2018 QCCA 768, 2018 QCCA 768
Opinion
St-Cyr c. R. 2018 QCCA 768 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006288-169 (760-01-062562-126) DATE : 11 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ALEXANDRE ST-CYR APPELANT — accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT Cet arrêt fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de l’identité de la victime ou de renseignements qui permettraient de l’identifier. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 26 octobre 2016 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Michel Mercier) [1] s’abstenant de trancher sa requête pour faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale prévue à l’ art. 151a) C.cr . et le condamnant à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à 18 mois de probation sans suivi pour s’être livré à des attouchements à des fins d’ordre sexuel, sur une enfant âgée de moins de 16 ans.
Le juge a également prononcé diverses ordonnances en vertu des articles 109 , 487.051 , 490.012 et 161(1) a.1) C.cr . LE CONTEXTE [ 2 ] Le contexte dans lequel l’infraction a été commise est important. [ 3 ] En août 2012, la plaignante, âgée de quatorze ans, et l’appelant, âgé de dix-neuf ans, participent à une fête extérieure pour célébrer les dix-huit ans d’un jeune homme. Ayant consommé beaucoup d’alcool, la plaignante est grandement intoxiquée. L’appelant a bu également. [ 4 ] Selon ce que le juge semble retenir de la preuve, la plaignante est attirée par lui et tente de le séduire.
Ils s’enlacent, s’embrassent, se caressent et se tiennent par la main lors de la fête. [ 5 ] À un certain moment, la plaignante, accompagnée de l’appelant, se retire dans les bois situés derrière la propriété pour uriner.
L’appelant reconnaît l’avoir alors touchée à des fins sexuelles en posant sa main sur ses parties génitales et en la pénétrant avec ses doigts. [ 6 ] Sa salive est retrouvée sur un tampon que la plaignante a inséré dans son vagin après l’incident. [ 7 ] Il soutient que celle-ci se masturbait et que c’est elle qui a pris ses doigts et les a mis dans son vagin. [ 8 ] Il est accusé d’avoir touché une
partie du corps d’un enfant de moins de seize (16) ans, à des fins sexuelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 C.cr . [ 9 ] Il est déclaré coupable de l’accusation portée contre lui le 6 juin 2016, au terme d’un procès de deux jours. [ 10 ] Le 17 août 2016, il dépose une requête invoquant l’inconstitutionnalité de la peine minimale d’une année d’emprisonnement prévue à l’ art. 151a) C.cr ., puisque constituant une peine cruelle et inusitée incompatible avec l’ art. 12 de la Charte canadienne des
droits et libertés [2] (la « Charte »). [ 11 ] L’audience pour la détermination de la peine a lieu le 26 octobre 2016.
Le ministère public suggère une peine de douze mois d’incarcération alors que l’appelant, pour sa part, propose l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de travaux communautaires ou, subsidiairement, une peine d’incarcération pouvant être purgée de façon discontinue. [ 12 ] Les parties y font aussi des représentations sur la question constitutionnelle soulevée par l’appelant. [ 13 ] Le même jour, le juge impose la peine de douze mois d’emprisonnement assortie de la probation de dix-huit mois. [ 14 ] Semblant se dire d’avis qu’une peine de douze mois d’emprisonnement est juste et raisonnable dans les circonstances, il ne juge pas opportun de trancher la question constitutionnelle et rejette la requête invoquant l’inconstitutionnalité de la peine minimale édictée à l’ art. 151a) C.cr .
LES MOYENS [ 15 ] L’appelant a obtenu d’un juge de la Cour la permission d’appeler de cette peine. [ 16 ] Il soutient que le juge de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision de lui imposer une peine de douze mois d’emprisonnement et qu’il a erré en ne se prononçant pas sur la constitutionnalité de la peine minimale imposée par l’ art. 151a) C.cr .
Il demande que la Cour infirme ce jugement, déclare inopérante cette peine minimale et impose la peine appropriée. [ 17 ] Quoiqu’il formule deux moyens d’appel distincts, sa proposition peut être résumée ainsi : malgré certains de ses commentaires suggérant qu’il impose une peine de douze mois parce qu’il estime qu’il s’agit là de la peine appropriée, le juge l’impose uniquement parce que la loi l’y oblige, abdiquant son rôle d’examiner si la peine minimale constitue une peine cruelle et inusitée.
ANALYSE [ 18 ] Depuis que l’affaire a été entendue, et en cours de délibéré, la Cour a rendu un arrêt dans une autre affaire déclarant que la peine minimale obligatoire édictée à l’ alinéa 151a) C.cr . est contraire à l’
article 12 de la Charte et que la disposition n’est pas sauvegardée par l’article premier [3] . Invitée à déposer des observations additionnelles, la mise en cause a informé la Cour qu’elle se désiste de ses arguments visant à soutenir la constitutionnalité de la disposition. L’intimée, pour sa part, s’en remet à ses arguments qui ne visent que le caractère approprié de la peine.
Quant à l’appelant, il estime que l’arrêt Caron-Barrette s’applique non seulement quant à la question constitutionnelle, mais également du fait qu’il estime se trouver dans une situation de gravité subjective égale ou moindre à celle de monsieur Caron-Barrette. La peine appropriée devrait donc être identique ou inférieure à celle imposée à monsieur Caron-Barrette.
Il suggère des travaux communautaires, une combinaison de travaux communautaires et d’une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue ou une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue. [ 19 ] L’appelant souligne qu’il est soumis à des conditions de mise en liberté restrictives depuis le 21 décembre 2016, soit, entre autres: ne pas consommer d’alcool ni en avoir en sa possession, respecter un couvre-feu de 23 h à 7 h avec exception pour le travail, ne pas se trouver dans les bars ou restaurants sauf pour y consommer un repas, ne pas se trouver dans les parcs publics et ne pas se chercher d’emploi qui le placerait en situation de confiance ou d’autorité envers une personne de moins de quatorze (14) ans.
L’appelant était également soumis à toutes ces conditions en première instance, soit depuis 2012 et pendant ce long délai, il les a respectées. Cela devrait avoir une incidence sur la peine. [ 20 ] En l’espèce, vu l’arrêt de notre Cour, nous devons simplement déterminer si la peine imposée est appropriée, sans nous soucier de la question constitutionnelle qui a déjà été tranchée par la Cour. [ 21 ] Celui qui demande à la Cour de modifier une peine fait généralement face à un lourd fardeau compte tenu de la norme d’intervention devant habituellement guider une cour d’appel en cette matière.
Elle ne peut en effet intervenir que si elle est d’avis que la peine est manifestement non indiquée ou encore découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié [4] . La Cour suprême a d’ailleurs récemment réitéré qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande retenue en cette matière: Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [5] [ 22 ] Ici, toutefois, la proposition de l’appelant est plus nuancée que de simplement suggérer que la peine qui lui a été imposée est non indiquée et ainsi de demander qu’une peine plus clémente y soit substituée.
Il soutient plutôt que le juge, sans le dire, s’est contenté d’imposer la peine minimale sans soupeser les facteurs pertinents en vue de déterminer la peine juste dans les circonstances. [ 23 ] Qu’en est-il? [ 24 ] Les motifs du jugement prononcé oralement sont lacunaires et peu structurés. L’analyse que fait le juge des facteurs qu’il doit considérer est entrecoupée de réflexions et de commentaires d’une pertinence incertaine sur les difficultés engendrées par les peines minimales, ce qui rend son raisonnement incompréhensible.
À tous égards, sa décision ne répond aucunement à son devoir de motivation, imposé à la fois par l’article 726.2 du Code et par la jurisprudence [6] . Un juge ne peut pas, ex cathedra , dire qu’une peine est
raisonnable. [ 25 ] De plus, certains de ses propos sont contradictoires à cet égard. [ 26 ] Ainsi, il affirme vouloir individualiser la peine, mais mentionne par ailleurs à plus d’une reprise que le législateur a fait un choix et qu’il doit appliquer la loi. [ 27 ] Même sa conclusion est ambiguë : Mais ma réflexion s’arrête au moment où je suis convaincu que cette sentence là, malheureusement pour monsieur St-Cyr, c’est la sentence minimum et qui est juste et raisonnable dans votre cas . [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Pourtant, il dit aussi : Moi, je ne changerai pas la loi malgré que là, vous me dites : il est possible que, en regardant le cas particulier d'Alexandre, je puisse arriver à dire: c'est inopposable à son cas, cette loi-là.
Je suis convaincu que si c'était sous l'ancienne loi, on n'aurait pas eu ce débat-là . [Soulignement ajouté] [ 29 ] Puis encore plus loin, un autre passage ambigu : Quand j'arrive pour individualiser la peine de monsieur St-Cyr, je peux pas trouver déraisonnable l'année de prison que suggère la Poursuite. En partant. La discussion que : peut-être que moi, j'aurais donné neuf (9) mois, ou peut-être si ... mais là, là, ça marche pas parce que le Législateur me dit qu'à partir du 9 août 2012, et puis lui, c'est le 10 août qu'il commet son crime - vous allez donner un an à quelqu'un qui touche une
partie du corps de quelqu'un âgé de moins de seize (16) ans. Et bien que je ne sois pas convaincu qu'il est responsable de tous les malheurs que sa mère nous a décrits, parce que oui, c'est un événement épouvantable, oui c'est un événement, mais il faut chercher aussi à en sortir et puis je trouve ça bien triste qu'on ne puisse pas en venir à bout, qu'on ne puisse pas passer à une vie qu'il y a sur le chemin du normal.
Je trouve ça bien triste. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Par ailleurs, on constate l’absence d’analyse des facteurs atténuants et aggravants qu’il aurait soupesés pour conclure qu’une peine d’emprisonnement de douze mois était indiquée. Le juge fait allusion à certains d’entre eux, mais de façon trop imprécise pour comprendre l’exercice qu’il a fait. Ils ne permettent pas de vérifier s’il a respecté les principes et les objectifs établis de détermination de la peine. [ 31 ] Si un juge peut, suivant le principe réitéré dans l’arrêt R. c.
Lloyd [7] , éviter de se prononcer sur une question constitutionnelle et plus particulièrement sur la peine minimale lorsqu’il détermine que la violation alléguée ne s’applique pas au cas dont il est saisi, il ne peut pas évacuer le débat dans le but de s’épargner la tâche de trancher la question constitutionnelle.
Puisque, comme il le laisse entendre lui-même, il aurait imposé une peine inférieure au minimum, n’eût été la loi, l’exercice judiciaire requis le menant à écarter l’argument constitutionnel devait être motivé, ce qu’il n’est pas. [ 32 ] Bref, ces motifs permettent très difficilement de comprendre sa démarche.
Ils laissent cependant entendre que la peine de douze mois d’emprisonnement est imposée uniquement parce qu’il s’agit de la peine minimale édictée par le législateur. [ 33 ] En l’absence de motivation suffisante, la déférence autrement due par la Cour doit être grandement atténuée et il n’y a alors pas lieu de faire preuve de la retenue habituelle.
La Cour s’en explique dans l’arrêt Cardinal : Puisque les juges d'appel doivent pouvoir comprendre pourquoi une personne est sanctionnée pour exercer correctement leur fonction de révision, aussi circonscrite soit-elle, la faiblesse des motifs dans un jugement sur la peine atténue la déférence due à un jugement d’instance. Par analogie avec le raisonnement des tribunaux concernant l’insuffisance des motifs sur un verdict, notre Cour écrit, dans Smith c.
R. , « […] there is a direct relationship between the curial deference appellate courts owe to the determinations of sentencing judges and the adequacy of their reasons ».
Certes, la concision dans l’énoncé des motifs reste une vertu, mais « [i]l faut que le juge d’instance en dise ou en écrive assez pour que l’on puisse comprendre sa démarche et constater qu’implicitement ou explicitement elle respecte les principes établis. [8] La peine juste et proportionnée [ 34 ] Avant de déterminer ce que devrait être ici une peine juste et proportionnée, mentionnons d’abord que le juge a reconnu l’appelant coupable de l’accusation portée contre lui sur la base de faits différents de ceux du scénario proposé par le ministère public. [ 35 ] Selon le ministère public, l’appelant aurait accompagné la plaignante lorsqu’elle s’est dirigée vers un boisé pour aller uriner, l’aurait embrassée contre son gré, puis aurait eu une relation sexuelle non consentante avec pénétration vaginale. [ 36 ] De retour à la fête, la victime aurait mentionné à des amies avoir été violée.
Les gens présents se seraient agités et l’appelant aurait quitté la fête à bord d’un véhicule, accompagné de ses amis. [ 37 ] En défense, l’appelant reconnaît avoir accompagné la victime qui voulait aller uriner dans le boisé. Il soutient toutefois qu’une fois à l’écart, elle aurait tenté de le séduire, l’aurait embrassé, se serait masturbée devant lui, aurait pris sa main et l’aurait mise sur ses parties génitales. Il l’aurait alors pénétrée avec ses doigts. [ 38 ] Quoique globalement insuffisants, les propos du juge laissent néanmoins voir qu’il accepte le scénario proposé par l’appelant
puisqu’il réfère à sa « décision rendue sur le banc », c’est-à-dire lorsqu’il a reconnu l’appelant coupable. Il refuse cependant de reprendre les faits, associant cet exercice « à un réflexe civiliste parce qu'au civil, on fait un peu ça ». [ 39 ] Ceci étant, la thèse de l’appelant est reflétée dans les extraits suivants, tirés des motifs prononcés au soutien du verdict de culpabilité: Et moi je pense que monsieur St-Cyr témoigne avec son honnêteté. […] Ce qui s’est passé dans le bois, il y en a eu une
partie d’attouchements, et c’est même votre propre aveu parce que je vous l’ai dit, vous n’êtes pas accusé de pénétration là, c’est pas ça, l’accusation, même si on en a parlé dans le procès. […] C’est pas important que vous ayez pensé qu’elle pouvait probablement avoir seize (16) ans. Vous, vous me l’avez expliqué dans votre témoignage, vous le savez qu’elle n’est pas de cet âge-là. Vous êtes pas là, comme l’a dit votre avocate, à demander les papiers de tout le monde pour savoir : quel âge as-tu? Parce que vous savez que ce sont des gens plutôt de dix-huit (18), vingt (20), vingt quelques années qui sont là.
Mais vous connaissez deux, trois (2-3) personnes qui, vous le savez, n’ont pas l’âge. Ça c’est ce que la loi défend. Ça fait que vous avez été soumis à la tentation, j’en conviens, parce que c’est elle qui vous a… je comprends ça, parce que la preuve dit ça et c’est pas nié par grand monde, ça c’est même pas contradictoire.
Mais le problème, c’est que vous n’avez pas le droit. […] Oui, mais finalement, votre main a été toucher… votre main est allée toucher son vagin et puis c’est à des fins d’ordre sexuel à ce moment-là puisqu’il y avait une relation de séduction amoureuse brève, mais… et même si elle est demandée et sollicitée par elle, qui… ça ne peut pas être une excuse, ça ne peut pas être une explication pour vous de dire : c’est pas de ma faute, c’est elle qui a commencé. C’est pas ça que la loi dit. C’est qu’on doit ne pas, avec des gens de moins de seize (16) ans.
Et puis dans ce cas-là, la preuve a révélé qu’elle avait quatorze (14) ans […] [ 40 ] Et de ceux-ci, tirés cette fois des motifs rendus lors du prononcé de la peine : Est-ce que j'ai eu une preuve que le 10 août 2012, à Hinchinbrooke, Alexandre St-Cyr a , à des fins d ' ordre sexuel, touché une
partie du corps de X? C'était - entre guillemets - facile, pas agréable , là, mais c’était facile de prendre la décision parce qu'Alexandre, il me l'a dit. Hein? J'avais donc suffisamment d ' éléments pour le trouver coupable . J'ai pas eu, à ce moment-là, et puis ce que vous me reparlez et puis je comprends qu'on peut le faire un peu sur sentence, ce que la jeune alléguait comme gestes, je l'ai effleuré dans ma décision sur le Banc en disant qu'elle était.. . elle l'a avoué qu'elle était bien saoule, que de toute façon son témoignage est peu ou moins fiable et lui admettait avoir posé ces gestes-là.
À partir de là , c'est une question de mathématiques. […] Mais moi, la jeune que j'ai vue, qui était émotive, oui, était capable de s'exprimer, elle n'avait pas l'air d'une petite fille de quatorze (14) ans. Bon. On peut avoir l'air de ce qu'on veut, de ce qu'on peut à quatorze (14) ans, il y en a qui ont l'air plus matures que d'autres. C'était pas une défense pour Alexandre St-Cyr, il pouvait pas dire : Bien, moi j'ai pensé que.
Le consentement, là, il n'était pas en jeu ici parce que,1), elle n'avait pas le droit de consentir en vertu d'une loi qui est bien simple. […] C'est vrai que les jeunes, il faut, même si elle avait l'air peut-être ... vous ne saviez pas son âge, elle pouvait avoir l'air de quinze (15) ans, seize (16) ans, c ' est toujours subjectif l'âge de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a l'air, vous étiez l'adulte et puis vous le saviez que vous étiez l'adulte.
Elle, elle est allée trop loin et pu i s c'est pour ça que j'ai dit que je faisais pas son procès à elle quand j'ai fait le vôtre, c'est pour ça que j'ai pas analysé tout ce qu'elle pouvait dire qu’elle avait subi, parce qu'elle est tombée par terre, elle était plein de boue, il y a tout eu ça qui est en preuve. J'avais pas besoin de décider ça pour arriver à décider qu'Alexandre St-Cyr avait commis le crime . J'ai pas ... et là, je comprends que vous me dites « il n'en a pas fait tant que ça», mais on n'est pas dans le cas du baiser volé, stolen kiss , là, on est dans une agression.
C'est pas de ma faute si le Législateur a enlevé le terme « viol » parce qu'il a dit : On va mettre entre à peu près rien et puis on va mettre le même terme «agression sexuelle». C'est pas une agression au sens ordinaire du mot, agresser quelqu'un c'est sauter dessus et puis le frapper.
Dans des rapports sexuels non consentis, il y a une agression et puis c'est pour ça qu'on a appelé agression sexuelle bien des sortes, comme le disent les Tribunaux, bien des sortes de comportements. [ 41 ] Alors que le scénario proposé par le ministère public dépeint une agression très grave, celui mis de l’avant par l’appelant et retenu par le juge suggère plutôt des attouchements sexuels qui ne pouvaient être consensuels compte tenu de l’âge de la victime.
Il va de soi que l’un et l’autre sont fortement répréhensibles et constituent des infractions criminelles, mais, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la peine appropriée n’est pas nécessairement la même pour chacun d’eux. [ 42 ] Or, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve pour déterminer quel scénario doit être retenu aux fins de l’imposition de la peine.
Puisque seul l’appelant se pourvoit contre la peine qui lui fut imposée et qu’il n’y a pas eu appel du verdict, elle doit déterminer la peine juste et proportionnée sur la base des conclusions de fait du juge d’instance quant à la nature de l’infraction et quant aux circonstances entourant sa commission. [ 43 ] Avant de procéder à l’exercice de détermination de la peine, il est également utile de rappeler les dispositions du Code criminel (en vigueur au moment pertinent) qui concernent l’objectif et les principes relatifs à la détermination des peines : 718.
Objectif — Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société 718. Purpose — The fundamental purpose of sentencing is to protect society and to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just,
juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718.01 Objectif – infraction perpétrée à l'égard des enfants - Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.1 Principe fondamental — La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Principes de détermination de la peine — Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives: (
a) to denounce unlawful conduct and the harm done to victims or to the community that is caused by unlawful conduct; (
b) to deter the offender and other persons from committing offences; (
c) to separate offenders from society, where necessary; (
d) to assist in rehabilitating offenders; (
e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and (
f) to promote a sense of responsibility in offenders, and acknowledgment of the harm done to victims or to the community. 718.01 Objectives — offences against children — When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. 718.1 Fundamental principle — A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. 718.2 Other sentencing principles — A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:
a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing, (
i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, or gender identity or expression, or on any other similar factor, (ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner, (ii.1) evidence that the offender, in committing the offence, abused a person under the age of eighteen years, (iii) evidence that the offender, in committing the offence, abused a position of trust or authority in relation to the victim, (iv) evidence that the offence was committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization,
ou en association avec elle, (
v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. (
v) evidence that the offence was a terrorism offence, or (
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; (
c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh; (
d) an offender should not be deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; and (
e) all available sanctions, other than imprisonment, that are reasonable in the circumstances and consistent with the harm done to victims or to the community should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders. [ 44 ] Il ressort de ces dispositions que la détermination d’une peine est un exercice délicat.
Plusieurs objectifs doivent être pris en compte et certains d’entre eux sont concurrents. [ 45 ] Ainsi, le prononcé d’une peine sert à dénoncer notamment un comportement illégal et le tort qu’il cause, à dissuader ceux qui pourraient être tentés de l’adopter, mais sans écarter l’objectif de la réinsertion sociale de ceux à qui elle est imposée.
Le législateur souhaite que le juge accorde une grande importance à l’objectif de dénoncer et de dissuader, et même qu’une préséance relative y soit accordée, lorsque l’infraction commise constitue un mauvais traitement d’une personne de moins de dix-huit ans, ce qui est le cas ici. Le législateur a ainsi voulu protéger les enfants et les adolescents et dénoncer l’exploitation de leur vulnérabilité.
Par ailleurs, cela n’annihile pas la prise en compte des autres objectifs de la peine, notamment l’objectif de réinsertion sociale lorsque le délinquant est, comme ici, un jeune adulte qui constitue, par ailleurs, un actif pour la société. [ 46 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit être individualisée, mais en même temps s’harmoniser avec les peines généralement imposées pour des infractions de même nature commises dans des circonstances semblables. [ 47 ] La loi impose aussi l’obligation d’envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 48 ] Finalement, il faut aussi tenir compte des facteurs aggravants et atténuants, qu’ils soient liés à l’infraction elle-même ou à la situation du délinquant. [ 49 ] Débutons donc par identifier les peines généralement imposées pour ce type d’infraction commise dans des circonstances semblables, ce que certains désignent comme la fourchette des peines, mais en rappelant que cet exercice n’est pas contraignant.
Ainsi, il peut arriver que les faits d’une affaire soient tels que l’exercice d’individualisation de la peine conduise à l’imposition d’une peine qui s’écarte de celles généralement imposées pour une telle infraction. [ 50 ] Comme l’a écrit la Cour dans R. c.
Perron [9] la fourchette des peines pour les infractions prévues aux articles 151 et 152 C.cr . était très large avant l’entrée en vigueur de la peine minimale, le 9 août 2012, puisque les peines se situaient entre trois et quarante-huit mois d’emprisonnement [10] . [ 51 ] Quoiqu’il soit difficile d’identifier des décisions où les circonstances sont similaires à celles de l’espèce, les décisions répertoriées dans cet arrêt permettent d’affirmer que ces peines étaient souvent inférieures ou égales à trois mois en l’absence de facteurs aggravants et que les peines de douze mois et plus n’étaient généralement imposées que dans des circonstances beaucoup plus graves que celles présentes ici.
Voici ce qu’écrit la Cour dans l’arrêt Perron : Les contacts sexuels et l'incitation à des contacts sexuels (2008-2009) [18] Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois. [19] En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n'impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois. [11] [Références omises] [ 52 ] Récemment, la Cour a rejeté l’appel d’une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de trois ans imposée à un homme ayant touché à des fins sexuelles une victime alors âgée entre treize et quinze ans, allant jusqu’à la pénétration digitale.
L’accusé faisait figure de père pour la victime et a posé ces gestes à plus d’une reprise, malgré les protestations de celle-ci [12] .
[ 53 ] Elle a par ailleurs imposé une peine discontinue de 90 jours (45 jours sur chacun des deux chefs à purger de manière consécutive) dans l’affaire Caron-Barrette [13] . Rappelons que l’accusé, âgé de 23 ans, avait entretenu une relation amoureuse avec la victime âgée de 14 ans, vivant d’abord avec elle chez les parents de celle-ci, qui connaissaient et approuvaient la relation. Après une première séparation, ils ont repris leur relation, mais en habitant ensemble dans un appartement loué par l’accusé.
La preuve ne révélait aucune séquelle chez la victime, aucun usage de violence et aucune manœuvre secrète afin de cacher leur âge respectif. [ 54 ] On retrouve, parmi les décisions de la Cour du Québec, de courtes peines d’emprisonnement, discontinues ou non, lorsque les gestes sexuels posés n’étaient pas coercitifs et que l’accusé n’était pas dans une relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis la victime.
Ces peines semblent par ailleurs réservées aux accusés qui n’ont pas d’antécédents judiciaires pertinents [14] . [ 55 ] Les peines d’emprisonnement plus longues, pouvant même excéder deux ans, sont réservées aux cas où la relation s’est étendue sur une longue période et que le délinquant était dans une position d’autorité ou entretenait une relation de confiance avec la victime.
Il en est de même lorsque les gestes sexuels ont été posés malgré l’existence d’une interdiction de contacts avec la victime [15] . [ 56 ] Généralement, une période de probation à durée variable, de quelques mois à trois ans, se greffe aux peines de prison. [ 57 ] Cette jurisprudence est pertinente aux fins de déterminer la peine appropriée pour l’appelant et elle constitue également un répertoire qui montre l’étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de la peine minimale [16] .
Cela étant établi, débutons par le principe de la proportionnalité en regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de l’appelant. [ 58 ] Les infractions de contacts sexuels ( art.151 C.cr .) sont des crimes objectivement graves. En l’espèce, les gestes posés par l’appelant (toucher et pénétration digitale du vagin) sont également graves. Il ne s’agit pas d’un simple effleurement ou d’une caresse furtive.
Ils n’ont toutefois été posés qu’une fois, brièvement, dans les circonstances particulières décrites plus haut. [ 59 ] La culpabilité morale de l’appelant n’est quant à elle pas très élevée compte tenu des circonstances et de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants qui doivent être considérés. [ 60 ] Ainsi, l’appelant était âgé de dix-neuf ans au moment de l’infraction alors que la plaignante en avait quatorze. La différence d’âge entre les deux était de quatre ans et demi.
Il n’est évidemment pas question, on l’aura compris, d’une position d’autorité ou de confiance de l’accusé envers la plaignante. [ 61 ] L’appelant n’a aucun antécédent de nature similaire et rien dans la preuve ne permet de croire qu’il a un désordre sous-jacent ou qu’il présente un risque de récidive. Outre les faits graves et inhérents à la perpétration de l’infraction, le ministère public n’a offert aucune preuve de facteurs aggravants. [ 62 ] L’appelant exprime des remords sincères, reconnus tels par le juge, et semble regretter grandement ce qui est arrivé.
Plus de quatre années se sont écoulées depuis la commission de l’infraction au moment du prononcé de la peine, et aucun autre événement semblable n’a été porté à la connaissance des autorités. [ 63 ] Au contraire, l’appelant est en couple depuis déjà quelque temps, il est le père d’un enfant et élève aussi, avec sa conjointe, les deux jeunes enfants de celle-ci.
Il a un nouvel emploi qu’il doit débuter quelques semaines plus tard. [ 64 ] L’appelant est également soumis depuis plusieurs années à des conditions sévères pour un homme de son âge : ne pas consommer d’alcool, respecter un couvre-feu de 23 h à 7 h sauf pour le travail, ne pas se trouver dans les bars et les restaurants sauf pour y consommer un repas, ne pas se trouver dans les parcs publics et ne pas se chercher d’emploi qui le placerait en situation de confiance ou d’autorité envers une personne de moins de quatorze (14) ans. [ 65 ] Les séquelles sur la victime, qui n’a pas témoigné, mais a complété une déclaration écrite, ne peuvent être ignorées.
Son jeune âge et son état d’intoxication sont également des éléments aggravants, comme il a été mentionné. [ 66 ] Considérant tous ces éléments, considérant les objectifs de dissuasion et de dénonciation ainsi que celui de réhabilitation, la Cour est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix jours, à être purgée de façon discontinue, assortie d’une période de probation de dix-huit mois avec supervision, est indiquée. Cette peine répond au crime, par l’emprisonnement imposé, et au délinquant alors que la punition imposée préserve néanmoins ses acquis, son travail, tout en assurant sa supervision.
Elle s’harmonise avec les peines généralement imposées pour ce type de crime dans les circonstances où il a été perpétré, telles que révélées par la preuve, notamment, mais non seulement, avec la peine récemment imposée par la Cour dans Caron-Barrette. [ 67 ] Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement du 26 octobre 2016 et de remplacer la peine de douze mois d’emprisonnement par une peine discontinue de 90 jours à être purgée de manière consécutive, les fins de semaine, assortie d’une ordonnance de probation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 68 ] ACCUEILLE l’appel; [ 69 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 70 ] ANNULE la peine prononcée le 26 octobre 2016; [ 71 ] SUBSTITUE une peine discontinue de 90 jours à purger de manière consécutive, du samedi 9 h au dimanche 17 h, à la peine de 12 mois infligée par le juge de première instance, assortie d’une période de probation de dix-huit mois avec supervision, les autres ordonnances demeurant en vigueur.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Marie-Christine Latour Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Ruth Alanna Arless-Frandsen Direction générale des affaires juridiques et législatives BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour la mise en cause Date d’audience : 9 juin 2017
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