2020 QCCA 1065, 2020 QCCA 1065
Opinion
Lemire-Tousignant c. R. 2020 QCCA 1065 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003633-190 (600-01-016316-189) DATE : 14 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ZACHARY LEMIRE-TOUSIGNANT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d'ordre sexuel Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime (article 486.4(1) C.cr. ) [ 1 ] Il s’agit d’un arrêt rendu sur la foi des mémoires, sans audience [1] , conformément à la demande conjointe des parties [2] . [ 2 ] L’appelant Zachary Lemire-Tousignant se pourvoit sur une question de droit seulement contre un jugement rendu par la Cour du Québec, le 15 février 2019 (l’honorable Paul Chevalier), lequel le déclare coupable d’avoir agressé sexuellement X âgée de 16 ans (article 271
a) C.cr. ) et de s’être livré à des voies de fait contre elle (article 266
a) C.cr .) [3] . [ 3 ] L’appelant soulève cette question en appel : Le juge de première instance a-t-il eu des préjugés et véhiculé des stéréotypes dans son analyse des témoignages mis en preuve et par conséquent, fait une erreur en droit? Un survol de la preuve [ 4 ] Le 5 septembre 2017 vers 22 h 30, après son travail, la plaignante se rend au domicile de l’appelant. Il s’agit d’une amitié récente. Les deux jouent à des jeux vidéo et écoutent de la musique. Sur ces entrefaites, l’appelant décide de prendre une douche. [ 5 ] Au sortir de la salle de bain à demi-vêtu, il rejoint la plaignante.
L’appelant commence à fumer de la marijuana et tente une première fois d’embrasser son invitée, un rapprochement aussitôt « gentiment » repoussé parce que, dira-t-elle, l’appelant était déjà en couple. Ce dernier réagit mal et gifle la plaignante. Il tente à nouveau de l’embrasser tout en lui déchirant sa camisole. La plaignante résiste toujours, ce qui lui vaut une seconde gifle. Au même moment, il lui arrache son soutien-gorge.
Une troisième tentative d’embrasser la plaignante échoue et se conclut par une autre gifle. [ 6 ] L’appelant décide alors d’abandonner ses assauts pour se concentrer uniquement sur son téléphone portable. La plaignante profite de cette accalmie pour enfiler son chandail et quitter l’endroit. [ 7 ] L’appelant a contesté ces faits et soutient être celui qui a choisi de mettre fin à cette rencontre en raison des agissements de la plaignante qui ne cessait de le frapper dans les côtes dans un contexte de jeux sexuels devenus excessifs.
Le droit [ 8 ] Comme l’appelant l’admet dans son mémoire, la crédibilité et la fiabilité des témoignages étaient au cœur du débat en première instance. Il soutient cependant que son témoignage a été injustement écarté sur la base de préjugés et de stéréotypes dont aurait fait montre le juge au moment de le déclarer coupable pour les infractions en cause. [ 9 ] La valeur probante d’un témoignage doit être appréciée sous l’éclairage de la preuve présentée au juge de première instance, et non à partir de présupposés et de stéréotypes [4] .
Il est donc important de porter une attention toute particulière aux formulations et aux termes choisis au moment de discuter la crédibilité d’un témoin :
[20] First, the Court cannot conclude these reasons without noting that the judgment under appeal contains various expressions and observations that might be viewed as injudicious and inappropriate. Judges in all courts must be cautious to avoid the risk that the language they use might be viewed in this way or that it might be understood as a reflection of myths or stereotypes that legislative and judicial measures have sought to eliminate.
It is also a reason – another reason – why it is preferable in reasons that require detailed and nuanced explanation be written in advance and be neither oral nor extemporaneous. [5] [ 10 ] Une conclusion basée sur des préjugés ou des stéréotypes et non sur la preuve constitue une erreur de droit [6] .
Cela est vrai tant pour les victimes que pour les accusés d’une agression sexuelle : [35] S’il est acquis que « [l]es plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses », a fortiori doit-il en être de même pour l’accusé. [36] Bien sûr, la juge pouvait ne pas croire l’appelant pour d’autres raisons découlant de la preuve. Ce dernier bénéficie toutefois de la présomption d’innocence, laquelle ne saurait être écartée sur la base de préjugés.
De toute évidence et de façon consciente ou non, la juge a oublié ce principe fondamental.
En lisant ses motifs, on ne sait pas si elle a déclaré l’appelant coupable en raison de la force persuasive de la preuve ou parce qu’en raison de son jeune âge, il ne pouvait que vouloir assister, voire participer à l’activité sexuelle en cours. [7] [ 11 ] Par ailleurs, les affirmations qui visent la preuve propre au témoin ainsi que sa crédibilité sur la manière dont les choses se sont passées ne tombent pas nécessairement dans la catégorie des préjugés : [3] L e juge du procès n’a pas non plus rejeté erronément le témoignage de l’appelant sur la base de généralisations et de stéréotypes.
Tout comme les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que les affirmations du premier juge à cet égard visaient la preuve propre à l’appelant lui-même ainsi que la crédibilité des prétentions de celui-ci quant à la façon dont il avait réagi dans les circonstances particulières de l’espèce , et non quelque conception stéréotypée de la façon dont les hommes se conduiraient dans de telles circonstances. [8] [Soulignement ajouté] [ 12 ] Aussi, dans l’appréciation de la version d’un témoin, son comportement ou son attitude à la barre peut s’avérer un élément pertinent aux fins de décider de la valeur à accorder à son témoignage, d’autant plus lorsque ce type de constat tiré par le juge du procès se conjugue avec d’autres facteurs pertinents : [ 88 ] On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à- propos des mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ».
Un juge peut évidemment tenir compte du comportement d’un témoin, de sa façon de témoigner.
Il ne faut toutefois pas se laisser indûment influencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat d’autant qu’il est de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient, comme le rappellent les auteurs Roach, Brown, Shaffer et Renaud : […] There is also considerable research which shows that the cues which are most widely believed to be correlated with deception such as gaze aversion, smiling and fidgeting are in fact not associated at all. […] [9] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Cependant, si les perceptions du juge à l’égard d’un témoin se retrouvent au cœur de l’analyse de la crédibilité, une erreur de principe peut en découler.
Une cour d’appel sera alors justifiée d’intervenir sur une question de cette nature, notamment lorsque la culpabilité de l’accusé repose en grande
partie sur ce que le juge a constaté en salle de cour [10] .
L’analyse [ 14 ] En l’espèce, l’appelant s’en prend à ce passage du jugement entrepris : « […] il [l’appelant] décrit une jeune fille de seize (16) ans qui serait complètement dévergondée qui arrive avec un sac de marijuana, qui en fume une grosse quantité pendant qu’il est sous la douche avec sa propre pipe à lui, même s’il avait demandé d’attendre qu’il sorte de la douche pour ce faire. » [11] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Il conteste aussi cette autre détermination du juge : « […] qui [la plaignante] suggère d’aller continuer les ébats dans la chambre à coucher de l’accusé, qui se laisse déshabiller et veut introduire un peu de sadomachsisme dans leur relation en mordant l’accusé et en se faisant frapper.
Cette description correspond très peu à la personnalité réservée que le témoignage de la plaignante a révélée […]» [12] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Après avoir minutieusement revu la preuve, soit la version des événements donnée par la plaignante, d’une part, et la version « toute autre » [13] de l’appelant, d’autre part, le juge décrit correctement l’analyse à laquelle il doit se livrer selon le cadre établi par l’arrêt R. c.
W.(D.) [14] . [ 17 ] Selon la méthode proposée par cet arrêt, tout en prenant soin de préciser que l’étude de la version de l’appelant doit se faire sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve et non pas en vase clos [15] , le juge conclut que son témoignage n’est pas crédible. Il explique que les oublis de l’appelant lui « paraissent inconcevables et incompréhensibles » [16] sans compter son allure désinvolte et parfois fanfaronne pendant son témoignage [17] . Au final, le juge estime que la version de l’appelant ne soulève aucun doute raisonnable.
[ 18 ] Par ailleurs, il se dit d’avis que la preuve de la poursuite repose sur le témoignage ouvert, objectif, crédible et fiable [18] de la plaignante, alors que son contre-interrogatoire n’a pas révélé de faiblesse évidente. Il conclut à la véracité des événements décrits par elle et à la culpabilité de l’appelant, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt R. c. R.P. [19] : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait .
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » […] [Soulignement ajouté; référence omise] [ 20 ] L’appelant échoue à démontrer que les déterminations du juge portant sur sa crédibilité et sur l’appréciation des faits ne trouvent aucun appui raisonnable dans la preuve. [ 21 ] En ce qui a trait à cette prétention de l’appelant selon laquelle le juge aurait fait montre de préjugés et de stéréotypes au moment de rejeter sa version, celle-ci repose essentiellement sur un argument de texte développé dans son mémoire d’appel. [ 22 ] Plus précisément, l’appelant soutient que le juge a erré en droit en lui imputant cette description de la plaignante selon laquelle son comportement le soir du 5 septembre 2017 était celui d’une jeune fille « dévergondée ».
Or, une lecture globale du jugement entrepris permet de comprendre que la conduite de la plaignante dépeinte par l’appelant revenait à en faire une « dévergondée ». Le juge n’affirmait pas pour autant que cette épithète provenait de la bouche de l’appelant. [ 23 ] Il aurait été certes préférable pour le juge de s’abstenir d’utiliser ce qualificatif.
Cela dit, l’appelant ne fait pas voir que les verdicts entrepris reposent sur autres choses que sur une preuve autorisant le juge à conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [ 24 ] Quant à l’attitude de l’appelant à la barre des témoins, et bien que ce facteur semble avoir joué en sa défaveur, il ne s’agit toutefois pas d’une question qui s’est retrouvée au cœur de l’analyse du juge qui, pour d’autres raisons bien expliquées dans le jugement, a considéré sa version invraisemblable.
Le juge écrit : « […] il est renversant d’entendre l’accusé menacer la plaignante d’arrêter de lui donner des coups de pied sans quoi il appellerait sa cousine chez qui la plaignante demeurait parce qu’il ne trouvait pas ça correct, puisque la cousine était amoureuse de lui. [20] […] Il est encore plus renversant d’entendre l’accusé dire qu’il avait complètement oublié cette soirée où il aurait été sexuellement assailli puis violemment mordu à en laisser des marques, puis victime de coups de pied virulents dans les côtes lorsqu’il a été arrêté et interrogé par les policiers. [21] […] De tels oublis paraissent inconcevables et incompréhensibles au Tribunal.
Il est encore surprenant d’entendre l’accusé dire que lorsqu’il s’est souvenu de cette soirée-là, il a donné une déclaration à la police et qu’on lui a demandé s’il voulait porter plainte contre la plaignante, à tout le moins pour les voies de fait qu’il avait subi, il n’a pas voulu.» [22] [ 25 ] Ces déterminations étant faites, le juge y va de ce constat : « L’allure désinvolte et parfois fanfaronne affichée par l’accusé durant son témoignage est pour le moins déconcertante quand on est accusé d’infractions sérieuses » [23] . [ 26 ] Ces extraits du jugement entrepris font voir que l’attitude de l’appelant en salle de cour n’a pas été un facteur déterminant dans l’appréciation de son témoignage.
Il s’agit en fait d’un élément largement dominé par d’autres considérants plus déterminants dans l’évaluation de sa crédibilité. [ 27 ] À
titre de variation sur le même thème, et sans en faire un moyen d’appel spécifique, l’appelant reproche aussi au juge d’avoir fait montre de deux poids deux mesures dans l’analyse de son témoignage et celui de la plaignante. [ 28 ] Dans Stevens c. R. [24] , la Cour écrit : [131] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante.
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas ». [Soulignement ajouté] [ 29 ] Dans Figaro c.
R. [25] , le juge Healy rappelle en des termes différents le niveau de démonstration élevé requis en appel lorsque l’enjeu porte sur le double standard appliqué à l’étude de versions contradictoires : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant. En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et
mérite une grande déférence . [Soulignement ajouté] [ 30 ] En l’espèce, l’analyse du juge est minutieuse, méthodique et respectueuse des enseignements tirés de la jurisprudence. Le jugement entrepris, lorsque lu dans son intégralité, permet à l’appelant de comprendre les raisons qui ont conduit le juge à ne pas le croire.
Il ressort de la lecture de cette décision que les verdicts de culpabilité reposent uniquement sur la force persuasive de la preuve présentée en première instance. [ 31 ] Bref, l’appelant ne réussit pas à démontrer que les verdicts contestés sont marqués par une erreur de droit de nature à commander l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Audrée Arcelin Jean-Baptiste (absente) M e Caroline Veillette-Jackson(absente) Centre communautaire juridique Abitibi-Témiscamingue Pour l’appelant M e Mélanie Gagné (absente) Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Appel décidé sur la foi des mémoires, sans audience (
article 72 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ); Date de mise en délibéré : 5 mai 2020 [4] R. v. R.G.B. , 2012 MBCA 5 , paragr. 59 . [5] R. c. Ibeagha , 2019 QCCA 1534 , paragr. 20 . [6] R. c. A.R.J.D. , 2018 CSC 6 , [2018] 1 R.C.S. 218 , paragr. 2 ; R. c. A.S. , 2019 QCCA 21 , paragr. 36 ; J.F. c. R. , 2018 QCCA 986 , paragr. 7 ; R. v. R.G.B. , 2012 MBCA 5 , paragr. 59 . Dans le cadre de ces arrêts, l’accusé avait été acquitté en première instance. [7] Robbins c. R. , 2018 QCCA 1181 , paragr. 35-36 . Dans cet arrêt, l’accusé avait été déclaré coupable en première instance. [8] R. c.
Quartey , 2018 CSC 59 , [2018] 3 R.C.S. 687 , paragr. 3 . Pour une application, voir Turcotte c. R. , 2019 QCCA 1238 . [10] LSJPA — 1521 , 2015 QCCA 1229 , paragr. 20 , 28 et 32.
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