2023 QCCQ 8819, 2023 QCCQ 8819
Opinion
Protection de la jeunesse — 234616 2023 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000009-238 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2017-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’elle soit confiée à ses parents suivant les modalités d’une garde partagée. [ 2 ] Le père est d’accord avec la demande, avec les motifs de compromission de même qu’avec les recommandations. [ 3 ] La mère demande plutôt à avoir la garde de son enfant et que celle-ci ait des contacts avec son père une fin de semaine sur deux avec prolongation lors des congés ou sur entente des parties. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est d’avis qu’il n’y a pas de changements significatifs nécessitant une garde partagée alors que c’est la mère qui a l’enfant avec elle depuis la séparation, mais suggère des contacts avec le père plus grands, ce que la mère accepte, le père refuse, alors que l’intervenante de la Directrice mentionne ne pas avoir de difficulté avec cette suggestion et qu’elle soumet le tout au Tribunal.
[ 5 ] Les parties ont été en couple quelques mois et se sont séparées peu après la naissance de l’enfant. L’enfant est confiée à sa mère et le père a des contacts une fin de semaine sur deux. [ 6 ] La Directrice intervient auprès de cette famille suite à un signalement reçu le 18 novembre 2022 qui a mené à une entente sur mesures volontaires signée par les parents le 6 janvier 2023 dans laquelle la mère reconnaît consommer du cannabis quotidiennement et de la cocaïne à l’occasion, avoir quitté le domicile quelques jours en novembre 2022 afin de consommer de la cocaïne, laissant l’enfant à son conjoint d’alors et qu’elle a des inquiétudes concernant sa santé mentale. [ 7 ]
Malgré cette mesure volontaire, une demande provisoire est présentée et, le 22 juin 2023, le Tribunal confie l’enfant à sa mère. [ 8 ] La révision du dossier par l’intervenant lui permet de conclure à la compromission de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence chez la mère et d’un conflit de séparation entre les parents, ce que tous les deux reconnaissent. [ 9 ] Appelé à expliquer pourquoi la Directrice en vient à recommander une garde partagée, une semaine/une semaine, alors que dans les faits l’enfant âgée de cinq ans a toujours demeuré chez sa mère et que la garde partagée n’existait pas avant la révision, l’intervenant dit que la relation entre les parents était bonne, que les liens de l’enfant avec chaque parent sont bons, qu’il y avait une belle énergie et que, de ce fait, il a suggéré une garde partagée aux parents qui l’ont acceptée, parce que la fin de semaine sur deux accordée au père était souvent prolongée. [ 10 ] Lors de l’audition, le père mentionne tenir à cette garde partagée, disant avoir les capacités parentales, que sa fille a une chambre chez lui, qu’il vit avec une conjointe qui a une bonne relation avec l’enfant et que cette dernière n’a aucune difficulté. [ 11 ] Quant à la mère, elle dit avoir été ouverte à la demande d’une garde partagée lorsque ce sujet a été discuté lors de la révision, mais qu’elle a depuis changé d’idée puisque l’enfant ne veut plus de garde partagée, qu’elle considère que la période de sept jours consécutifs chez le père est trop longue, que l’enfant a besoin d’une routine qu’elle a déjà établie et espère que le père la conservera s’il y a une garde partagée. [ 12 ] Elle n’a aucune objection à ce que les contacts avec le père soient plus élevés qu’une fin de semaine sur deux et qu’elle passe du temps avec son père, tout en ajoutant qu’elle n’a pas d’inquiétude lorsqu’elle est chez ce dernier. [ 13 ] Elle soutient toutefois que l’enfant n’est pas encore prête à une garde partagée 50/50. [ 14 ] L’avocate de l’enfant, qui a entendu la preuve, qui a constaté, comme le Tribunal l’a fait, que la mère s’est beaucoup améliorée, a cessé sa consommation, accepte de l’aide, collabore avec la Directrice, que l’enfant n’est plus en retard à l’école depuis qu’elle s’est reprise en main et que le milieu où elle vit est adéquat pour l’enfant, n’est pas d’accord avec la garde partagée. [ 15 ] L’enfant reçoit réponse à ses besoins tant chez la mère que chez le père.
Elle constate également les capacités parentales du père et suggère que l’enfant soit confiée à la mère avec des contacts plus fréquents avec le père. [ 16 ] Après l’analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que, malgré les capacités parentales du père, la situation ne se prête pas pour l’instant à une garde partagée, l’enfant devant plutôt s’habituer graduellement à des contacts plus fréquents chez lui avant d’envisager une garde partagée. [ 17 ] Il a été démontré que depuis que la garde partagée existe, soit depuis un mois et demi environ, l’enfant a été confiée à sa grand- mère par son père durant toute une semaine et même plus.
Il est difficile de voir si elle s’adapte à ce type de garde. [ 18 ] En l’espèce, l’enfant n’est pas en garde partagée depuis l’intervention de la Directrice ni depuis le constat des problèmes de la mère, mais seulement durant une période de six semaines au maximum au cours de laquelle, tel que mentionné précédemment, l’enfant a passé une semaine chez sa grand-mère paternelle et, au surplus, quelques jours chez sa grand-mère maternelle. [ 19 ] L’enfant vit avec sa mère depuis la séparation et a continué d’y vivre après l’intervention de la Directrice et après l’entente sur mesures volontaires.
La preuve démontre que la mère s’est reprise en main et que l’enfant évolue très bien chez elle et n’a plus les impacts qu’elle vivait au moment du signalement.
Par conséquent, rien ne justifie une garde partagée la moitié du temps chez chacun des parents. [ 20 ] Par contre, la suggestion de l’avocate de l’enfant est raisonnable et s’inscrit dans son intérêt, ce qui permettra à l’enfant de voir son père plus souvent et peut-être, en venir à une garde partagée. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, problème de toxicomanie chez la mère) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 12 avril 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais minimalement, la première semaine : du mercredi après l’école jusqu’au vendredi matin à l’école, à la garderie ou chez la mère si c’est une journée de congé scolaire, et la semaine suivante : du jeudi
après l’école jusqu’au lundi matin à l’école, à la garderie scolaire ou chez la mère si c’est une journée de congé scolaire et ainsi de suite; - QUE les parents ne consomment pas d’alcool de façon abusive et aucune drogue en présence de l’enfant et qu’ils n’exposent pas celle-ci à des situations de consommation ou à des personnes qui consomment des stupéfiants; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celui-ci; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos négatif, dénigrant ni accusatoire sur l’autre parent, et ce, directement ou indirectement, en présence de l’enfant; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas impliquer l’enfant dans leur conflit; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de recevoir tous les soins requis pour son état, notamment au niveau médical, et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Josée Ayoub Procureure de l’enfant Me Fanny Wylde Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 22 août 2023
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