2017 QCCA 1734, 2017 QCCA 1734
Opinion
Barry c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009560-175 (200-17-024772-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAMADOU CELLOU BARRY Me SÉBASTIEN JALBERT (Jalbert, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ANNE-SOPHIE BLANCHET-GRAVEL (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME Me ANNE-SOPHIE BLANCHET-GRAVEL (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 Observations de la Cour; Observations de Me Blanchet-Gravel; 10 h 46 Me Jalbert dépose un cahier des sources et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Jalbert poursuit; 11 h 05 Suspension; 11 h 21 Reprise; Arrêt; 11 h 24 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement rendu le 27 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa - « la juge ») [1] qui accueille un moyen déclinatoire de compétence et déclare irrecevable sa demande introductive d’instance en dommages-intérêts à la suite de son congédiement qu’il considère abusif. [ 2 ] La Procureure générale du Québec, l’intimée, présente une requête en rejet d’appel alléguant que l’appel entrepris ne présente aucune chance raisonnable de succès (art. 365 C.p.c. ). [ 3 ] Il y a lieu d’accueillir cette requête en rejet d’appel. [ 4 ] Voici pourquoi.
[ 5 ] Au moment de son congédiement, l’appelant était un employé syndiqué à l’emploi du Conseil du statut de la femme dont les conditions de travail étaient régies par une convention collective de travail conclue entre le gouvernement du Québec et le syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. [ 6 ] Ce congédiement a donné lieu au dépôt de griefs, dont il y a eu désistement après analyse et discussions.
Insatisfait de la décision de son syndicat de se désister de ces griefs, l’appelant a déposé contre ce dernier une plainte pour non-respect de l’obligation de représentation aux termes des articles 47.2 et s. du Code du travail . [ 7 ] Cette plainte a d’abord été traitée par une juge administrative de la Commission des relations de travail qui l’a rejetée, et subséquemment par la Commission des relations de travail (« CRT ») sur demande de révision.
Cette demande de révision a été rejetée par la CRT le 1 er février 2016. [ 8 ] Aucun pourvoi en contrôle judiciaire de ces décisions de la CRT n’a été entrepris en temps utile. [ 9 ] Huit mois plus tard, le 28 septembre 2016, l’appelant a introduit son recours en dommages-intérêts pour congédiement abusif devant la Cour supérieure. [ 10 ] Dans ce contexte, selon les enseignements de la Cour suprême [2] , force est de constater que la Cour supérieure n’a pas de compétence pour entendre le recours entrepris par l’appelant. [ 11 ] En effet, lorsqu’un litige se rattache à une convention collective de travail, comme c’est ici le cas à la suite du congédiement contesté, l’arbitrage de grief est la voix à suivre à l’exclusion des tribunaux de droit commun. [ 12 ] C’est donc à bon droit que la juge a déclaré irrecevable le recours entrepris.
L’appel proposé étant manifestement voué à l’échec, il y a lieu de le rejeter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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