2019 QCCQ 8620, 2019 QCCQ 8620
Opinion
Protection de la jeunesse — 198689 2019 QCCQ 8620 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002068-173 JUGEMENT RENDU LE : 27 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 1 er décembre 2018 ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque la persistance de la situation de compromission de l’adolescent et comme mesures de protection, il propose notamment l’hébergement de celui-ci en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et l’adolescent contestent la demande du Directeur et en demandent le rejet. Le père est absent.
Litige [ 4 ] La preuve démontre-t-elle que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis et si oui, pour quels motifs?
[ 5 ] Dans l’affirmative, quelles sont les mesures les plus propices à mettre fin à la situation de compromission de l’adolescent? Contexte [ 6 ] Dans son ordonnance du 27 juin 2018, le juge Jacques Rioux écrit : [7] L’adolescent présente des troubles de comportement qui se manifestent par un haut taux d’absentéisme scolaire, une consommation excessive de drogue et le trafic de stupéfiants.
Celui-ci a eu des idéations suicidaires. [8] En raison de ses troubles de comportement, l’adolescent a séjourné en centre de réadaptation du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018. [12] La mère n’est pas en mesure d’encadrer adéquatement son fils et elle minimise ses troubles de comportement.
L’adolescent ne respecte pas son autorité. [14] Il a besoin d’une structure ferme, de réadaptation et d’une aide spécialisée en toxicomanie. [ 7 ] C’est dans ce contexte que son hébergement en centre de réadaptation est ordonné jusqu’au 1 er décembre 2018 avec un suivi social pour une année. [ 8 ] Le séjour de l’adolescent en centre de réadaptation s’avère dans l’ensemble plutôt positif. Il présente un bon comportement, collabore bien et fait de bons progrès.
Il bénéficie d’un suivi psychologique du 30 juillet jusqu’au 14 novembre 2019. [ 9 ] L’adolescent retourne dans le milieu maternel le 15 novembre 2018 et il intègre une école. Le programme de réinsertion est aussi appliqué afin de favoriser la réussite du retour de l’adolescent dans son milieu familial, ce qui implique des services d’un intervenant toutes les semaines. [ 10 ] Malheureusement, les comportements dysfonctionnels de l’adolescent refont rapidement surface. Les premières manifestations se présentent dans le milieu scolaire.
Le 23 janvier 2019, il signe un contrat d’engagement pour contrer son absentéisme scolaire, mais en vain. En février, il cesse complètement de fréquenter l’école. [ 11 ] La preuve démontre que l’adolescent recommence à consommer de la drogue de façon régulière. Il tient des propos morbides et inquiétants. Sa relation avec la mère est conflictuelle et celle-ci est incapable de lui fournir un encadrement adéquat. [ 12 ]
Malgré la dérive évidente de l’adolescent, celui-ci et la mère font tout pour éviter l’intervention de la personne autorisée par le Directeur. On ne retourne pas ses appels et il arrive à la mère de refuser de lui ouvrir la porte. [ 13 ] La situation est telle que le 15 mars 2019, la personne autorisée, munie d’un mandat de rechercher et d’amener à l’égard de l’adolescent, se présente au domicile familial, accompagnée de policiers. L’adolescent s’y trouve et il est alors hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate.
Le 18 mars 2019, l’adolescent consent à son hébergement dans une famille d’accueil, ce qui lui vaut des blâmes de la mère en raison des impacts financiers occasionnés pour elle. [ 14 ] Le 20 mars 2019, une ordonnance d’hébergement provisoire en famille d’accueil est rendue. L’adolescent fonctionne bien dans ce milieu substitut, ainsi que dans le milieu scolaire où, en deux mois, il réussit à rattraper ses retards accumulés. [ 15 ] Le 21 mai 2019, l’instruction de la demande du Directeur est reportée au 27 août 2019 en raison d’un encombrement du rôle.
Les parties ne consentant plus à une mesure d’hébergement de l’adolescent et vu la perte de juridiction du Tribunal pour l’ordonner, l’adolescent retourne au domicile maternel. [ 16 ] À peine deux jours après ce report de l’instruction, l’adolescent cesse de fréquenter l’école, le privant ainsi de compléter son troisième secondaire. Il reprend les mêmes comportements que ceux lui occasionnant des ordonnances d’hébergement.
Il n’a pas de routine de vie, consomme de la drogue, rentre tard le soir et se chicane avec la mère. [ 17 ] Ce comportement de l’adolescent se maintient jusqu’au moment où il se trouve un emploi dans une usine de recyclage de plastique au début du mois de juillet. Il y travaille à temps plein, soit cinq jours par semaine. Par le fait même, une certaine routine et hygiène de vie s’impose, puisqu’il doit respecter ses horaires de travail. L’adolescent apparaît fier d’occuper cet emploi et soucieux de le maintenir. Lors de son embauche, il dit s’être engagé à maintenir son emploi pour au moins une année.
Analyse [ 18 ] La situation de compromission de l’adolescent, tel qu’établie dans l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le juge Jacques Rioux, demeure d’actualité. [ 19 ] En effet, force est de constater que seul un environnement structurant et encadrant permet à l’adolescent de fonctionner de façon positive. Sinon, il devient oisif et consomme de la drogue. [ 20 ] De plus, les évènements survenus depuis la sortie de l’adolescent du centre de réadaptation démontrent l’incapacité de la mère à répondre au besoin d’encadrement de son fils.
Au contraire, elle ne semble même pas éprouver de l’inquiétude pour lui. [ 21 ] En dépit des lacunes parentales de la mère, la preuve démontre que l’adolescent est en mesure de modifier ses comportements lorsque motivé par un objectif auquel il tient. [ 22 ] Il en est ainsi à l’égard de l’emploi qu’il occupe depuis peu. L’adolescent démontre une capacité d’adapter des comportements favorables au maintien de cet emploi, tels qu’une routine de vie saine qui n’est plus conditionnée par sa dépendance à la drogue.
[ 23 ] Dans la mesure où l’adolescent maintient son emploi et continue à se comporter de manière acceptable, son hébergement en centre de réadaptation ne s’avère plus nécessaire pour assurer sa protection. [ 24 ] La situation de l’adolescent demeure toutefois fragile, d’où la pertinence de maintenir un suivi social pour une année supplémentaire, afin de s’assurer que l’adolescent maintienne ce qu’il vient d’entamer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le juge Jacques Rioux; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s’effectuent s'établissent selon entente entre eux et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE que l’adolescent occupe actuellement un emploi à temps plein; [ 30 ] Advenant la perte de son emploi actuel, ORDONNE à l’adolescent de faire des démarches actives pour se trouver un autre emploi ou de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 31 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’obtenir de l’aide en lien avec la toxicomanie et la gestion de ses émotions; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de ses occupations et des mesures qu’il applique pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’adolescent M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 août 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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