2023 QCCQ 9628, 2023 QCCQ 9628
Opinion
Protection de la jeunesse — 234381 2023 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-41-007862-149 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 15 mars 2021 par la juge Nancy Moreau. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à la famille d’accueil C-D jusqu’à sa majorité et les contacts avec son père doivent se faire en présence d’une tierce personne, et ce, conditionnellement à trois rencontres avec la Directrice. Les contacts de la mère sont suspendus et un interdit de contact est émis entre monsieur E et l’enfant.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée et la famille d’accueil est autorisée à signer les autorisations requises pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] Le 12 juin 2023, l’enfant est confié provisoirement en centre de réadaptation afin de donner un répit à la famille d’accueil. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant en centre de réadaptation pour la prochaine année et d’ordonner que les contacts avec la famille d’accueil C-D s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant. La Directrice demande à être autorisée à signer les autorisations requises pour l’enfant. [ 5 ] Les parents et la famille d’accueil sont absents à l’audience. [ 6 ] L’enfant assiste à l’audience. Il aimerait retourner vivre auprès de sa famille d’accueil. L’avocate de l’enfant ne peut que déplorer la situation de son client. Elle a des questions entre autres sur la durée de l’ordonnance, la souffrance de l’enfant et le nouveau projet de vie.
CONTEXTE [ 7 ] L’enfant a connu divers milieux de vie depuis sa naissance. Il a entre autres été confié à une famille d’accueil du mois de juin 2015 au mois d’octobre 2017. Par la suite, il a été hébergé dans un foyer de groupe. Puis en octobre 2019, il intègre progressivement la famille d’accueil C-D et y vit à temps plein depuis le 29 janvier 2020. [ 8 ] L’enfant a vu sa mère pour la dernière fois le 16 juin 2017. Pour sa part, le père n’a pas effectué les trois rencontres exigées avant une reprise de contacts avec son fils. Il ne l’a donc pas vu depuis le 26 avril 2019.
Notons toutefois que l’enfant voit sa fratrie et qu’il aime les contacts. [ 9 ] Comme mentionné au dernier jugement, la famille d’accueil C-D souhaite s’investir auprès de l’enfant jusqu’à sa majorité, lui offrir un foyer, une famille. L’enfant identifie cette famille comme la sienne, c’est « chez lui ». [ 10 ] Or, en raison des comportements difficiles de l’enfant, la famille d’accueil ne souhaite plus le reprendre à la maison, mais souhaite continuer d’avoir des contacts avec lui.
L’enfant a récemment appris cette nouvelle. [ 11 ] La famille d’accueil explique que l’enfant a des comportements inappropriés et qu’il n’est pas réceptif aux interventions. Afin d’assurer sa sécurité et celle de l’enfant, un déplacement est demandé au mois de juin. [ 12 ] À son arrivée en centre de réadaptation, aucune place dans l’unité A n’est disponible. L’enfant est donc hébergé au sous-sol de la ressource dans une unité de débordement. Il est le seul enfant. Deux semaines plus tard, il remonte à l’étage et joint le groupe.
De façon générale, il respecte les règles, mais les couchers sont difficiles. [ 13 ] Lors du dernier contact au domicile de la famille d’accueil, le 14 juillet 2023, l’enfant a encore des comportements inappropriés notamment il frappe dans les murs et lance des objets. [ 14 ] L’enfant a reçu les diagnostics de trouble de l’attachement réactionnel et de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il prend une médication. ANALYSE [ 15 ] Le projet de vie de l’enfant, maintenant âgé de 10 ans, a échoué. La Directrice devra donc se repositionner et émettre de nouvelles recommandations à long terme.
En raison de ses enjeux d’attachement, l’enfant aura-t-il la capacité de s’attacher à de nouveaux parents d'accueil? [ 16 ] En 2018, l’enfant a fait l’objet d’une évaluation psychologique à la suite de son premier placement en famille d’accueil. Déjà à ce moment, le psychologue recommande que l’enfant soit confié à un milieu stable et rassurant. Le psychologue écrit à la page 7 de son rapport [1] qu’au cours de ses premières années de vie, l’enfant n’a pas obtenu réponse à ses besoins primaires de rassurance.
Ainsi, face à l’inconsistance marquée de ses parents, il a appris à attirer l’attention sur ses besoins par des comportements intenses de crise. Il a constamment besoin de savoir qu’un adulte est disponible pour lui. [ 17 ] Comme mentionné par l’intervenante, il est maintenant clair que l’enfant nécessite une attention, un encadrement et un réconfort important au quotidien, un besoin pouvant être plus difficile à satisfaire au sein d’une famille nombreuse. [ 18 ] La preuve démontre que l’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu neutre et encadrant.
La Directrice mentionne qu’il sera hébergé à l’unité de réadaptation [l’unité A] pour la prochaine année scolaire et qu’il a établi un lien de confiance avec son éducatrice.
Rappelons que la stabilité de l’enfant est primordiale et qu’il a besoin d’adultes bienveillants à ses côtés ainsi que de services. [ 19 ] Les contacts avec la famille d’accueil seront autorisés, mais devront répondre à son intérêt puisque l’enfant garde espoir de retourner vivre dans ce milieu. [ 20 ] Les contacts avec ses parents seront, quant à eux, interdits vu leur désinvestissement. [ 21 ] La durée de l’ordonnance est établie jusqu’à la fin de l’année scolaire afin d’obtenir plus d'informations sur le nouveau projet de vie de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 mars 2021; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu à l’unité A jusqu’à la fin de l’année scolaire; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son ancienne famille d’accueil, madame C et monsieur D s’effectuent selon entente entre la Directrice, la famille d’accueil et l’enfant; [ 28 ] INTERDIT aux parents d’entrer en contact avec l’enfant; [ 29 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la
jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] INTERDIT à monsieur E d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’enfant; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 juin 2024. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'enfant Date d’audience : 17 août 2023
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