2021 QCCQ 7820, 2021 QCCQ 7820
Opinion
Protection de la jeunesse — 212967 2021 QCCQ 7820 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017225-194 DATE : 27 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2018 Enfant et A Mère JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] L’enfant, actuellement âgé de 2 ans, est confié à la famille d’accueil de madame B et monsieur C, en vertu d’une ordonnance de cette Cour rendue le 4 mars 2020. [ 2 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont alors déclarés compromis aux motifs suivants : ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence; ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (indifférence) [1] . [ 3 ] Cette ordonnance prévoit des mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année, tout en autorisant des contacts supervisés mère/enfant. [ 4 ] Depuis, la situation de la mère se détériore et elle n’actualise qu’un seul contact avec son fils, soit en mars 2020.
Elle n’offre
aucune collaboration au suivi social. [ 5 ] Incidemment, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ ) présente ce jour une demande afin que l’enfant soit maintenue auprès de sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que soit interdit tout contact avec la mère. [ 6 ] Quant aux motifs de compromission, considérant l’absence de la mère de la vie de l’enfant depuis plus d’un an, le DPJ suggère qu’ils soient substitués à un motif d’abandon, selon l’
article 38
a) de la LPJ . [ 7 ] Le Tribunal procède à l’instruction en l’absence de la mère, cette dernière étant dûment informée des procédures. [ 8 ] Madame B est présente et réitère son engagement futur auprès de l’enfant dans le cadre du placement demandé. Un lien d’attachement significatif est présent entre eux. [ 9 ] L’enfant se développe bien et est intégré au sein de la famille. Il faut savoir que le couple accueille également son frère aîné.
ANALYSE [ 10 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande. [ 11 ] D’une part, la preuve fait effectivement état d’une situation d’abandon, laquelle se traduit par le défaut de la mère d’assumer, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant. [ 12 ] Au cours de la dernière année, il appert que la mère ne s’est pas mise en action afin de régler ses difficultés, maintenant au contraire un mode de vie empreint d’instabilité et de toxicomanie. [ 13 ] La mère vit essentiellement à la rue, s’adonne à la prostitution/danse nue et consomme régulièrement du cannabis, de l’alcool et de la cocaïne, ce qui l’amène à avoir de mauvaises fréquentations. [ 14 ] Madame B témoigne être, au hasard, parfois contactée par la mère via messenger, mais peut être sans nouvelles d’elle pendant des mois. [ 15 ] Le Tribunal constate du discours de celle-ci qu’elle est et sera en mesure de protéger l’enfant et d’imposer des limites à la mère si celle-ci insiste pour le voir. [ 16 ] D’autre part, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve qu’un retour de l’enfant auprès de la mère s’avère impossible, même à long terme, de sorte que le projet de vie permanent proposé par le DPJ est tout à fait dans l’intérêt de X. [ 17 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont maintenant compromis au sens de l’article 38 a) (abandon) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mars 2020; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2036 : - QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] INTERDIT toute forme de contact mère/enfant; [ 23 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, culturelles et de loisirs, autorisation quant à la fréquentation d’une garderie, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et obtention d’un permis de conduire; [ 24 ] CONFIE à madame B et monsieur C l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; - QUE la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis ; [ 26 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour l’enfant Madame A ( absente ) Date d’audience : 27 avril 2021 /mr
Loading document…