2011 QCCQ 7099, 2011 QCCQ 7099
Opinion
Cormier c. Connelly 2011 QCCQ 7099 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018222-098 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS CORMIER, […] , Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. GUY CONNELLY, […] , Gatineau, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a embauché le défendeur qui exploite une entreprise en matière de coffrage de béton. [ 2 ] Elle n’est pas satisfaite de ses travaux et lui réclame ce qu’il lui en coûterait afin de faire réparer ceux-ci, c’est-à-dire 12 416,25 $.
Elle réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $ afin de se prévaloir de cette division de la Cour. [ 3 ] En bref, la demanderesse cherchait à éliminer la pièce qui servait de piscine intérieure à sa demeure afin d’en faire un garage pour automobile. Elle confia au défendeur le soin de couler le plancher de béton sans qu’on enlève la piscine de béton de même que les travaux au contour, en béton et en céramique. [ 4 ] Depuis, la dalle de béton s’est fissurée.
Le problème est à la fois esthétique et fonctionnel. [ 5 ] Dans sa procédure écrite la demanderesse soutient que le défendeur « … s’est vu attribuer le contrat de convertir un espace piscine intérieure en un espace garage à la propriété… ». [ 6 ] Cet allégué mérite d’être situé dans le contexte de la preuve. L’ensemble nécessitait des travaux d’envergure dont une
partie seulement avait été confiée au défendeur. Celui-ci devait s’en tenir à réaliser un plancher de quelque 956 pieds carrés de béton. Il agissait en tant qu’entrepreneur spécialisé et non comme entrepreneur général. [ 7 ] Or, afin de réaliser la conversion de la pièce telle que voulue, deux grandes ouvertures de plus de huit pieds devaient être pratiquées dans un long mur existant afin d’y installer les portes de garage. [ 8 ] Or, ces travaux ont requis des précautions particulières et la demanderesse fit appel à un ingénieur afin qu’il prévoit les spécifications des matériaux et des ouvrages requis. Il réalisa un plan daté de juin 2007 qui n’a été produit qu’en
partie à l’audition, (dont seul le feuillet A-3). On peut y lire les détails des colonnes, des poutres, linteaux et fer angles requis pour cette rénovation majeure, qui comprenait aussi une modification de toiture (dont le Tribunal n’a pas pris connaissance). [ 9 ] L’ingénieur aurait apposé son sceau de l’Ordre pour cette
partie seulement de son travail c’est-à-dire celle qui avait trait à la structure. [ 10 ] À l’égard des travaux relatifs au plancher de béton, l’ingénieur annota le plan
sommairement comme suit : « Notes : remplir la piscine creuser existante de sable, arroser et compacter. (sic) (enlever toile de la piscine) ». Enfin rien sur le granulé du matériau, rien sur le degré de compactage. [ 11 ] Or, il est en preuve que cet ingénieur ne fut pas mandaté pour veiller à la préparation ni à l’exécution des travaux assumés par le défendeur.
Et, rien à la preuve ne permet de conclure qu’un autre ingénieur ni non plus qu’un entrepreneur général n’ait été assigné à la supervision des travaux. [ 12 ] Au contraire, il est même allégué et confirmé par la demande que le défendeur n’aurait pas vu les plans préparés. [ 13 ] Or, le défendeur soutient avoir correctement exécuté les travaux. Il soutient que les fissures importantes étant apparues ont pour cause la présence dans le sol de cette ancienne piscine dont même le rebord n’a pas été enlevé avant que le plancher de béton ne soit coulé.
La compaction dans le bassin ne saurait égaler celle du rebord et du trottoir croit-il. Toutefois, il croit que la pierre dans le bassin se serait depuis stabilisé et que les fissures ne s’aggraveront pas. Une solution d’ordre esthétique serait appropriée croît-il. [ 14 ] Le défendeur soutient surtout avoir discuté avec la demanderesse de la possibilité d’enlever la piscine avant de couler le
plancher de béton et du prix que ça aurait engendré, c’est-à-dire 10 000 $ à 15 000 $ de plus. Il soutient que la demanderesse et son conjoint évaluaient que c’était trop onéreux. Il exécuta les travaux comme demandés. [ 15 ] Mais, il y a malheureusement lieu d’ajouter que le défendeur n’est jamais retourné sur les lieux depuis ses travaux, malgré les nombreuses demandes.
Il reconnaît avoir été négligent et peu courtois à l’égard de sa cliente qui réclamait son aide inquiétée qu’elle était par les malfaçons qui apparaissaient à peine quelques mois après les travaux. [ 16 ] Un témoin de la demanderesse, très versé dans le domaine du béton dit avoir vu le résultat peu après les travaux lorsque les malfaçons sont apparues. Et la veille de l’audition, il y est retourné. « On peut suivre le cercle de la piscine », …à l’aide des fissures… « tout son pourtour » dit-il. [ 17 ] Ce témoin ajoute qu’à son avis, il aurait fallu tout enlever le béton de la piscine.
Analyse : [ 18 ] Le Tribunal s’explique mal pourquoi la demanderesse a entrepris d’être maître d’œuvre de travaux de cette envergure. D’entrée de jeu, elle affirme elle-même qu’elle « … n’avait pas de compétence dans ce domaine (la construction) ». À
titre d’exemple, elle ne savait comment exercer un choix lorsque le défendeur lui demanda si elle préférait l’installation de treillis métallique dans la dalle ou de fibre structurale dans le mélange de béton. Elle répète qu’elle faisait confiance au défendeur et s’en remettait à ses choix et conseils. [ 19 ] Le conjoint de la demanderesse, comme celle-ci, met l’emphase sur la confiance et la bonne impression que le défendeur leur inspirait.
Il dit même que « … l’aspect humain l’a remporté sur l’aspect technique ». [ 20 ] Il est en preuve par le dépôt de certaines estimations du coût des travaux dont la demanderesse s’était munies à l’origine que ceux-ci variaient du simple au double et encore davantage. Un sous-entrepreneur entrevoyait même une technique d’exécution tout à fait singulière des autres : une dalle supportée par sonotubes de béton. [ 21 ] Plusieurs soumissionnaires prévoyaient la confection de joints, exécutés à traits de scie dans le béton.
Il est apparu en preuve que la demanderesse tenait à cette manière de faire, à cette technique qui aurait contrôlé les fissures. Pourtant, le contrat fut signé entre les parties sans prévoir cette méthode. [ 22 ] Or, au terme de la preuve, le Tribunal ignore sur quelle base technique et professionnelle le sous-contrat de béton fut attribué au défendeur. [ 23 ] Aussi, toute explication de la problématique est restée très superficielle. En guise d’expertise, un rapport de trois paragraphes, d’un inspecteur en bâtiment, a été remis au Tribunal.
Aucun détail sur la formation ni sur le parcours du signataire n’accompagne cet effort. [ 24 ] Pour ces raisons, la demanderesse qui sans y être suffisamment initiée s’immisça dans les travaux de construction, doit partager dans la responsabilité du résultat. La demanderesse n’a pas retenu les services d’un entrepreneur général expérimenté dont les conseils auraient été précieux.
Elle n’a pas requis un devis technique ou une expertise- conseil pour la guider dans la surveillance des travaux. [ 25 ] Il y a lieu à faire supporter à la défenderesse, la responsabilité qui aurait dans d’autres circonstances été attribuée à l’entrepreneur général (2117 et s. C.c.Q. ). [ 26 ] Ces observations ne dégagent pas le défendeur de toutes ses obligations. Il a bien sûr exécuté les travaux comme demandés. Mais il ne suffit pas d’alléguer que la mauvaise exécution de ses travaux découle de décisions imposées par son client. [ 27 ] Le défendeur avait une obligation de renseignement à l’égard de son client.
S’il croyait être incapable de livrer des travaux adéquats, il devait s’abstenir de contracter ou tout au moins le faire sous une réserve expresse de ses mises en garde. Rien de tel n’apparaît en preuve. Il doit également partager dans la responsabilité de cette affaire. [ 28 ] Aucune discussion n’a été tenue sur le partage de responsabilité entre les deux protagonistes dans cette affaire. Le Tribunal exercera sa discrétion judiciaire et opine que chaque
partie devra assumer la moitié de la responsabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 3 500 $ avec les intérêts légaux depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle. CHAQUE
PARTIE paiera ses frais. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Dates d’audience : 21 et 21 juin 2011
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