2017 QCCQ 7961, 2017 QCCQ 7961
Opinion
9063-6085 Québec inc. c. Michael Allen Transportation inc. 2017 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-002166-169 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9063-6085 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MICHAEL ALLEN TRANSPORTATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9063-6085 Québec Inc. (9063-6085) réclame 3 824,84 $ à la défenderesse Michael Allen Transportation Inc. (Transportation) pour l’exécution d’un contrat de service de chauffeur effectué pour son bénéfice. [ 2 ] Monsieur Henri Savoie agit comme représentant de la demanderesse. [ 3 ] Transportation engage 9063-6085 comme sous-traitant afin d’effectuer le transport de marchandises par l’entremise de son chauffeur dans le cadre d’un contrat obtenu avec Continental Cartage inc. [ 4 ] Entre le 1 er décembre et le 15 décembre 2015, le chauffeur de 9063-6085 effectue plusieurs trajets entre différentes villes, et ce, à travers diverses provinces. [ 5 ] Le trajet accompli est de 5 246 milles facturé à 0,54 $ du mille parcouru ainsi que d’autres frais afférents. [ 6 ] Après l’exécution du travail convenu entre les parties, 9063-6085 soumet à Transportation une facture de 3 824,84 $. [ 7 ] Cette facture n’est pas honorée par Transportation. [ 8 ] À plusieurs reprises, le représentant de 9063-6085 tente de communiquer avec le représentant de Transportation pour obtenir le paiement de la somme due, sans succès. [ 9 ] Avant l’audition, Transportation transmet un courriel au greffe de la Cour indiquant qu’il sera absent à l’audition mais il reconnaît devoir cette somme.
De plus, il demande de rembourser le tout à raison de 1 000 $ par mois. [ 10 ] Considérant les pièces déposées au soutien de la demande par la demanderesse 9063-6085; [ 11 ] Considérant que la demanderesse 9063-6085 établit de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation ; [ 12 ] Considérant la lettre transmise par le représentant de la défenderesse Transportation admettant les sommes réclamées par la demanderesse 9063-6085.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 3 824,84 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 29 février 2016. Le montant est remboursable selon les modalités suivantes : • 27 mai 2017 : 1 000 $ • 27 juin 2017 : 1 000 $ • 27 juillet 2017 : 1 000 $
• 27 août 2017 : 824,84 $ plus les intérêts et les frais. [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2017
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