2016 QCCQ 7285, 2016 QCCQ 7285
Opinion
Boivin c. Excavation Anjou inc. 2016 QCCQ 7285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014495-151 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN BOIVIN
Partie demanderesse c. EXCAVATION ANJOU INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Boivin, ci-après désigné «Boivin [1] », réclame d’Excavation Anjou inc., ci-après désignée «Excavation», 6 000 $ représentant 300 heures de travail à un taux horaire de 20 $. Il soutient avoir été engagé pour un nombre d’heures minimal pour la saison hivernale 2014-2015 à
titre d’opérateur de véhicules lourds. [ 2 ] Excavation conteste la réclamation prétendant ne jamais avoir garanti de nombre d’heures de travail à Boivin. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La preuve prépondérante démontre-t-elle qu’un nombre minimal d’heures de travail a été octroyé à Boivin? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Boivin est opérateur de machinerie lourde depuis plusieurs années.
Il rencontre Yvan Dubé, ci-après désigné «Dubé», le propriétaire d’Excavation Anjou inc. [ 6 ] Dubé a besoin d’employés pour opérer les véhicules lourds afin de procéder au déneigement de l’autoroute 40 à l’hiver 2014- 2015. [ 7 ] Selon Boivin et Mario Croze, ci-après désigné «Croze», un ami Dubé a garanti un minimum de 400 heures de travail à un taux horaire de 20 $ à Boivin. [ 8 ] Dans les faits, Boivin a fait environ 80 heures de travail.
Il admet qu’il n’était pas disponible pour une vingtaine d’heures de plus et c’est pourquoi il réclame 300 heures, représentant 6 000 $. [ 9 ] Lorsque questionné par le Tribunal, Boivin admet qu’il n’y avait pas de cédule préétablie de travail puisque le tout est relié à la météo. [ 10 ] Aucune entente écrite n’est intervenue et le travail a été effectué par d’autres employés qui ont tous effectué entre 450 et 500 heures de travail cet hiver-là. [ 11 ] Dubé, pour sa part, précise les deux rencontres intervenues avec Boivin en septembre et octobre 2014. [ 12 ] Étant donné l’expérience de Boivin, Dubé a immédiatement retenu ses services.
Il n’a pas requis de référence ni d’essai routier puisqu’il a déjà vu Boivin circuler devant la place d’affaires d’Excavation avec des camions lourds.
[ 13 ] Il sait que Boivin n’a pas effectué de déneigement depuis quelques années, mais il est conscient de la situation et prêt à lui donner la formation requise vu le manque de personnel. [ 14 ] Excavation a besoin de sept opérateurs qualifiés pour remplir les tenants et aboutissants de ce contrat de déneigement de l’autoroute 40. [ 15 ]
Malgré les prétentions de Boivin et de Croze, il n’a jamais obtenu de subvention pour engager des employés et encore moins pour remplacer Boivin. [ 16 ] Dubé nie qu’il y avait un engagement de 400 heures minimum. En fait, il ne peut garantir aucune heure de travail pour qui que ce soit, puisque le nombre d’heures est intimement lié aux précipitations hivernales. [ 17 ] La problématique ici, c’est que Boivin a été très souvent absent.
D’une part, lorsque Dubé tentait de faire appel à ses services, Boivin n’était pas disponible et, le plus souvent, il ne répondait même pas à ses appels. [ 18 ] Il a tenté par toutes sortes de façons d’entrer en contact avec lui à plusieurs reprises, mais sans succès. [ 19 ] À quatre ou cinq occasions, Boivin a même refusé d’entrer au travail, se disant occupé ou travaillant pour d’autres excavateurs. [ 20 ] Le 10 décembre 2014, Dubé tente d’entrer en contact avec Boivin à une autre reprise. Ce dernier accepte et entre au travail vers minuit.
À cinq heures du matin, Boivin quitte le travail alors que toute l’équipe est à pied d’œuvre. Boivin se dit fatigué, il immobilise le véhicule lourd et quitte les lieux. [ 21 ] La situation a été catastrophique puisqu’une fois de plus Dubé n’a pu trouver un remplaçant. Le ministère des Transports du Québec a d’ailleurs imposé une amende de 9 500 $ à Excavation Anjou inc. en regard de cet événement. [ 22 ] Dubé ne comprend pas les agissements de Boivin.
À plusieurs reprises, il lui a téléphoné pour qu’il puisse remplir ses obligations, mais Boivin ne s’est pas exécuté. [ 23 ] Il a tenté de trouver d’autre personnel, mais à plusieurs reprises, il en manquait.
Dubé a même été tenu d’effectuer du déneigement aux lieu et place de Boivin. [ 24 ] Même s’il n’y a pas un nombre d’heures minimal garanti, Dubé ajoute que les autres travailleurs ont effectivement effectué cet hiver-là de 450 à 500 heures de travail chacun puisque ceux-ci répondaient à ses appels et se précipitaient au travail. [ 25 ] Aucun autre travailleur n’a un nombre d’heures de travail garanti. [ 26 ] Lorsque questionné à nouveau par le Tribunal, Boivin admet qu’à une reprise il a quitté le travail parce qu’il était fatigué.
Il ne contredit pas l’événement du 10 décembre 2014. [ 27 ] Après cette date, jusqu’au 14 avril 2015, Boivin n’est pas entré en contact avec Dubé. Il ne s’est pas rendu à la place d’affaires d’Excavation non plus. [ 28 ] Il s’agit là de la preuve retenue par le Tribunal. [ 29 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 30 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 33 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 34 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 38 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 39 ] Les articles 1457 et 1458 C.c.Q. méritent d’être soulignés. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 40 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne corrobore aucunement les dires et prétentions de Boivin. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve que Boivin a refusé d’entrer au travail, n’était pas disponible, et à même quitté en plein milieu d’un quart de travail. [ 42 ] Excavation Anjou inc. n’avait nullement promis un nombre d’heures minimal à Boivin ni à qui que ce soit.
D’ailleurs, même si c’était le cas, Excavation aurait été justifiée de briser cette entente vu la non-disponibilité de Boivin. [ 43 ] La version offerte par Boivin souffre de contradictions, d’incohérences et d’un manque sérieux et de crédibilité. [ 44 ] C’est Boivin qui est l’artisan de son propre malheur et sa réclamation est rejetée. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la réclamation. [ 47 ] CONDAMNE Yvan Boivin à rembourser à Excavation Anjou inc. les frais de sa contestation au montant de 208 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2016
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