2011 QCCQ 9740, 2011 QCCQ 9740
Opinion
Protection de la jeunesse — 113939 2011 QCCQ 9740 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-51-000037-118 DATE : 31 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père (déchu de l'autorité parentale) -et- C Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination d'un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] La situation de X, né le […] 1997, est connue par la directrice de la protection de la jeunesse depuis avril 2006 en raison d'un signalement d'abus physiques. [ 3 ] En raison des importants problèmes personnels des parents, X a été très tôt hébergé en famille d'accueil et ce, jusqu'en juillet 2010. Monsieur B, le père de X, a été déchu de son autorité parentale. Quant à madame A, la mère, elle rencontre des problèmes de santé mentale qui ne lui permettent pas d'assumer la responsabilité de son fils.
Présente à l'audience, madame A consent aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 4 ] La preuve révèle que depuis qu'il est confié à sa grand-mère maternelle, depuis juillet 2010, la situation de X a évolué de façon positive ainsi qu'en font foi les documents déposés au dossier de la Cour. X reçoit au domicile de sa grand-mère maternelle la réponse à tous ses besoins, il s'épanouit et est heureux de vivre auprès d'elle et du conjoint de cette dernière.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que la grand-mère, madame C, soit nommée tutrice à l'enfant et cette dernière, présente à l'audience, consent à assumer cette charge.
Quant à la mère, comme dit précédemment, elle n'assume pas l'entretien ou l'éducation de son fils en raison de sa problématique personnelle. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent à madame C; [ 11 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominic Pagé pour l'adolescent (casier 189) Date d’audience : 2011-05-31 /hp
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