2016 QCCQ 8705, 2016 QCCQ 8705
Opinion
Audet c. Park Avenue Honda 2016 QCCQ 8705 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033798-159 DATE : Le 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN AUDET et ANNICK MARION […]Longueuil, QC […] Demandeurs c. PARK AVENUE HONDA 8905, boul.
Taschereau Brossard, QC J4Y 1A4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 438,29 $ pour vices cachés à l’automobile usagée qu’ils ont achetée de la défenderesse. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée à 13 h 40, 15 h 11 et 15 h 20, aucun représentant de la défenderesse n’est présent à l’audition pour faire valoir sa contestation.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Le 15 janvier 2015, Annick Marion achète au prix de 5 743 $ une automobile de marque Hyundai, modèle Santa Fe 2006, dont l’odomètre indique 92 350 km. [ 4 ] Préalablement à la signature du contrat de vente, la défenderesse fournit une liste de contrôle d’inspection mécanique indiquant que le véhicule qu’elle vend est en bon état de fonctionnement. [ 5 ] Seulement deux jours après l’achat, la demanderesse tombe en panne, alors que le moteur refuse de démarrer, tandis qu’il se remet en marche après une période d’attente d’une vingtaine de minutes. [ 6 ] Le 15 février 2015, le véhicule refuse à nouveau de démarrer et, comme la première fois, il redémarre après une période d’attente d’environ 20 minutes. [ 7 ] Le 16 février 2015, le demandeur fait changer la courroie de distribution du moteur ( timing belt ) au prix de 782,36 $. [ 8 ] Cette facture n’est aucunement réclamée puisque les demandeurs reconnaissent qu’il s’agit d’un entretien normal pour un véhicule qui approche les 100 000 km. d’usure. [ 9 ] Le 23 février 2015, alors que l’habitacle est dépourvu de chauffage, le demandeur fait changer le moteur de la « chaufferette » au prix de 496,76 $. [ 10 ] Le 7 mars 2015, les demandeurs font changer le filtre à air au prix de 51,03 $ dans l’espoir que cette mise à jour réglera la problématique du démarrage du moteur.
[ 11 ] Le 11 mars 2015, le moteur refuse à nouveau de démarrer, de sorte que le demandeur décide de le faire inspecter le jour même par son mécanicien. [ 12 ] Ce n’est que le lendemain que le mécanicien découvre la problématique qui empêche le moteur de démarrer et qui explique pourquoi les demandeurs ont connu trois pannes depuis leur achat. [ 13 ] À l’audition, le mécanicien certifie que la réparation est intervenue vendredi le 13 mars 2013, alors que les catalyseurs, qui avaient été vidés de leur contenu, ont été changés par des catalyseurs reconstruits au cours de la journée. [ 14 ] Le 13 mars 2015, les demandeurs rédigent leur mise en demeure en réclamation du prix de 1 583,94 $ qu’ils ont dû débourser pour faire changer les catalyseurs. [ 15 ] Cette mise en demeure est postée durant la fin de semaine et est livrée à la défenderesse le 16 mars 2015 à 12 h 51, tel qu’il appert du reçu de Postes Canada. [ 16 ] Le 16 mars 2015, le demandeur reprend possession du véhicule automobile dûment réparé par son mécanicien. [ 17 ] Le 19 mars 2015, le demandeur s’entretient avec Jonathan Lasnier, qui travaille chez la défenderesse, lequel lui fait valoir qu’il aurait souhaité être informé des problématiques rencontrées avec le moteur du véhicule avant qu’il ne soit réparé. [ 18 ] Il signale alors qu’il aurait pu examiner le véhicule, trouver lui-même la cause en vérifiant l’état des catalyseurs et, le cas échéant, malgré que l’automobile ait été vendue sans garantie, il aurait pu offrir de les changer à moindre coût; ce dont il a été empêché, parce qu’il a reçu la mise en demeure après le changement des catalyseurs. [ 19 ] Aucune preuve d’un empêchement majeur ou d’une situation d’urgence n’a été présentée pour justifier le retard à transmettre la mise en demeure à la défenderesse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] En application du premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec , toute partie, qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits au soutien de ses prétentions : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 21 ] L’
article 1595 C.c.Q. prévoit la nécessité d’une mise en demeure écrite avant de faire exécuter des travaux : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit . Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant , eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 22 ] L'absence de mise en demeure empêche la
partie prétendument fautive de constater le problème afin de pouvoir se défendre pleinement ou, le cas échéant, de décider d’y remédier à moindre coût. [ 23 ] Une jurisprudence constante a appliqué cette règle et rejeté le recours du créancier, et ce, même si la réclamation du débiteur de l’obligation était bien fondée [1] . [ 24 ] L'absence de l’envoi d’une mise en demeure est fatale suivant ce qu’a décidé la Cour d’appel dans l'affaire Caron c.
Centre Routier Inc. [2] : [ 25 ] « J'ai pris connaissance de l'opinion de mon collègue, le juge Malouf, et j'en viens également à la conclusion que l'absence de mise en demeure est, dans le cas qui nous occupe, une fin de non recevoir au recours de Caron . » [ 26 ] « Je suis d'avis que, lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation le cas échéant.
En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit. Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. Prenons l'exemple de l'acheteur qui achèterait un bien usagé. Quelque temps après son achat, s'il est insatisfait, l'acheteur pourrait faire réparer ou améliorer la chose et ensuite exiger du vendeur le remboursement de ces travaux.
Dans un tel cas, le vendeur n'aurait que bien peu de moyens pour contester la nécessité des travaux et n'aurait plus l'opportunité d'effectuer les travaux à un coût moindre... [ 27 ] (…) » [ 28 ] « Je suis d'avis que, lorsqu'il s'agit de vices cachés et que le créancier décide de se prévaloir de la garantie légale du vendeur et de réclamer les dommages intérêts dont parle l'article 1527, l'acheteur doit avertir le vendeur et lui donner l'opportunité d'honorer la garantie légale .
Si le vendeur ainsi avisé ne remédie pas à la situation, l'acheteur pourra alors faire réparer son bien et exiger par la suite le remboursement de ses dépenses par le vendeur au moyen d'une action estimatoire ou rédhibitoire en vertu de l'article 1526 C.C. Ainsi les dispositions des articles 1522 à 1531 C.C. gardent tout leur sens. » [ 29 ] De même, dans Quintas , la Cour d'appel rappelle le principe : [ 30 ] « Dans ces circonstances, le débiteur de l'obligation de garantie avait droit qu'on lui offre de l'exécuter.
L'interpellation judiciaire n'a pu alors servir de mise en demeure, puisque le créancier avait déjà procédé à la réparation et ôté toute possibilité au
débiteur soit de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-mêmeou par autrui, le cas échéant. » (Soulignements du soussigné) [31] Dans l'affaire 9025-3683 Québec inc. c.
Camping Transit inc.[3], le juge Michael Sheehan de notre Cour s'exprime en cestermes en ce qui concerne la nécessité de transmettre une en demeure écrite et préalable à un débiteur : « Le but de la mise en demeure est clairement énoncé dans le Code civil du Québec: La mise en demeure doit accorder au débiteur undélai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement le débiteur peut toujours exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande(5)… …La professeure Vézina(8) souligne que les principes émis dans l'arrêt Caron et prononcés dans le contexte de travaux destinés àcorriger un vice caché, s'appliquent tout aussi bien en matière de malfaçons.
Les mêmes principes avaient déjà été émis dans Gareau(9). Ils furent à nouveau suivis par la Cour du Québec dans Guardian(10). En résumé, le Code civil pose toujours le principe de la nécessité d'une mise en demeure et rend celle-ci obligatoire dans tous les cas oùil y a contravention aux obligations d'un débiteur, qu'il s'agisse de refus, de retard ou d'exécution imparfaite. La formalité de la mise endemeure vise la protection du débiteur.
La présente demande fut intentée à un moment où les réparations étaient déjà exécutées sansqu'on ait mis Québec Écono en demeure de réparer ou d'éliminer le défaut résultant des malfaçons reprochées et sans qu'on ait fournil'occasion d'exécuter son obligation… »
(5) Voir supra note 1, art. 1595 (8) VÉZINA, Me Nathalie; La demeure. Le devoir de bonne foi et les nouveaux modes de sanction des droits du créancier, (1995-96) 26 R.D.U.S. 455 (9) Gareau c. Habitations Beaupré inc., (QC CS), [1981] R.L. 410
(10) Guardian du Canada c. Constructions Brennan inc., B.E. 97BE-263 [32] Il est vrai que la mise en demeure n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, le Code civil n'exige pas de mise en demeure lorsquel'exécution des réparations s'impose d'urgence ou lorsque le débiteur a déjà indiqué clairement son intention de ne pas respecter sesobligations; ce que la preuve en demande n'a aucunement établi par prépondérance en l’instance. [33] L’omission d’aviser la
partie défenderesse avant de faire effectuer la réparation fait en sorte de la placer devant le « faitaccompli » en lui enlevant l'opportunité de vérifier le défaut et, le cas échéant, de le réparer à ses frais. [34] Les demandeurs n’ont pas présenté de preuve d’urgence nécessitant que les travaux soient complétés avant l’envoi de leur miseen demeure. [35] Considérant qu’entre le 15 février et le 16 mars 2015, les demandeurs n’ont jamais mis en demeure la défenderesse d’examinerle problème qu’ils rencontraient avec le moteur et, le cas échéant, de corriger la situation, le Tribunal se doit de rejeter la réclamation desdemandeurs au motif qu’ils ont fait défaut de se conformer à l’article 1595 C.c.Q. et qu’ils ont placé la défenderesse devant le « faitaccompli » en faisant procéder à la réparation sans l’aviser au préalable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [36] REJETTE la réclamation des demandeurs; [37] AVEC DÉPENS au montant de 146 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : Le 15 décembre 2015.
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