2020 QCCA 917, 2020 QCCA 917
Opinion
Zouaimia c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028865-202 ( 540-17-010118-148 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Larbi Zouaimia ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me Huseyn Akyol ( Larivière Meunier ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 février 2020 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 8 juillet 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel d’un jugement rendu le 3 février 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Johanne Mainville), lequel n’accueille la réclamation initiale de 401 000 $ qu’avait formulée l’appelant que pour la somme de 8 000 $ [1] . [ 2 ] Le 3 janvier 2008, l’intimée, l’Agence de revenu du Québec, émet de nouveaux avis de cotisation à l’appelant pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, en s’appuyant sur des renseignements obtenus de l’Agence de Revenu Canada (« ARC »), qui avait elle-même émis des avis de cotisation pour ces mêmes périodes, dont l’appelant avait appelé auprès de la Cour canadienne de l’impôt.
Les parties au présent dossier conviennent alors qu’elles accepteront le résultat de la contestation de l’appelant des avis de cotisation émis par l’ARC et l’appliqueront à l’égard des avis de cotisation émis par l’intimée.
Le 29 septembre 2011, la Cour canadienne de l’impôt [2] rejette l’appel logé par l’appelant et conclut que ce dernier avait fait des représentations erronées pour chacune des années en litige, que ses explications étaient non crédibles et non corroborées et qu’il avait produit de fausses déclarations de revenus qui sous-estimaient ses revenus de 30 % pour l’année d’imposition 2003 et de 70 % pour chacune des années d’opposition 2004 et 2005.
Le 2 octobre 2012, la Cour d’appel fédérale [3] rejette séance tenante l’appel de ce jugement. [ 3 ] Dans la présente instance logée auprès de la Cour supérieure, l’appelant n’attaque pas les cotisations émises par l’intimée.
Plutôt, il soutient que les préposés de l’intimée ont, dans le cadre des procédures de recouvrement de sa dette fiscale, adopté des comportements qui, selon lui, étaient harcelants, qu’ils ont utilisé abusivement de mesures de recouvrement dont notamment la publication d’une hypothèque légale sur la moitié indivise de sa résidence et des saisies en mains tierces, et qu’ils ont tout aussi abusivement et illégalement annulé une entente de remboursement préalablement convenue entre eux.
Il soutient aussi avoir fait l’objet de discrimination à cause de son origine ethnique. [ 4 ] La juge de première instance rejette l’essentiel des réclamations de l’appelant. Après avoir expliqué le contexte et les principes de droit applicables énoncés en outre par la Cour dans Agence de revenu du Québec c.
Groupe Enico inc. [4] , elle expose dans le détail la preuve présentée ainsi que les prétentions de l’appelant et les explications données par l’intimée, puis rejette les accusations de harcèlement des préposés de l’intimée entre septembre 2009 et septembre 2012, jugeant le témoignage de l’appelant à cet égard « évasif, imprécis et rel[evant] davantage d’une déclaration générale », et celui des témoins de l’intimée « clair et crédible ». [ 5 ] Puisqu’il s’agit d’une question essentiellement factuelle, le rôle de la Cour se limite à déterminer si la décision attaquée est affectée d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui justifient notre intervention.
Cette norme exigeante a récemment été précisée par notre Cour [5] :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [Références omises] [ 6 ] En l’espèce, l’appelant ne relève dans sa déclaration d’appel aucune erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise dans le cadre de son analyse du comportement des préposés de l’intimée lors des procédures de recouvrement de sa dette fiscale, et puisque le sort de cette réclamation reposait essentiellement sur la crédibilité des témoins, l’appel qui la concerne n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] En égard des circonstances et surtout des conséquences de la saisie avant jugement de juillet 2012 faite par l’agent de recouvrement qui avait alors remplacé le précédent parti à la retraite, et des circonstances entourant la fin de l’entente de remboursement du 12 octobre 2012, la juge apprécie la preuve et considère que les préposés de l’intimée n’ont commis aucune faute engendrant sa responsabilité lorsqu’ils procèdent aux saisies en mains tierces.
Elle conclut aussi que si l’intimée a, dans une certaine mesure, agi sans aviser préalablement l’appelant (bien qu’elle avait le droit d’agir), ce dernier était également responsable de son propre malheur puisqu’il n’avait pas pris les moyens pour que l’intimée soit informée de ses changements d’adresse, d’autant plus qu’en réponse à une lettre de l’intimée, il lui avait indiqué qu’il ne la contacterait pas.
[ 8 ] Quant à la demande d’annulation de la cotisation formulée par l’appelant, la juge retient que l’intimée a été fautive lors de son traitement en lui communiquant des réponses confuses.
Toutefois, la juge retient aussi de la preuve que les tentatives subséquentes du Gestionnaire et Chef de service de l’intimée auprès de l’appelant afin de régler la difficulté ainsi créée et de tenter d’en arriver à une nouvelle entente, se sont avérées infructueuses par la faute de l’appelant, vu l’absence de transparence de sa part durant ces démarches, son attitude de confrontation, son déménagement hors le territoire du Québec, la « vente » de sa moitié indivise de sa résidence à son fils pour 1 $ et considérant sa dette d’impôt.
L’appelant n’indique pas dans sa déclaration d’appel l’erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise dans l’appréciation de ces faits. [ 9 ] La juge retient aussi de la preuve que la publication d’une hypothèque légale sur la moitié indivise da sa résidence s’est fait légalement, et outre son désaccord quant à cette conclusion, l’appelant ne pointe pas d’erreur de la juge. Il en va de même des saisies des 7 et 8 mai 2013 qui, selon l’appelant, lui auraient fait perdre son emploi.
La juge conclut que ces saisies n’avaient rien d’illégal et qu’elles n’ont pas mené à la perte de son emploi, la juge accordant une grande crédibilité au témoignage de son ancien employeur voulant que ce soit l’appelant qui ait plutôt résilié son entreprise et qui se soit mis en situation de défaut aux termes de son contrat d’emploi. La juge n’accorde alors aucune crédibilité à l’appelant.
Sa conclusion reposant essentiellement sur son appréciation de la crédibilité des témoins, et l’appelant ne pointant pas d’erreur manifeste et déterminante commise par la juge, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir [6] . [ 10 ] Enfin, la juge retient de son analyse de la preuve que l’appelant est en grande
partie l’artisan de son propre malheur et que les fautes principales alléguées sont non fondées. Elle estime toutefois que les préposés de l’intimée ont commis certaines fautes secondaires et que ces fautes, même si elles pouvaient se justifier lorsque prises isolément, montraient un certain manque de prudence et de diligence dans l’exercice de la discrétion dont ils jouissaient, une conduite qu’elle considère quelque peu fautive pour laquelle elle accorde 8 000 $ à l’appelant. L’intimée n’a pas tenté de porter cette conclusion en appel.
Quant aux autres dommages réclamés, la juge conclut qu’ils sont totalement exagérés, non prouvés et non fondés, et s’en explique. Une fois de plus, l’appelant ne pointe pas l’erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise. [ 11 ] Ce que souhaite l’appelant, c’est la reprise complète du procès de même que la réévaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins. Tel n’est pas le rôle de la Cour [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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