; il lui faut dire pourquoi.
Il serait autrement trop facile, chaque fois qu’une créance reposerait sur un écrit privé, d’imposer à la personne qui l’invoquerait le fardeau de prouver que c’est bien la signature de son débiteur. [ 70 ] Le Tribunal estime que les arguments soulevés par Mme Beaudoin ne relèvent pas de l’application de l’
article 262 C.p.c. [ 71 ] Mme Beaudoin argue que les documents produits comme pièces P-2 et P-3 ne sont pas fiables, car elle n’a jamais prêté serment, ses propos n’ont pas été enregistrés de manière à permettre leur conservation et qu’il n’y a pas eu de transcription sténographique des propos recueillis lors de la rencontre du 2 juillet 2019.
[ 72 ] Mme Beaudoin ne conteste pas que les signatures qui apparaissent sur les déclarations incriminantes et la reconnaissance de dette sont les siennes. Elle ne conteste pas non plus l’intégrité matérielle des documents. [ 73 ] Le mécanisme de contestation prévu à l’
article 262 C.p.c. ne vise pas les griefs soulevés par Mme Beaudoin. [ 74 ] L’
article 262 C.p.c. peut notamment être invoqué si les formalités requises pour établir la validité d’un acte sous seing privé n’ont pas été accomplies. Or, la seule formalité qui se rattache à un tel document est la signature de la
partie à l’acte [16] . Dès lors, si la
partie ne nie pas que le document porte bel et bien sa signature, il n’est point nécessaire de recourir à l’article 262. [ 75 ] Comme les auteurs Claude Marseille et Raphaël Lescop l’expliquent dans l’ouvrage Les objections à la preuve en droit civil , cet
article doit être invoqué lorsque une
partie à l’instance à qui on oppose un acte sous seing privé qu’elle a prétendument signé conteste qu’il s’agit de sa signature ou encore conteste l’intégrité matérielle du document (par exemple, parce-que le document a été altéré en y ajoutant des mots, des chiffres ou une clause) [17] . [ 76 ] En pareille circonstances, et si cette
partie veut éviter l’application de la présomption d’authenticité de l’
article 2828 al. 2 C.c.Q . , elle doit suivre la procédure de contestation prévue à l’
article 262 C.p.c. en formulant une allégation dans sa défense selon laquelle elle nie l’authenticité du document et préciser, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. [ 77 ] Lorsque cette procédure est suivie, alors l’acte sous seing privé perd sa valeur probante et suivant l’
article 2828 alinéa 1 C.c.Q . la
partie qui l’invoque a le fardeau de prouver l’authenticité de l’acte sous seing privé qu’elle invoque. [ 78 ] Il n’est pas nécessaire de recourir à la procédure prévue à l’
article 262 C.p.c. lorsqu’une
partie à un acte sous seing privé prétend qu’elle a signé le document alors que son consentement n’était pas libre et éclairé, car elle a été victime de fausses représentations : 39-13. La procédure de l’
article 262 C.p.c. est nécessaire pour contester l’authenticité d’une signature apposée sur un acte sous seing privé. Toutefois, la
partie qui prétend qu’il y a eu rétractation de l’acte, qu’elle l’a signé sous la pression ou la menace, qu’elle était incapable lors de la signature ou qu’elle a signé à la suite de représentations frauduleuses n’a pas à recourir à cette procédure. [18] (Références omises) [ 79 ] C’est précisément ce que Mme Beaudoin soutient en l’espèce. [ 80 ] Si elle croit qu’elle n’a pas donné un consentement libre et éclairé en souscrivant la reconnaissance de dette et en signant les déclarations incriminantes, elle n’avait pas à recourir à la procédure de l’
article 262 C.p.c. et l’omission de le faire ne l’aurait pas empêché de soulever cet argument à l’instruction [19] . [ 81 ] De même, si elle est d’avis que ces documents sont manifestement incomplets, l’
article 2864 C.c.Q . lui permettra à l’instruction par témoignage d’ajouter à leur contenu. [ 82 ] En somme, le remède ne passe pas l’
article 262 C.p.c. [ 83 ] Le juge Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure arrive à la même conclusion dans Cournoyer c. Souscripteurs du Lloyd’s . Dans cette affaire, Mme Cournoyer s’appuyait sur l’
article 262 C.p.c. et demandait au Tribunal de rejeter au stade préliminaire un document qu’elle rédige au motif qu’il y a eu violation à son droit à la vie privée et que les articles 2858 C.c.Q . et 262 C.p.c. justifient le rejet de la pièce. [ 84 ] Le juge Reimnitz rejette cet argument : [17] La procédure prévue à l’
article 262 du C.p.c. est pour contester la fiabilité, l’intégrité ou l’origine d’un élément matériel de preuve ou d’un document, plus précisément pour s’assurer que le support d’un document n’a pas été altéré et que la reproduction a été effectuée selon les formalités requises. Les articles 35 , 37 et 2858 du C.c.Q. ne sont pas visés par l’
article 262 du C.p.c. [20] [ 85 ] Le juge Reimnitz réfère la demande d’irrecevabilité des pièces au juge du mérite, car il estime que le débat sur l’objection relativement au dépôt des pièces doit se faire au procès [21] . [ 86 ] Bref, les arguments soulevés par Madame Beaudoin ne justifient pas le rejet des déclarations incriminantes (P-2) et de la reconnaissance de dette (P-3) en application de l’article 262 C.p.c.
c) L’objection anticipée fondée sur une atteinte à la vie privée de la défenderesse relativement aux questions qui portent sur les allégations contenues aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance, aux déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3) est-elle bien fondée? [ 87 ] Lors de l’audition, le Tribunal a suggéré aux parties qu’il serait conforme aux principes directeurs de la procédure de trancher à même le jugement sur la demande en radiation les objections qui pourraient survenir dans le cadre de l’interrogatoire préalable de Mme Beaudoin, prévu le 7 janvier 2021, considérant que son avocat a annoncé qu’il s’objecterait à toute question portant sur les allégations faites aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance et sur les pièces P-2 et P-3. [ 88 ] Séance tenante, l’avocat de Mme Beaudoin a manifesté son accord à cette façon de procéder.
L’avocate de Pharmacie Villeneuve a également manifesté son accord dans un courriel transmis au Tribunal le soir même de l’audience. [ 89 ] Pour trancher l’ objection, le Tribunal doit appliquer la règle prévue à l’
article 228 du Code de procédure civile :
228 . Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre . Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections , notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. (Soulignements ajoutés) [ 90 ] Comme l’article le prévoit, un témoin peut refuser de répondre à une question s’il s’objectif au motif que la question porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux auxquels renvoie l’article sont ceux énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne [22] , la Charte canadienne et le Code civil du Québec .
Ces droits incluent le droit à la vie privée consacré aux articles 35 et 36 C.c.Q. [ 91 ] Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut qu’à ce stade-ci du dossier, la demanderesse n’a pas établi que son droit à la vie privée a été violé, elle ne pourra pas refuser de répondre lors de l’interrogatoire au préalable aux questions des avocats de Pharmacie Villeneuve qui porteront sur les allégations formulées aux paragraphes 7, 8 et 9 de la demande introductive d’instance et sur les déclarations incriminantes (P-2) et la reconnaissance de dette (P-3). [ 92 ] Ceci dit, les sujets abordés, Mme Beaudoin pourra s’abstenir de répondre à quelconque question en lien avec les faits allégués aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa déclaration sous serment produite à l’appui de la demande en radiation d’allégations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] REJETTE la demande en radiation d’allégations et en retrait des pièces P-2 et P-3; [ 94 ] REJETTE l’objection anticipée fondée sur la violation du droit à la vie privée; [ 95 ] DÉCLARE que Mme Beaudoin ne pourra s’abstenir de répondre à toute question en lien avec
i) les faits allégués aux paragraphes 7, 8 et 9 de la Demande introductive d’instance et ii) le contenu des pièces P-2 à P-3 au motif d’atteinte à son droit à la vie privée. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Jimmy Beaudoin Simard SSB Avocats Avocat de la défenderesse/requérante Me Vanessa Bradette Prévost Fortin D’Aoust Avocate de la demanderesse/intimée Date d’audience : 7 décembre 2020
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