2021 QCCQ 9855, 2021 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 215387 2021 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003153-217 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE. -et- B MIS EN CAUSE JUGEMENT RENDU SUR LA SITUATION DE COMPROMISSION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 mois. La mère a trois autres enfants âgés de 16 ans, 13 ans, et 6 ans qui sont retirés de leur milieu familial maternel depuis juin 2019.
Ces derniers sont hébergés en famille d'accueil et des contacts supervisés sont prévus avec la mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de l’enfant sujette de la présente décision depuis le 15 décembre 2020 suite à un signalement pour risque sérieux de négligence. Le mis en cause est considéré comme étant le père biologique de l’enfant mais n’est pas déclaré légalement. [ 3 ] Le 22 avril 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil.
[ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux de négligence et victime de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale). Elle recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois et que les contacts avec la mère et le mis en cause soient suspendus. [ 5 ] La mère et le mis en cause contestent et demandent au départ à ce que l’enfant leur soit confiée ou subsidiairement qu’elle soit confiée à un membre de la famille élargie.
Ils modifient toutefois leur position en cours d’audience et suggèrent que l’enfant soit confiée uniquement à la mère ou qu’à tout le moins les contacts soient augmentés. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la durée d’hébergement recommandée mais soumet au Tribunal la question de la suspension des contacts.
ANALYSE Historique [ 7 ] Il est utile de reproduire certains extraits de la décision du 30 octobre 2020 [1] concernant les enfants aînés de la mère pour mieux comprendre la dynamique familiale dans laquelle évolue l’enfant : [2] À la fin juin 2019, la situation de la fratrie est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) pour différents éléments de négligence et en raison de leur exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère. [3] En effet, la mère laisse les enfants seuls sous la responsabilité de l’adolescente pendant quelques jours pour aller faire du camping à l’extérieur de la région.
Une intervention policière a lieu en lien avec des craintes que les enfants manquent de nourriture et de vêtements adéquats. Ces derniers sont alors retirés du milieu familial.
L’aînée est confiée à une tante maternelle tandis que le cadet et le benjamin sont confiés au père qui habite chez la grand-mère paternelle. [4] En septembre 2019, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel la mère (qui est présente et dûment représentée par avocate) reconnaît plus particulièrement les éléments suivants : • Le conjoint de la mère présente des problèmes de consommation d’alcool et de drogues (cannabis, cocaïne) de même que des comportements de violence (insultes, sacres, contrôle excessif, manipulation, violence envers les objets); • La mère consomme également alcool et cannabis sur une base régulière, a des difficultés financières et offre une réponse minimale aux besoins alimentaires et vestimentaires de ses enfants ; • L’aînée a beaucoup de responsabilités pour son âge et vit cela difficilement; • Le benjamin a de nombreuses caries dentaires (doit subir une intervention chirurgicale) et la mère tarde à prendre les dispositions pour le faire traiter; • Le benjamin a des retards de langage et la mère ne consulte pas . [5] Le 4 décembre 2019, l’aînée est confiée à Mme C (mère d’une amie) en raison du désistement de la tante maternelle qui trouve trop difficile d’avoir à gérer les conflits que la situation engendre avec la mère. [6] Le 3 février 2020, le cadet et le benjamin sont hébergés en famille d'accueil suite à un signalement d’abus physiques de la part du père et de la grand-mère paternelle. [7] Dans sa décision du 30 avril 2020, le Tribunal fait les constats suivants : • Les enfants confirment qu’ils sont toujours en contact avec M.
B (conjoint de la mère) ; • À la mi-décembre 2019, la mère informe l’intervenante ne plus être en couple avec M. B ; • Or, le 2 février 2020, une intervention policière a lieu au domicile de la mère suite à une chicane avec M. B . La carte d’appel indique qu’à leur arrivée, les policiers voient M. B qui se fait un café à la cuisine; • De même, le 2 avril, les policiers interviennent une nouvelle fois pour des motifs similaires .
La carte d’appel indique que la mère et son conjoint disent s’être chicanés, mais que c’est déjà terminé et qu’ils veulent demeurer ensemble; • L’intervenante doit à plusieurs reprises rappeler à la mère ses engagements de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier des suivis requis. [8] La mère affirme à plusieurs reprises lors de cette audience qu’elle n’est plus en couple avec M. B . [9] La soussignée écrit par ailleurs à cet effet : [37] La mère aime ses enfants et sait leur démontrer de l’affection et de l’attention.
La mère vit toutefois depuis de nombreuses années dans une dynamique de violence tant avec le père que son nouveau conjoint. Ce qu’elle décrit comme étant une prise de conscience est très récente. En effet, il n’y a pas encore de démonstration claire et convaincante qu’elle est en mesure de faire passer les besoins de ses enfants en priorité sur une relation amoureuse malsaine. [38] Les enfants ne doivent pas faire les frais d’essais et d’erreurs . Les garçons ont la chance d’être hébergés dans la même famille d'accueil et d’y développer des liens sécurisants.
Cette ressource favorise également des contacts positifs avec la mère ce qui représente
un atout de taille. Toutes les précautions doivent être prises avant de prendre la chance de briser ce récent et fragile équilibre. [39] L’adolescente ne doit pas porter non plus sur ses épaules le succès ou l’échec de la réintégration de ses frères chez la mère. Elle doit être préservée aussi de toute dynamique de violence . [40] Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que tant l’adolescente que les enfants sont victimes de négligence alors qu’ils vivent dans leur milieu familial .
La mère doit démontrer sur une période suffisamment longue qu’elle est non seulement disponible mais aussi disposée à assurer adéquatement son rôle parental. [41] Le Tribunal est bien conscient que la crise sanitaire constitue actuellement un obstacle supplémentaire à la mise en place des services nécessaires pour la mère de même que pour l’exercice des contacts.
Cela n’est toutefois pas une raison pour précipiter les choses en devançant un retour alors que les conditions pour en assurer le succès ne sont pas rencontrées . [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Le Tribunal prend à ce moment acte des engagements suivants de la part de la mère : • De s’impliquer dans un suivi personnel avec l’organisme A ; • De s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; • De se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; • De ne pas mettre les adolescents et l’enfant en contact avec M.
B. [ 9 ] Or, la mère maintient sa relation avec le mis en cause et finit par admettre qu’elle est enceinte de lui. Le début de sa grossesse remonte avant la dernière audience et dans la même période où des évènements de violence nécessitent l’intervention des policiers. [ 10 ] Des doutes subsistent également à l’effet que la mère met ses enfants en contact avec son conjoint.
Elle continue par ailleurs à le nier bien que l’éducatrice assignée au dossier voit clairement le mis en cause dans la cour de son domicile lors d’une sortie des enfants chez elle. [ 11 ] Ainsi, il est également écrit dans la décision du 30 octobre 2020 : [19] La mère prétend notamment qu’elle est forcée par l’intervenante antérieure de se séparer et affirme qu’il n’y a pas de tensions avec son conjoint.
Elle mentionne également qu’elle n’a pas vraiment conscience dans le passé de ce qui est écrit dans les différents rapports ou jugements et affirme même ne pas avoir été consultée sur les admissions contenues au projet d’entente notamment sur le fait que son conjoint ait déjà fait preuve de violence. [20]
Malgré que la mère prétende que son conjoint veut s’impliquer dans le plan de travail, l’intervenante réussit à le rencontrer qu’à une seule reprise. Ce dernier se contente alors de dire qu’il n’est pas violent et que tout ce qui est écrit dans les jugements est faux. [21] La mère dit également qu’elle ne consomme plus de cannabis depuis plusieurs mois notamment en raison de sa grossesse. Un résultat de test de dépistage confirme pourtant la présence de cette substance dans son organisme à la fin septembre .
La mère nie malgré tout avoir consommé et donne différentes explications peu crédibles pour se justifier (contacts avec la fumée secondaire d’amis dans un garage, prise d’une médication appartenant à son père contenant du cannabidiol sous les conseils d’un agent de la SQDC). [22] La mère ne s’implique pas dans un suivi pour femmes victimes de violence ni dans un suivi en toxicomanie .
Elle affirme avoir vécu des évènements de violence principalement avec le père de ses enfants et reporte les torts sur ce dernier. [23] Tout le long de son témoignage, la mère démontre très peu d’empathie face à ce que vivent ses enfants et ne reconnaît pas les faits ayant justifié l’intervention de la Directrice de même que le retrait de ses enfants de son milieu ou les minimise. […] [42] Pour ce qui est de la mère, elle n’est pas centrée sur les besoins et l’intérêt de ses enfants et fait des choix qui ne sont pas compatibles avec son objectif de retour de ces derniers auprès d’elle.
Elle manque de transparence, ne s’implique pas réellement dans le plan d’intervention et tente à plusieurs reprises d’induire les intervenants et le Tribunal en erreur.
De plus, elle ne reconnaît pas ou ne comprend pas les motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice de même que les décisions du Tribunal et ne prend pas les moyens pour que la situation s’améliore de façon tangible. [43] Dans ces circonstances, les perspectives de retour des adolescents et de l’enfant auprès d’elle sont sombres . [44] Les prochains mois doivent servir à élaborer un projet de vie permanent à ces trois jeunes qui ne doivent pas demeurer continuellement en attente que l’un ou l’autre de leurs parents soit en mesure de s’en occuper convenablement. [Soulignements du Tribunal] La mère [ 12 ] La mère ne reconnaît toujours pas les motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice auprès de ses enfants aînés ou minimise grandement sa part de responsabilités.
Elle a tendance à relier ses difficultés passées et actuelles à la dynamique de violence présente avec le père de ses plus vieux et nie que le mis en cause puisse présenter des problèmes de consommation ou de violence que ce soit présentement ou par le passé.
[ 13 ] Lors de son témoignage du 15 juin 2021, la mère affirme ne pas comprendre pourquoi sa fille aînée et son fils cadet racontent qu’il y a encore de fortes chicanes entre elle et son conjoint au cours desquelles ce dernier crie.
Elle explique que c’est plutôt le fait que son fils cadet ne veut pas retourner en famille d'accueil suite à une sortie qui provoque ses pleurs. [ 14 ] L’intervenante assignée au suivi des autres enfants de la mère confirme pourtant que la fille aînée de cette dernière se confie à l’effet qu’une importante chicane a lieu au mois de janvier dernier entre la mère et le mis en cause, que le bébé pleure et qu’elle doit s’en occuper elle-même.
La jeune fille est également affectée par la dynamique conflictuelle présente dans son milieu maternel et reçoit du soutien en conséquence. [ 15 ] La mère nie également avoir tenu des propos à caractère suicidaire malgré les inquiétudes de sa fille aînée et des membres de sa famille élargie. [ 16 ] La mère affirme avoir fait une thérapie conjugale avec le mis en cause, qu’ils appliquent tous les trucs qui leur sont donnés et qu’ils forment une très bonne équipe. Elle ajoute qu’au début de leur relation, ils ont certaines difficultés à communiquer mais que la situation s’est résorbée depuis.
Elle admet du bout des lèvres qu’il y a eu des chicanes par le passé, mais les attribue aux agissements du père de ses aînés qui crée des tensions. [ 17 ] Elle laisse également entendre que les contacts de ses enfants avec le mis en cause sont très satisfaisants et que ce dernier est très impliqué auprès d’eux. [ 18 ] La mère explique s’être séparée du mis en cause par le passé sous les recommandations de son ancienne avocate, mais avoir continué à former un couple avec lui.
Elle fait part que son suivi pour femmes victimes de violence est en lien avec son vécu avec le père de ses aînés et non pas avec le mis en cause. Elle nie que ce dernier puisse avoir un ascendant négatif sur elle ou qu’il puisse se montrer impulsif. [ 19 ] Une dynamique de contrôle est toutefois observée de la part du mis en cause envers la mère qui peine à exprimer son point de vue lors des rencontres avec les intervenants. [ 20 ] La mère ne se présente pas à un test de dépistage de drogues le 16 juin sans donner de raison et malgré son engagement donné la veille devant le Tribunal.
Des signes de consommation sont toutefois observés par les intervenants chez cette dernière. Le 6 août, elle omet également d’y aller et annule le contact avec sa fille invoquant que le grand-père maternel est alors hospitalisé. [ 21 ] Contre toute attente, la mère informe le Tribunal lors de la continuation d’enquête du 18 août qu’elle décide d’un commun accord avec le mis en cause de vivre séparés tout en continuant à former un couple. Elle compte ainsi se trouver un appartement.
Elle justifie ce changement non pas dans l’optique de récupérer la garde de l’enfant, mais pour prendre soin de ses enfants et de le sécuriser. Aucune autre explication n’est donnée et le mis en cause, habituellement très volubile, n’en fournit pas plus.
Le mis en cause [ 22 ] Les comportements du mis en cause qui sont constatés par les intervenants sont complètement différents des prétentions de ce dernier. [ 23 ] Les principales observations sont les suivantes : • Il tente continuellement de contrôler les entrevues; • Il refuse ou néglige de rencontrer les intervenants ou se montre intimidant à leur égard; • Il enregistre les entrevues et les contacts supervisés même s’il prétend le contraire ou invoque « ses droits civiques à le faire » et l’absence d’autorisation à obtenir à cet effet; • Il se met en colère, se montre impulsif, imprévisible ou tient des propos incohérents. [ 24 ] Le témoignage du mis en cause est par ailleurs peu crédible en ce qui a trait aux réactions calmes ou neutres qu’il prétend adopter et est plutôt révélateur du contrôle qu’il tente d’avoir sur la mère ou les intervenants.
Ces derniers ne sont pas en mesure par ailleurs d’effectuer un suivi au domicile en raison de ses attitudes menaçantes ou colériques sans mettre en péril leur sécurité ou celle de l’enfant. Il peut même leur tenir des propos du genre : « Aimerais-tu que je te pousse dans un trou ? » [ 25 ] Le mis en cause joue souvent sur les mots, dit par exemple ne pas se souvenir d’une chicane avec la mère dont sa fille aînée est témoin, réfère à une possible « discussion mouvementée » ou laisse entendre que le discours des enfants est influencé par ce que veulent entendre les intervenants.
En ce qui concerne les propos menaçants qu’il peut tenir, il est d’avis que ces derniers se créent des peurs de toute pièce. [ 26 ] Le mis en cause affirme que sa consommation de cocaïne est chose du passé et qu’il s’en tient à une consommation occasionnelle de cannabis. Il explique les dernières plaintes criminelles déposées contre lui pour voies de fait et bris de conditions par un excès de sensibilité d’un ancien voisin.
Il justifie également qu’il n’est pas déclaré père de l’enfant puis qu’il n’a pas fait ses impôts depuis trois ans en raison de son statut de propriétaire de compagnie. [ 27 ] Étrangement, le mis en cause et la mère refusent pendant longtemps que cette dernière signe les autorisations nécessaires afin que les intervenants puissent donner les informations à son conjoint, mais ce dernier insiste pour agir comme accompagnateur.
Or, lorsqu’il est présent, le mis en cause est irrespectueux, coupe la parole à la mère ou lui tape sur le bras pour lui signifier d’arrêter de parler. [ 28 ] Il demeure convaincu qu’il doit enregistrer les intervenants ou les contacts avec l’enfant considérant la diffamation dont ils sont
victimes et les mensonges contenus dans leurs rapports. [ 29 ] Il ne fait toujours aucune démarche pour bénéficier d’un suivi pour hommes présentant des problèmes de gestion de la colère. Les contacts [ 30 ] Depuis son hébergement, les contacts de l’enfant avec la mère et le mis en cause se déroulent différemment, mais ont des impacts négatifs dans les deux cas. [ 31 ] Durant les trois premières semaines, deux contacts d’une heure ont lieu de même qu’un autre avec la demi-fratrie.
Les réactions négatives importantes chez l’enfant amènent toutefois à cesser rapidement les contacts avec ces derniers. [ 32 ] La mère se présente à tous les contacts avec sa fille (à l’exception de celui du 6 août). Les premières fois, le mis en cause est absent mais la mère se présente avec un membre de sa famille. Elle se montre alors attentive aux conseils qui lui sont donnés, est attentionnée avec sa fille et garde son calme lorsque cette dernière est en crise.
Toutefois, elle a tendance à surutiliser l’allaitement comme moyen d’apaisement même si l’enfant refuse le sein. [ 33 ] Les choses se corsent au fil des rencontres, et ce, particulièrement lorsque le mis en cause y assiste. [ 34 ] En effet, ce dernier se montre très intrusif avec l’enfant, parle fort et sans cesse à proximité du bébé, tape des mains, joue ou met de la musique, est agité et ses propos sont souvent incompréhensibles. Il coupe régulièrement la parole, n’écoute pas ce qu’on lui dit, insulte et adopte une attitude méprisante.
Lorsqu’on lui demande de quitter lors d’une rencontre en raison de son attitude inappropriée, il s’emporte, insiste fortement pour rester ce qui nécessite l’intervention d’agents de sécurité. À une autre occasion, le mis en cause effectue un changement de couche et écarte les parties intimes de l’enfant de façon inadéquate.
Malgré les tentatives pour améliorer sa façon de faire, aucun changement significatif n’est observé. [ 35 ] Or, l’enfant réagit négativement tant pendant qu’après les contacts. [ 36 ] En effet, à plusieurs reprises, l’intervention de la famille d'accueil (qui reste en retrait dans sa voiture) est nécessaire afin de calmer et rassurer l’enfant qui devient inconsolable, et ce, sans raison apparente. [ 37 ] Dans les heures suivant les contacts, une régression est observée chez l’enfant comme par exemple : • Difficultés à s’alimenter durant environ 24 heures; • Est agitée, se donne des coups de poing sur la tête; • Refus d’aller dormir; • Sommeil perturbé, cauchemars ou terreurs nocturnes; • Besoin constant d’être rassurée ou d’être dans les bras de la famille d'accueil; [ 38 ] Depuis le mois de juillet, l’enfant pleure peu durant les contacts, mais ses réactions s’intensifient au retour dans sa famille d'accueil, et ce, indépendamment que le mis en cause soit présent ou non et bien qu’il se montre maintenant plus calme.
L’enfant n’a toutefois pas ce type de réaction lorsqu’elle est en contact avec un intervenant ou un proche de la famille d'accueil. [ 39 ] Ces informations proviennent toutefois du témoignage de l’intervenante de la Directrice et d‘un document colligé par la famille d'accueil sans que cette dernière soit entendue. [ 40 ] De son côté, la mère attribue les réactions négatives de sa fille au fait qu’elle s’ennuie d’eux et qu’elle a elle-même perdu ses trucs pour la réconforter considérant qu’elle est maintenant habituée aux soins de la famille d'accueil.
La mère entretient par ailleurs une bonne communication avec la responsable de la ressource. Conclusion [ 41 ] La jurisprudence énonce clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'élément phare qui doit guider le Tribunal dans l'établissement des droits d'accès.
Il s'agit en effet d'un droit qui appartient à l'enfant et non aux parents. [ 42 ] Au cours des années, la Cour suprême établit à plusieurs reprises que la Loi doit être interprétée et appliquée avec comme prémisse de trouver la meilleure réponse aux besoins de l'enfant. [ 43 ] Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, il doit donc être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but [2] . [ 44 ] Le Tribunal n’a pas à attendre qu’un enfant subisse des préjudices avant de suspendre des contacts avec un parent.
Toutefois, dans les cas où les contacts ont des répercussions négatives importantes ceux-ci doivent être restreints [3] . [ 45 ] Dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c. L. (M) [4] , le juge Gonthier écrit : «… La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d'un enfant est de première importance.
Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé.
(…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joint aux préjudices subis par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudices. …» [Soulignements du Tribunal] [ 46 ] La mère bénéficie de différents services depuis plus de deux ans sans que des améliorations significatives puissent permettre le retour de ses enfants auprès d’elle.
Il est toujours aussi compliqué d’avoir l’heure juste sur ce qui se passe dans sa vie, elle continue à nier les problématiques observées et fait passer sa relation de couple malsaine en priorité sur le bien-être et la sécurité de ses enfants. [ 47 ] Il est également difficile de croire la mère à l’effet qu’elle compte vivre séparée du mis en cause ou sur ce qu’elle donne comme explications pour justifier cette volte-face.
En effet, tant qu’elle ne fera pas preuve d’une réelle transparence et que ses actions ne seront pas en concordance avec ce qu’elle dit, peu de crédibilité peut être accordée à ces prétentions. [ 48 ] L’enfant doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt de tensions ou de violence auprès de personnes en mesure de répondre à ses différents besoins. La preuve convainc que la mère n’est pas en mesure de répondre à cet objectif.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en famille d'accueil. [ 49 ] Au surplus, le Tribunal ne voit actuellement aucune raison de maintenir des contacts avec le mis en cause tant son attitude est inadéquate. Ils sont donc suspendus. [ 50 ] Quant à la mère, le Tribunal considère que des éléments de preuve sont manquants avant de statuer sur la demande de suspension. Le fait que la famille d'accueil ne témoigne pas de ses observations concernant les effets des contacts sur l’enfant y est certainement pour beaucoup.
Il y a toutefois lieu d’en diminuer la fréquence tout en évaluant les impacts de l’interdit de contacts avec le mis en cause sur l’enfant. [ 51 ] L’évaluation en neuropsychologie à laquelle doit se soumettre la mère sous peu de même que son degré de transparence et de collaboration des prochaines semaines peuvent également apporter un éclairage important pour la suite des choses. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] FIXE une continuation d’enquête sur les mesures applicables au 17 novembre 2021 à 11 h; [ 55 ] ORDONNE pendant l’instance l’exécution des mesures suivantes : [ 56 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 57 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et le mis en cause; [ 58 ] QUE les contacts avec la mère aient lieu aux conditions suivantes : • À une fréquence de trois heures une fois par 15 jours; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • À l’exclusion de la présence directe ou indirecte du mis en cause; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 60 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] QUE la mère et le mis en cause participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Roseline Bouchard-Zee (enfant) Me Billy Pommet (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Dates d’audience : 15 juin et 18 août 2021
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