2014 QCCA 1838, 2014 QCCA 1838
Opinion
Adoption — 14165 2014 QCCA 1838 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000164-144 & 200-08-000165-141 (200-43-000003-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) N o : 200-08-000164-144 PARTIES APPELANTES AVOCAT A et B NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me PHILIPPE BÉLANGER (Charrette, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Me IOANA MOÏSE (Gingras, Vallerand) N o : 200-08-000165-141
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
X Me IOANA MOÏSE (Gingras, Vallerand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT [INTERVENANTE 1] Me PHILIPPE BÉLANGER (Charrette, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT A et B PARTIES NON REPRÉSENTÉES En appel d'un jugement rendu le 6 juin 2014 par l'honorable Claude Tremblay de la Cour du Québec district A. DESCRIPTION : 200-08-000164-144 Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) 200-08-000165-141 Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 07 Observations de la Cour; 15 h 08 Observations de Me Bélanger; Observations de la Cour; Me Bélanger poursuit; 15 h 16 Observations de Mme A; Observations de la Cour;
Mme A poursuit; 15 h 28 Observations de la Cour qui s'adresse à Me Moïse; 15 h 31 Observations de Me Moïse; Observations de la Cour; Me Moïse poursuit; 15 h 50 Réplique de Me Bélanger; 15 h 56 Réplique de Me Moïse; 16 h 02 Suspension; Reprise; 16 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En ce qui concerne la requête pour permission d'appeler hors délai, les motifs que fait valoir l'avocate de l'enfant ne nous convainquent pas que la divulgation du rapport du 2 avril 2013, dont elle soutient qu’elle aurait dû avoir lieu devant la juge Gosselin, aurait eu quelque impact que ce soit sur la décision rendue en application de l’article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ni par voie de conséquence sur le jugement entrepris du juge Tremblay. [ 2 ] Quant au second moyen, il fait largement sinon exclusivement appel à l’appréciation de la preuve et rien n’indique que la Cour aurait eu un motif sérieux d’intervenir sur ce plan. [ 3 ] Par conséquent, cet appel, même s’il avait été formé dans le délai prévu, n’aurait eu aucune chance raisonnable de succès et cela emporte le sort de la requête. [ 4 ] Il en va de même et pour des motifs analogues de l’appel formé par les appelants A et B de sorte qu’il y a lieu de faire droit, sans frais, à la requête en rejet d’appel de la Directrice de la Protection de la Jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 7 ] REJETTE l'appel; [ 8 ] Le tout, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…