2018 QCCA 984, 2018 QCCA 984
Opinion
Bériault c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027282-185 (505-17-009313-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. APPELANT JEAN-SÉBASTIEN BÉRIAULT PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATE DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MARIE-ÈVE NÉRON L’HONORABLE JUGE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE ST-JEAN (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Art. 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 11 juin 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement qui accueille la requête en irrecevabilité des intimés, rejette sa demande introductive d’instance et le condamne aux frais de justice. [ 2 ] Tout en tenant pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance, le juge de première instance fonde essentiellement sa décision sur l’immunité absolue dont jouissent les juges qui agissent dans l’exécution de leurs fonctions et l’immunité relative des avocats du ministère public. [ 3 ] La déclaration d’appel ne fait pas voir d’erreur de droit ni d’erreur de fait manifeste et dominante dans le jugement, notamment lorsque le juge de première instance retient que la juge agissait à l’intérieur de sa compétence, étant alors protégée par l’immunité absolue, et que l’avocate du ministère public bénéficie de l’immunité relative, qui ne peut ici être levée, étant donné le deuxième critère de l’arrêt Nelles c.
Ontario , [1989] 2 R.C.S. 1707 , (une décision favorable au demandeur a été rendue), celui-ci ayant plaidé coupable. [ 4 ] Il en est de même de la question des délais, l’appelant s’étant désisté, au procès, de sa demande d’arrêt des procédures au motif de délais déraisonnables. L’immunité relative met fin au débat ici. [ 5 ] Bref, malgré qu’une irrecevabilité requière la prudence de la part d’un tribunal, le juge pouvait, en l’espèce, accueillir une telle requête et rejeter la poursuite. Cet appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J .C .A. PATRICK HEALY, J .C .A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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