2019 QCCA 563, 2019 QCCA 563
Opinion
Roy c. R. 2019 QCCA 563 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006461-170 (450-01-092314-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCATS MICHÉE ROY m e FÉLIX-ANTOINE T. DOYON m e KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH (Labrecque Doyon Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2017 par l'honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Homicide involontaire. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 35 Début de l’audience et identification des avocats. 9 h 36 Échange entre la Cour et Me Le Colleter relativement à « la nouvelle preuve ». Argumentation de Me T. Doyon. 9 h 49 Échanges entre la Cour et Me T. Doyon. 10 h 01 Argumentation de Me Le Colleter. 10 h 06 Échanges entre la Cour et Me Le Colleter. 10 h 16 Me Le Colleter soumet une autorité. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – Voir page 3. 10 h 42 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que la nouvelle preuve, qui consiste en une opinion médicale, remplit les critères applicables et est admissible. [ 2 ] Sur la question de la diligence, il y a eu un manquement compréhensible expliquant qu’il n’était pas raisonnablement possible de présenter cette preuve au procès. [ 3 ] Nous sommes également unanimement d’avis qu’il s’agit d’une preuve qui, de par sa nature, est raisonnablement susceptible d’affecter le verdict, puisqu’elle est susceptible de jeter un éclairage différent sur la preuve médicale offerte lors du procès. [ 4 ] Cependant, il n’y a pas lieu d’envisager un acquittement ici, le jugement de première instance faisant une analyse minutieuse du droit et des faits et le verdict trouvant appui dans la preuve. [ 5 ] Dans ces circonstances, l’intérêt de la justice commande d’ordonner un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] CASSE le verdict de culpabilité;
[ 8 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 9 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec à cette fin. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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