2011 QCCQ 9038, 2011 QCCQ 9038
Opinion
Protection de la jeunesse — 112565 2011 QCCQ 9038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009209-099 200-41-009210-097 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 2007 et le […] 2008. La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation de deux (2) ordonnances prononcées par la soussignée, l’une du 19 novembre 2010 concernant X, l’autre du 11 février 2011 au sujet de Y. [ 2 ] Selon les termes de ces derniers jugements, X était confiée à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois alors que Y était maintenue elle aussi en famille d’accueil jusqu’au 19 mai 2011.
[ 3 ] La requérante recommande que les fillettes soient maintenues en famille d’accueil jusqu’à ce qu’elles accèdent à leur majorité.
Plusieurs mesures de protection sont également proposées. [ 4 ] Le litige se présente sous deux (2) volets : la durée de l’hébergement en famille d’accueil et les modalités de contacts entre les enfants et leurs parents. [ 5 ] La mère et le père de Y souhaitent que la durée de l’hébergement de X et de Y soit limitée à une durée de six (6) mois. [ 6 ] La D.P.J. recommande, en ce qui concerne les contacts de la mère et du père de Y, qu’ils s’effectuent après entente entre les parties.
À défaut de telle entente, la requérante demande qu’ils s’effectuent à la fréquence d’une (1) fois par mois, pour une durée de deux (2) heures, dans un endroit établi par la D.P.J. et en présence d’une tierce personne par elle. La D.P.J. recommande par ailleurs que les contacts téléphoniques soient autorisés à la fréquence d’une (1) fois par semaine. [ 7 ] La mère demande, si aucune entente n’est possible, d’avoir accès à ses filles à la fréquence de trois (3) fois par mois et de communiquer avec elles par voie téléphonique minimalement deux (2) fois par semaine.
À l’occasion de son témoignage, la mère propose que les contacts avec ses filles s’effectuent au domicile du père de son conjoint. [ 8 ] Le père de Y réclame des contacts avec sa fille à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines. Il souhaite que ces rencontres s’effectuent au domicile de son père, là où il habite depuis quelques semaines. Il désire également un accroissement du nombre de contacts téléphoniques avec Y. [ 9 ] Le père de X était absent au début de l’audience, à 09h30. À 10h38, il s’est présenté dans la salle de Cour, sans avocat.
Il a débuté son témoignage auquel il a mis fin de son propre chef trois (3) minutes après le début de sa déposition.
Il a quitté la salle sous le coup de la colère, sans avoir fait valoir sa position au sujet de la requête que présente la D.P.J. [ 10 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve administrée au cours de la présente audience, il m’apparaît pertinent d’effectuer un bref retour en arrière et de faire état de l’évolution de la situation des enfants depuis que la D.P.J. intervient au sein de la famille. [ 11 ] La situation des fillettes a été signalée à la D.P.J. en juillet 2009 et elles ont été provisoirement retirées de leur milieu familial.
Leurs grands-mères en ont momentanément pris charge. [ 12 ] Par jugement provisoire rendu par monsieur le juge Jean Lebel le 18 août 2009, elles ont été hébergées en famille d’accueil. [ 13 ] Le 15 octobre 2009, la soussignée déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants. Le Tribunal constatait alors que leurs besoins de base, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif étaient sérieusement négligés.
De plus, la preuve avait révélé que X avait été victime de mauvais traitements physiques, alors qu’elle était sous la garde de sa mère et du père de Y, sans cependant pouvoir déterminer qui était l’auteur des sévices. [ 14 ] À
titre de mesures intérimaires devant prévaloir jusqu’au 15 février 2010, la soussignée avait autorisé le retour des enfants en milieu familial et établi de nombreuses mesures de protection. [ 15 ] Or, voici que le 3 décembre 2009, la D.P.J. demandait la révision des mesures de protection provisoires et recommandait l’hébergement de X et de Y en famille d’accueil. La soussignée a accueilli la demande de la D.P.J. [ 16 ] Le 29 janvier 2010, le Tribunal a tenu l’enquête sur les mesures de protection définitives applicables aux enfants.
Lors de cette audience, la preuve a démontré que de nombreux services avaient été mis en place afin de permettre aux parents d’accroître leurs compétences parentales. Or, ces derniers n’ont pas saisi les opportunités qui leur étaient offertes afin de se réhabiliter. Ils ont plutôt choisi la voie du déni en refusant de reconnaître que leurs comportements étaient à l’origine de la situation de compromission.
Les intervenantes sociales avaient alors constaté que les besoins des enfants étaient toujours négligés, cela pour différents motifs (état lamentable du domicile familial, manque de disponibilité et d’organisation des parents, manque de connaissances, méthodes éducatives déficientes des parents, absence de soins appropriés aux enfants). En ce qui concerne X, il était question de sérieux retards de développement. [ 17 ] La soussignée en était donc arrivée à la conclusion que l’hébergement des fillettes en famille d’accueil était devenu nécessaire pour une période de six (6) mois.
Il est pertinent, me semble-t-il, de reproduire certains passages de cette ordonnance. « L’analyse de l’ensemble de la preuve démontre que les parents n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de X et de Y après leur réintégration familiale en octobre 2009. Alors qu’ils devaient s’attaquer aux véritables problèmes à l’origine de la situation de compromission, ils ont plutôt fait le choix de se déresponsabiliser. Ayant opté pour cette attitude, ils ne se sont pas mobilisés pour redresser leur situation. Cela a eu pour résultat de favoriser une régression chez les deux (2) enfants.
Ces constats étant établis, il ne saurait être question de permettre le retour des enfants en milieu familial immédiatement comme le souhaitent les parents. Les risques que les enfants soient replongées dans des conditions de grave négligence apparaissent très élevés. Pour ce motif, il est impératif de confier X et Y à des familles d’accueil comme le propose la D.P.J. S’impose aussi comme une évidence, l’importance que le projet de vie des enfants soit clarifié au cours des prochains mois. En ce qui concerne les parents, le temps presse.
Ils doivent se mettre à la tâche sans délai afin de restaurer leurs capacités parentales. » [ 18 ] Rappelons par ailleurs qu’au moment du prononcé de ce jugement, les parents étaient déménagés dans la région de ville B alors que les enfants étaient hébergées en famille d’accueil sur le territoire de la région de ville A. [ 19 ] Le 19 novembre 2010, le Tribunal prolongeait l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période additionnelle de six (6) mois. La preuve avait alors établi que les contacts entre la mère et l’enfant s’étaient faits rarissimes pendant la durée de
l’ordonnance précédente. [ 20 ] En ce qui concerne Y, le Tribunal a débuté l’enquête d’une requête en prolongation d’ordonnance le 18 novembre 2010, laquelle s’est terminée le 18 février 2011. Au terme de l’audience, la soussignée a ordonné le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une période se terminant le 19 mai 2011. Ce jugement fait également état de la rareté des contacts entre Y et ses parents entre le 29 janvier 2010 et le 18 février 2011.
LES FAITS SURVENUS DEPUIS LE PRONONCÉ DES DERNIÈRES ORDONNANCES [ 21 ] X vit auprès de ses parents d’accueil, madame D et monsieur E, depuis le 11 août 2010. [ 22 ] Depuis son intégration au sein de cette famille d’accueil, la situation de l’enfant a évolué de façon significative. Les retards de développement qu’elle présentait se sont considérablement estompés. De plus, le problème de strabisme dont elle souffrait est presque complètement corrigé. L’enfant continue de porter des verres correcteurs adaptés à ses besoins.
Après qu’elle a été confiée à ses parents d’accueil et jusqu’au mois de novembre 2010, les comportements de X étaient problématiques en ce qu’elle se livrait régulièrement à des crises (2 à 3 fois par semaine). Les choses se sont résorbées bien que la mère d’accueil observe depuis quelque temps la réapparition de crises après les contacts avec ses parents. [ 23 ] L’enfant semble avoir établi ses racines au sein de son foyer d’accueil.
Madame D et monsieur E sont disposés à assumer sa garde à long terme, jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité si cela est nécessaire. [ 24 ] Y, pour sa part, vit auprès de ses parents d’accueil, madame G et monsieur F, depuis le mois de décembre 2009. Il s’agit d’une enfant qui évolue de façon satisfaisante et qui, selon toute évidence, est bien intégrée au sein de sa famille d’accueil.
Madame G et monsieur F acceptent d’accueillir Y au sein de leur famille jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité si cette option est avalisée par le Tribunal. [ 25 ] Examinons maintenant ce que révèle la preuve concernant les parents. [ 26 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance concernant X, en novembre 2010, la situation des parents a peu évolué. [ 27 ] En ce qui concerne le père de X, il a démontré peu d’intérêt à prendre une place significative dans la vie de sa fille. Rappelons que ce dernier a repris contact avec X le 2 septembre 2010 après une absence de trois (3) ans.
Entre le 29 octobre 2010 et le 11 février 2011, il a eu neuf (9) rencontres avec sa fille sur une possibilité de seize (16). Depuis le 11 février 2011, il ne s’est prévalu d’aucun contact. Ce jour-là, après une rencontre avec l’intervenante sociale et l’éducatrice lors de laquelle ont été abordées ses difficultés personnelles et financières, le père a fortement réagi et il a promptement mis fin à l’entretien. [ 28 ] Selon la preuve, le père de X est toujours confronté à des difficultés personnelles. Lors de son bref témoignage, il a déclaré ne plus consommer de drogue depuis plusieurs mois.
Cependant, en cours de suivi, il a déclaré consommer occasionnellement de la marijuana. Après plusieurs demandes de la requérante, il s’est soumis à un seul dépistage de drogue, le 20 décembre 2010, lequel s’est avéré négatif. Notons par ailleurs que le père fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic portées contre lui en novembre 2009. Les procédures judiciaires sont toujours en cours.
Finalement, selon la preuve, le père de X éprouve toujours des problèmes d’instabilité, particulièrement en ce qui concerne ses emplois, et il éprouve des ennuis financiers. [ 29 ] À l’occasion des cinq (5) contacts entre X et son père, l’éducatrice chargée de superviser les rencontres a observé de la gêne, de la réticence et de l’agitation chez l’enfant. De son côté, le père s’est montré plutôt malhabile dans ses interactions avec X.
Notons par ailleurs que les parents d’accueil de X ont constaté qu’elle manifestait certains comportements régressifs après les contacts avec son père. [ 30 ] En ce qui concerne la mère des enfants et le père de Y, la situation est demeurée sans grand changement, tout au moins jusqu’à encore tout récemment. [ 31 ] La mère et monsieur C, le père de Y, ont fait vie commune jusqu’en mai dernier. Depuis, monsieur C vit chez son père, à ville A, alors que la mère demeure dans la région de ville B. Selon ce que rapportent les parents, ils forment toujours un couple bien qu’ils ne vivent plus sous le même toit.
Notons cependant qu’en avril 2011, les parents exprimaient à l’intervenante sociale de la région B et C, qu’ils éprouvaient des difficultés conjugales. [ 32 ] Le père explique avoir pris la décision de venir vivre dans la région de ville A afin de reprendre sa vie en main. Avec l’assistance de son père, il a obtenu un emploi. Il souhaite accumuler des économies, question d’accroître son autonomie et éventuellement assumer la garde de Y. [ 33 ] La mère, pour sa part, a emménagé dans un nouveau logement à ville B en mars 2011.
Il s’agit de la troisième résidence familiale qu’occupe la mère depuis le déménagement du couple à ville B. Elle n’entend pas revenir vivre à ville A.
Elle explique sa position par le fait qu’elle éprouve du stress à l’idée de vivre dans la région de ville A, en raison particulièrement du fait que le père de X y habite aussi et elle craint les comportements de ce dernier. [ 34 ] Depuis le mois de février 2011, la mère occupe un emploi à temps partiel qui lui procure un revenu mensuel de 200.00$ par mois ce qui lui permet d’assumer les coûts de transport associés aux contacts avec ses filles. [ 35 ] Jusqu’à tout récemment encore, la mère et monsieur C n’ont maintenu que des contacts épisodiques avec les enfants.
Après le mois de novembre 2010, ils pouvaient, de façon minimale, être en contact avec les enfants à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de quatre (4) heures. [ 36 ] Au moment du prononcé de l’ordonnance concernant X, le 19 novembre 2010, la mère n’avait eu aucun contact avec les enfants depuis le mois d’août 2010. Elle a réinitié ces contacts le 21 décembre 2010. Elle a ensuite revu les enfants les 17 février, 18
mars, le 24 mars et 15 avril 2011. Depuis, la mère est présente à l’occasion de tous les contacts planifiés. [ 37 ] Le père de Y n’a eu aucun contact avec les enfants entre le 14 septembre 2010 et le 21 janvier 2011 alors qu’il s’est prévalu d’un droit d’accès seul avec sa fille. Après cette rencontre, il a participé à deux (2) contacts, le 17 février et le 15 avril 2011. Depuis que le père vit à ville A, les contacts avec sa fille sont réguliers. [ 38 ] Tel que mentionné précédemment, on observe des réactions chez X après les contacts avec ses parents.
Elle manifeste des comportements problématiques et son sommeil est perturbé. La mère d’accueil constate également que le strabisme de X réapparaît avant et après ces contacts, cela de façon répétitive alors que depuis le mois de décembre 2010, la situation était quasi corrigée. [ 39 ] D’autre part, selon la preuve, X manifeste des signes de jalousie lorsque sa sœur Y participe aux rencontres avec les parents. Selon madame H, l’éducatrice spécialisée, elle a constaté que l’esprit de compétition était palpable entre les enfants jusqu’à tout récemment.
Cependant, au moment de tenir la présente enquête, elle voit une certaine complicité qui s’installe entre elles. [ 40 ] En ce qui concerne Y, elle a réagi de façon plutôt positive à la reprise des contacts réguliers avec ses parents. D’ailleurs, sa mère d’accueil n’observe aucun changement significatif chez l’enfant après les contacts avec ses parents. DISCUSSION [ 41 ] En ce qui concerne les deux (2) fillettes, elles sont maintenant hébergées en famille d’accueil depuis plus de dix-huit (18) mois. [ 42 ] En application de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants appropriées à leurs besoins, à leur âge, cela de façon permanente puisque la preuve démontre, en l’espèce, que la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis. [ 43 ] On se rappellera que les besoins fondamentaux de X et de Y ont été sévèrement négligés lorsqu’elles évoluaient en milieu familial. [ 44 ] Dès que la sécurité et le développement des enfants ont été considérés comme étant compromis par le Tribunal, les parents avaient le devoir et la responsabilité de prendre les moyens afin d’accroître leurs compétences parentales. [ 45 ] Or, les deux (2) pères et la mère ont plutôt choisi l’immobilisme pendant que les fillettes établissaient leurs racines en famille d’accueil.
Minimalement, on aurait dû s’attendre à ce qu’ils maintiennent des contacts réguliers avec leurs filles, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’au mois d’avril dernier. [ 46 ] En ce qui concerne X, son retour en milieu familial, que ce soit auprès de son père ou de sa mère, est hautement improbable à court ou long terme. [ 47 ] L’enfant est celle des deux (2) enfants qui aura souffert des plus sévères préjudices en raison des conditions de négligence dans lesquelles elle a évolué. [ 48 ] La preuve révèle d’ailleurs que la capacité de recevoir de l’enfant ce que pourraient lui offrir ses parents est sérieusement ébranlée.
Les réactions qu’elle manifeste le démontrent clairement. [ 49 ] Il est manifestement dans l’intérêt de X d’être maintenue au sein de la famille d’accueil où elle vit depuis le mois d’août 2010, cela jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 50 ] Les choses se présentent différemment en ce qui concerne Y. [ 51 ] En effet, la perspective d’un retour de cet enfant en milieu familial ne peut être totalement écartée. [ 52 ] Le retour du père de Y dans la région de ville A et les démarches qu’il effectue pour reprendre sa vie en main laissent voir une lueur d’espoir en ce qui concerne la réhabilitation de ses compétences parentales. [ 53 ] De plus, la preuve démontre que l’enfant réagit plutôt positivement à la reprise des contacts réguliers avec ses deux (2) parents. [ 54 ] Pour ces motifs, il me semble pertinent, à
titre d’ultime mesure avant d’envisager un projet de vie permanent pour l’enfant, de prolonger son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 55 ] La soussignée convient que le défi est grand pour les parents. Reste à voir s’ils sauront le relever. [ 56 ] En terminant, il va de soi que les contacts des enfants avec leurs parents doivent être orchestrés en fonction du projet de vie établi pour chacune d’entre elles. [ 57 ] Les contacts de X et ses parents seront établis de façon à maintenir un lien entre eux.
En ce qui concerne Y, il est nécessaire de favoriser les contacts avec ses parents aux fins d’examiner la possibilité d’une réintégration familiale. Par ailleurs, la preuve ne permet pas d’autoriser que les contacts s’effectuent chez le grand-père de Y comme le proposent ses parents. En effet, le Tribunal n’a aucune information sur les conditions dans lesquelles se dérouleraient les contacts dans ce milieu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis;
[ 59 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité pour X et pour une période de six (6) mois pour Y :
a) Que les enfants soient confiées à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; Pour X :
d) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures par mois, dans un milieu désigné et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent à raison d’une (1) heure, trois (3) fois pendant l’année, dans un milieu désigné et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère s’effectuent à raison d’une (1) fois par semaine; Pour Y :
g) Que les contacts parents-enfant s’effectuent après entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures, trois (3) jours par mois, dans un lieu désigné et en présence d’une tierce personne désignée par la D.P.J.
h) Que les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses parents s’effectuent à raison d’une (1) fois par semaine; Pour les deux (2) enfants :
i) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
j) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 60 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me Jérôme Sébastien Tremblay pour le père de X Me Alyne Pearson pour le père de Y Me Mélissa Leblanc pour la mère Date d’audience : 6 juin 2011
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