2011 QCCQ 9597, 2011 QCCQ 9597
Opinion
Protection de la jeunesse — 112534 2011 QCCQ 9597 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001346-110 150-41-001347-118 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X Né le […] 1997; L’ADOLESCENT;
-et- Y Né le […] 2003; L'ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUIN 2011 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de l'adolescent et de son frère étaient compromis en raison des comportements difficiles des deux garçons, des lacunes affectant les capacités parentales de la mère et de la non-disponibilité du père. Il recommande de maintenir les deux jeunes hommes dans leur milieu maternel jusqu'en mars 2012, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, poursuite du suivi médical dispensé à l'enfant et supervision des contacts père-fils.
L'avocate des deux garçons et la mère se déclarent en accord avec la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification des signalements dont les deux garçons font l'objet en février dernier permet le constat suivant: les parents entretiennent un conflit de séparation depuis leur rupture, la mère assume la responsabilité de ses deux fils au quotidien, l'encadrement qu'elle offre à ses garçons présente des lacunes, elle vient de mettre fin à une relation avec un conjoint violent, les deux garçons sont souvent laissés à eux-mêmes lorsque la mère est au travail et l'enfant subit des excès de la part de son frère. [ 4 ] La mère travaille de nuit comme préposée aux bénéficiaires.
La grand-mère maternelle des deux garçons habite le logement situé au-dessus de celui de la mère et elle surveille les deux garçons lorsque cette dernière est au travail; la grand-mère admet cependant
éprouver beaucoup de difficulté à obtenir de l'adolescent le respect de son autorité. [ 5 ] Jusqu'à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, la mère collaborait peu avec le personnel de l'école fréquentée par ses garçons et l'encadrement offert à ces derniers présentait de graves lacunes. Actuellement, la mère s'effort à répondre adéquatement aux besoins de ses fils. [ 6 ] Le père est peu présent dans la vie de ses deux garçons. [ 7 ] L'adolescent présentait un haut taux d'absence dans son milieu scolaire, n'était pas disponible aux apprentissages et bâclait ses travaux scolaires.
Il a fait l'objet de quelques suspensions. Il jouit d'un beau potentiel intellectuel qu'il tarde à exploiter positivement. [ 8 ] L'enfant manque de supervision lors de l'exécution des travaux scolaires qu'il doit réaliser à la maison. Il peut faire l'objet de rejet de la part de ses pairs. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 9 mai 2011, il motive ainsi l'orientation proposée: « La situation de X. et de Y est très préoccupante. Les garçons ont tous deux de très bon potentiel intellectuel, mais ils ne peuvent se développer normalement, car ils sont négligés sur le plan éducatif (l’encadrement à la maison). Ces garçons sont de futurs décrocheurs en raison de leurs faibles motivations si nous ne donnons pas un coup de main à cette mère qui semble dépassée par la situation. Ils ont besoin d’encadrement face à leurs travaux scolaires.
Ils ont besoin d’une routine de vie, d’heures de coucher, de lever et d’encouragements. X. ne peut pas garder son frère, car il lui fait mal, il manque de maturité. Il se défoule sur ce dernier. La mère n’est plus en mesure d’assurer l’encadrement, car elle affirme qu’elle ne peut plus mettre de conséquence à X., car il lui fait payer plus par la suite en provoquant Y constamment. L’autre signalement retenu concernant l’exposition à la violence conjugale causé par le conjoint de la mère nous apparaît sous contrôle.
Mais il ne faut pas oublier que se sont des traumatismes que les enfants ont vécus et qu’ils ont vu et entendu des gestes de violence dirigée vers eux et leur mère. La mère a maintenu une relation avec cet homme pendant près de 2 ans. Les enfants ont été victimes de menace de mort de la part de ce conjoint violent. » [ 10 ] La preuve révèle qu'à l'époque du signalement, la mère éprouvait beaucoup de difficulté à concilier ses responsabilités parentales avec son travail de nuit.
Depuis l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, elle est ouverte à l'aide et elle s'efforce à prendre les dispositions nécessaires pour que ses fils bénéficient d'un encadrement adapté à leurs besoins.
Cependant, la situation demeure très fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement des deux garçons; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent et de l'enfant sont compromis; [ 13 ] CONFIE l'adolescent et l'enfant à leur mère jusqu'au 30 mars 2012; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à l'enfant, et à leurs parents pendant cette période; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent, l'enfant et leurs parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant Y poursuive, pendant cette période, le suivi médical amorcé avec le Dr Raymond Aubé et que soient respectées les recommandations formulées par ce dernier; [ 17 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescent et de l'enfant avec leur père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à ces derniers et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période;
[ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent X et de l'enfant Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente et enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 13 juin 2011
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