2010 QCCQ 10000, 2010 QCCQ 10000
Opinion
Gervais c. Québec (Sous-ministre du Revenu) JD2273 2010 QCCQ 10000 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-010997-089 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Jacqueline gervais Défenderesse c.
Le sous-ministre du revenu du québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 475 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU qu'il y a lieu de corriger une erreur au paragraphe 87 du jugement rendu le 11 novembre 2010, où il est inscrit « la
Loi sur les impôts » par inadvertance; [ 2 ] Attendu qu'il y a lieu de corriger d'office cette erreur afin de remplacer la
Loi sur les impôts par la
Loi sur le ministère du Revenu ; [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE d'office le jugement rendu le 11 novembre 2010, et remplace, au paragraphe 87 du jugement, la
Loi sur les impôts par la
Loi sur le ministère du Revenu . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Jean-François Poulin & M e Laurent Tessier Ravinsky ryan lemoyne Avocats de la Demanderesse M e Caroline Roy Larivière meunier Avocate du Défendeur Date d'audience : 6 octobre 2010 Gervais c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10000 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-010997-089 DATE : 11 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Jacqueline gervais Demanderesse c. Le sous-ministre du revenu du québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Dans sa requête en appel de cotisations fiscales, présentée en vertu de l'
article 93.1.10 de la
Loi sur le ministère du Revenu [1] , la demanderesse recherche comme conclusion l'annulation des avis de nouvelles cotisations émises pour les années 2002, 2003 et 2004. [2] Suite à une vérification fiscale, en utilisant la méthode des mouvements de trésorerie, le défendeur a émis à l’endroit de la demanderesse les avis de nouvelles cotisations suivants : Année visée Revenu déclaré Revenu ajouté arbitrairement 2002 44 729 $ 85 939 $ 2003 34 034 $ 9 750 $ 2004 31 906 $ 39 140 $ [3] La demanderesse remet en question la méthode de vérification fondée sur les mouvements de trésorerie qui, selon elle, constitue une méthode arbitraire et estimative. [4] Elle soulève que la méthode des mouvements de trésorerie, sur laquelle sont basées les cotisations en cause émises par le défendeur, comporte une multitude de failles qui ont pour effet d’enlever toute fiabilité à la méthode employée par le défendeur. [ 5 ] La demanderesse soulève que le défendeur a commis plusieurs erreurs graves dans le cadre de son calcul par la méthode de mouvements de trésorerie de la demanderesse pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, au point de discréditer l’ensemble de sa vérification. [ 6 ] Ce sont les principaux motifs soulevés par la demanderesse pour demander l’annulation qui, selon elle, sont mal fondées en faits et en droit. [ 7 ] En ce qui concerne l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 2002, il s'est écoulé plus de trois ans entre le premier avis et le nouvel avis de cotisation.
Il est admis que la prescription de trois ans s’applique, à moins que le défendeur ne prouve qu'il y a incurie ou fraude de la part du contribuable, et ce, pour rendre inapplicable la prescription. 1. les faits [ 8 ] La demanderesse est agente d’immeuble et exploite une entreprise qui opère sous le nom Remax J.G.
Inc. (« Remax J.G »). [ 9 ] Pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, ses déclarations personnelles de revenus indiquent les montants suivants : 2002 2003 2004 Revenus imposables 33 855,57 $ 22 402,32 $ 24 300,22 $ [ 10 ] En 2006, le défendeur a procédé à une vérification des déclarations des revenus de la demanderesse pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004. [ 11 ] Dans le cadre de cette vérification, le défendeur a utilisé la méthode estimative de mouvement de trésorerie afin de déterminer si la demanderesse avait déclaré l’ensemble de ses revenus pour les années en cause. [ 12 ] Le défendeur a analysé les revenus d’intérêts déclarés par la demanderesse relativement à des prêts que cette dernière a consentis à des particuliers. [ 13 ] Le traitement fiscal concernant la disposition d’un immeuble situé au […], à Piedmont, par la demanderesse en faveur de son fils, le défendeur a fait l’objet de vérification. [ 14 ] Cette transaction intervenue en 2003 avait généré une perte finale qui a été déclarée dans la déclaration de revenus de la
demanderesse. [ 15 ] Dans le cadre de sa vérification, le défendeur est arrivé aux conclusions suivantes : • Selon la méthode estimative de mouvement de trésorerie, la demanderesse n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus imposables pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004; • La demanderesse aurait omis de déclarer des revenus minimes d’intérêts pour chacune des années d’imposition; • La transaction concernant la disposition d’un immeuble de la demanderesse en faveur de son fils aurait dû entraîner un gain en capital et non une perte finale pour la demanderesse. [ 16 ] Le 14 novembre 2006, le défendeur a transmis un projet de cotisation à la demanderesse. [ 17 ] Le projet de cotisation apportait les changements suivants aux revenus déclarés par la demanderesse : 2002 2003 2004 Perte finale refusée suite à la vente de l’immeuble situé au […] à Piedmont. (14 449 $) Gain en capital ajouté suite à la vente de l’immeuble situé au […] à Piedmont. 22 001 $ Revenus d’intérêts ajoutés 1 116 $ ( P ) 1 116 $ ( P ) 450 $ (
P) Revenus non déclarés selon le défendeur avant admissions 85 939 $ 9 750 $ 39 140 $ Les montants identifiés par un « P » ont été pénalisés dans le cadre de la vérification. [ 18 ] Le 9 janvier 2007, des avis de nouvelles cotisations reflétant les changements apparaissant dans le tableau ci-dessus ont été émis à l’encontre de la demanderesse. [ 19 ] La demanderesse a logé des avis d’opposition, pour contester les avis de nouvelles cotisations. [ 20 ] La Direction des oppositions de Revenu Québec a rendu, le 14 février 2008, une décision sur opposition défavorable à la demanderesse, d’où le présent appel. [ 21 ] Dans les jours précédents l’audition de l’appel, les procureurs ont eu des échanges qui ont permis certaines admissions, de part et d'autre, au début de l’audition de l’appel. [ 22 ] Il y a lieu de reproduire ici le tableau qui reflète les montants des revenus non déclarés établis par le défendeur avant les corrections et suite aux admissions : 2002 2003 2004 Total Revenus non déclarés selon le défendeur avant admissions 85 939 $ 9 750 $ 39 140 $ 134 829 $ Revenus non déclarés selon le défendeur après admissions 38 744,91 $ 18 899 $ 24 162 $ 82 805,91 $ [ 23 ] Selon la demanderesse, après les admissions et les pièces fournies, il devrait résulter, suite aux corrections, un écart de 8 174,56 $ pour l’année 2004, (-10 6261 $) pour l’année 2003, et 2 812,00 $ pour l’année 2002. [ 24 ] Madame Anne Desilet est à l’emploi de Revenu Québec.
Elle a procédé à la vérification fiscale des déclarations de revenus de la demanderesse pour les années en litige. [ 25 ] Elle produit un tableau (pièce D-7) qui reproduit les corrections apportées pour réduire les montants d’impôt devant être ajoutés aux revenus non déclarés de la demanderesse. [ 26 ] Les sept corrections qu’elle a apportées pour réduire les montants initiaux qui ont été utilisés dans son rapport de vérification, pour émettre les avis de nouvelles cotisations contestés, résultent des informations et des pièces justificatives fournies récemment par la demanderesse. [ 27 ] Madame Desilet affirme que lors de la vérification, la demanderesse n’a pas été en mesure de lui fournir ces documents et pièces justificatives qu’elle a fournis la veille du procès.
Correction 1 :
[ 28 ] La correction 1 vise des placements d’une valeur de 22 235,09 $, qui ont été transférés par la demanderesse à la société Remax J.G.. [ 29 ] Les placements disposés par la demanderesse n’ont pas été considérés comme une entrée de fonds dans le calcul du mouvement de trésorerie. Ils ont été considérés comme une sortie de fonds pour la demanderesse, créant ainsi un écart de (22 235,09 $). [ 30 ] Après que la demanderesse ait fourni récemment des explications et des pièces justificatives, le défendeur accepte de retrancher ce montant des revenus ajoutés en 2002.
Correction 2 : [ 31 ] Cette correction porte sur une avance au montant de 17 000 $ inscrite par erreur pour l’année 2002 par le comptable de la demanderesse. Suite aux informations fournies récemment par la demanderesse, le défendeur accepte de retrancher ce montant des revenus ajoutés en 2002, il est inscrit pour l’année 2003, soit l’année où le montant aurait dû être inscrit.
Correction 3 : [ 32 ] Elle concerne la portion personnelle de la résidence du fils de la demanderesse et remboursement capital pour cet immeuble. [ 33 ] Suite aux informations récentes fournies par la demanderesse, le défendeur accepte de retrancher les montants prouvés pour chacune des années en litige. Correction 4 : [ 34 ] Elle porte sur des montants comptabilisés à
titre d’avance d’administrateur. [ 35 ] Il s’agit de dépenses payées par la demanderesse avec sa carte de crédit personnelle ou de retraits effectués à partir de son compte de banque personnel, qu’elle crédite dans son compte d’avance d’administrateur de sa compagnie pour les années 2002, 2003 et 2004. [ 36 ] Le défendeur refuse d’apporter les corrections demandées pour chacune des années en litige, soit : 6 406,57 $ en 2002; 8 273 $ en 2003; 10 184 $ en 2004, au motif d’absence de pièce justificative. [ 37 ] La demanderesse précise qu’elle n’avait pas de petite caisse, elle ne gardait pas de sommes d’argent comptant à la maison pour défrayer les dépenses de sa compagnie, ce qui explique pourquoi elle a effectué des paiements avec sa carte personnelle pour Société Remax J.G..
Correction 5 : [ 38 ] La correction 5 porte sur les remboursements effectués par Mme Chantal Perron et M. Guillaume Clément, au cours des années 2002, 2003 et 2004, pour rembourser un prêt d’un montant de 32 000 $ que leur a fait la demanderesse en décembre 2001. [ 39 ] La demanderesse affirme que, dans sa pratique de courtage immobilier, il lui arrivait de prêter des sommes d’argent aux futurs acquéreurs de résidence, dans le but de leur épargner le paiement de la garantie de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou SCHL.
C’est dans ce contexte que ce prêt a été consenti. [ 40 ] Le défendeur reconnaît l’existence du prêt.
Il remet le montant du prêt ainsi que certains remboursements effectués. [ 41 ] Lors de la vérification, le prêt en question a été divulgué. (Pièce D-3 à la page 38 sous la mention PRÊT NO 6). [ 42 ] Dans une lettre du 21 septembre 2004, envoyée à la vérificatrice, la demanderesse indique qu’en date du 19 juin 2002, un montant de 20 000 $ lui était dû par un jeune couple. [ 43 ] La demanderesse a fait la preuve des remboursements suivants pour le prêt en question : « juillet 2002 à décembre 2002 : 6 mois x 241,20 $ = 1 447,20 $; janvier 2003 à décembre 2003 : 12 mois X 241,20 $ = 2 894,40 $; janvier 2004 à octobre 2004 : 10 mois x 241,20 $ = 2 412,00 $. » [ 44 ] Le défendeur refuse de tenir compte des remboursements suivants : « 2 500 $ à
titre de remboursement de capital en 2002; 9 500 $ à
titre de remboursement de capital en 2002; 10 000 $ à
titre de remboursement de capital en 2004. » [ 45 ] La demanderesse affirme avoir prêté, en décembre 2001, à Mme Chantal Perron et son conjoint, la somme de 32 000 $, ce qui est confirmé par Mme Perron. [ 46 ] Les témoignages de la demanderesse et de Mme Perron sont corroborés par le duplicata du chèque signé par la demanderesse le 10 décembre 2001, qui porte la mention : « Prêt pour achat propriété » (pièce P-2).
[ 47 ] Pour la période allant de janvier à mai 2002, Mme Perron a effectué des remboursements du prêt d’un montant de 500 $ mensuellement, totalisant 2 500 $. [ 48 ] Lors de son témoignage, Mme Perron a expliqué qu’au mois de juin 2002, quand elle reçoit un remboursement d’impôt, elle effectue un remboursement d’un montant de 9 500 $ à la demanderesse. [ 49 ] Le 19 juin 2002, un billet signé par le jeune couple, à
titre de reconnaissance de dette, indiquait qu’il restait un solde dû de 20 000 $ au prêt consenti par la demanderesse (pièce P-4). [ 50 ] Le 20 juin 2002, soit une journée seulement suivant la signature de ce billet, un dépôt de 9 505 $ a été effectué par la demanderesse dans son compte bancaire (pièce P-5). [ 51 ] Initialement, le défendeur considère que la demanderesse n’a pas prêté la somme de 32 000 $ au jeune couple, par la suite, elle invoque subsidiairement, si la demanderesse a prêté la somme de 32 000 $ au jeune couple en décembre 2001, elle n’a jamais été remboursée pour la différence de 12 000 $. [ 52 ] Le défendeur reconnaît que des remboursements mensuels avaient été faits par Mme Perron et M.
Clément en faveur de la demanderesse, entre le 20 juin 2002 et le 8 novembre 2004. [ 53 ] Selon les prétentions de la demanderesse, pour l’année 2002, des montants de 2 500 $, et 9 500 $, pour l’année 2004, à
titre de remboursement de capital résultant du prêt, sont écartés erronément par la vérificatrice. Correction 6 : [ 54 ] La correction 6 porte sur un don de charité au montant de 6 790 $ fait par la demanderesse en 2004. [ 55 ] Il ressort du témoignage de la demanderesse et de son comptable, M.
Carol Lapointe, le don qu’elle a fait en octobre 2003, pour un montant de 6 790 $, lui a été remboursé au cours de l’année d’imposition 2004, après qu’elle se soit rendu compte de l’objectif réellement poursuivi par l’organisme de bienfaisance. [ 56 ] La demanderesse affirme que ce remboursement est compris dans le montant de 8 036,80 $ figurant à la page 8 de son livret de banque (pièce P-15) en date du 9 février 2004. [ 57 ] Selon la demanderesse, à l’annexe 9, un montant aurait dû être ajouté pour inclure le remboursement du don de 6 790 $ sous le poste « Entrées de fonds non imposables » dans le rapport sur le mouvement de trésorerie (page 29 de la pièce D-3) Correction 7 : [ 58 ] La correction 7 porte sur un montant de 28 513,47 $ déposé en 2002 par la demanderesse dans son compte bancaire personnel et provenant d’un remboursement d’un prêt fait à M.
Jacques Lehouillier. [ 59 ] Le dépôt de 28 513,47 $ en question est traité par le défendeur à
titre de dépôt non expliqué; conséquemment, il est comptabilisé, comme étant un montant de revenu non déclaré par la demanderesse. [ 60 ] La demanderesse affirme avoir prêté un montant de 28 000 $ en 1999 à son conjoint M. Lehouillier afin que ce dernier acquière un immeuble situé au 222, Saint-Alexandre, à Longueuil, appartenant à M. Pascal Gervais, fils de la demanderesse. [ 61 ] Suite à ce prêt, un acte de vente a été signé entre M. Lehouillier et M. Gervais le 27 octobre 1999 pour un montant de 85 000 $ (pièce P-24). [ 62 ] La promesse d’achat entre M. Lehouillier et M.
Gervais, préparée par la demanderesse, indique qu’un montant de 28 000 $ devait être payé comptant par M. Lehouillier, alors que le résidu était payé par l’entremise d’un emprunt hypothécaire. [ 63 ] La demanderesse affirme que le montant de 28 000 $ payé comptant par M. Lehouillier provenait du prêt qu’elle avait consenti à ce dernier. [ 64 ] Monsieur Lehouillier a procédé à la vente de l’immeuble situé au […], à Longueuil, le 27 novembre 2002, et ce, pour un produit de disposition de 103 000 $. [ 65 ] Suivant la vente de cet immeuble, M.
Lehouillier a remboursé le prêt en remettant un montant de 28 000 $ à la demanderesse qui affirme que ce montant de 28 000 $ a été déposé le 2 décembre 2002 dans son compte bancaire, dans un dépôt totalisant 28 513,47 $ (pièce P-28). [ 66 ] Lors du contre-interrogatoire de la demanderesse, ce remboursement fut remis en doute par le procureur du défendeur, et ce, en référant la demanderesse à une correspondance transmise par celle-ci à la vérificatrice, le 21 septembre 2006, déposée sous la pièce D-8. [ 67 ] Dans cette lettre, la demanderesse indique : « Tel que demandé, voici au meilleur de ma connaissance , un résumé annuel des sommes reçues des montants prêtés antérieurement, et occasionnellement à des clients privilégiés ou amis.
Voici ce que ma mémoire et mes recherches m’ont donné …Il y a peut-être des choses qui vont me revenir quand ma tête sera au repos , mais je crois bien avoir l’essentiel […] [nos soulignés] » [ 68 ] Selon la demanderesse, le montant du remboursement de prêt de 28 000 $, le 2 décembre 2002, n’aurait pas dû être considéré comme un revenu non déclaré par la vérificatrice.
2. analyse et motifs 2.1 Principes de droit applicable [ 69 ] Les cotisations contestées sont présumées être valides, ce, en vertu des dispositions de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts du Québec [2] qui prévoit : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. » [ 70 ] Selon les principes bien établis par la jurisprudence [3] , le contribuable a le fardeau de démolir les faits sur lesquels s'appuient les cotisations en démontrant, par une preuve prima facie , qu'elles sont inexactes. [ 71 ] Il appartient donc à la demanderesse de démontrer, par une preuve prima facie , la non-fiabilité de la méthode utilisée par le défendeur pour émettre les avis de nouvelles cotisations et de démontrer qu'elle a déclaré tous ses revenus imposables pour les années visées par les avis contestés. [ 72 ] Si la présomption de validité est repoussée, il appartient au défendeur de réfuter la preuve prima facie et de prouver la cotisation qu’elle a établie en fonction de la méthode utilisée, soit la méthode indirecte des mouvements de trésorerie.
La cotisation pour l'année d'imposition 2002 [ 73 ] Il s'est écoulé plus de trois ans de la date d'envoi du premier avis de cotisation pour l'année 2002 et de la date de la nouvelle cotisation, laquelle ne bénéficie pas de la présomption de validité de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [4] . [ 74 ] Le défendeur n'a pas apporté de preuve suffisante des conditions requises à l'article 1010, alinéa 2 (b) (
i) de la
Loi sur les impôts [5] , soit une fausse représentation des faits, soit par incurie ou par omission volontaire ou un comportement frauduleux de la part de la demanderesse. [ 75 ] En regard des explications fournies par la demanderesse, dont la crédibilité n’a pas été ébranlée, le Tribunal estime que le fait qu’il existe des déficiences dans la tenue de registre de la société de la demanderesse, le fait qu’elle ait utilisé sa carte de crédit personnel et de l’argent comptant tiré de son compte de banque personnel pour effectuer des dépenses pour sa société, ne suffit pas pour faire la preuve d’incurie ou d’un comportement frauduleux. [ 76 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence [6] , il appartient au défendeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que la demanderesse a fait une fausse représentation par incurie ou omission volontaire ou qu'elle a commis une fraude, pour rendre inapplicable la prescription de trois ans. [ 77 ] Essentiellement, la preuve du défendeur se limite sur des conjectures basées principalement sur des écarts non justifiés entre les revenus déclarés et les revenus réels de la demanderesse. [ 78 ] La demanderesse a retenu les services d’un comptable pour l’assister tant pour son dossier fiscal personnel que celui de sa société, elle s’est fiée sur ses conseils.
Le Tribunal tient compte que lors de la vérification fiscale la demanderesse, qui combattait un cancer tout en étant très affectée, a collaboré dans la mesure de ses moyens. [ 79 ] La preuve présentée est insuffisante pour établir de manière prépondérante une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou un comportement frauduleux. [ 80 ] Pour l’ensemble de ces motifs, la nouvelle cotisation pour l’année 2002, étant prescrite, doit être annulée. les nouvelles cotisations pour 2003 et 2004 [ 81 ] Le défendeur a utilisé, pour émettre les avis de nouvelles cotisations, la méthode de mouvement de trésorerie. [ 82 ] Il est en preuve que des montants substantiels doivent être soustraits des montants que le défendeur a ajoutés aux revenus de la demanderesse, principalement suite à des informations et des pièces justificatives fournies à la veille de l’audition de l’appel. [ 83 ] Le défendeur plaide que la méthode de mouvement de trésorerie utilisée par la vérificatrice est fiable. [ 84 ] Les corrections des montants de revenus non déclarés sont des ajustements apportés suite aux compléments d’informations et à la production de pièces justificatives fournies, peu de temps avant le procès, par la demanderesse. [ 85 ] Les revenus de la demanderesse consistent essentiellement en des revenus d’emploi que lui verse sa société, auxquels s’ajoutent des revenus d’intérêts générés par des prêts. [ 86 ] Il ressort de la preuve que les informations fournies par la demanderesse, lors de la vérification, sont incomplètes.
Dans un tel contexte, la suggestion voulant que la méthode utilisée n’est pas fiable et qu’elle est déraisonnable et arbitraire n’est pas fondée, elle n’est pas retenue par le Tribunal. [ 87 ] L’article 95.1 de la
Loi sur les Impôts [7] , « L.I . », permet au Ministre d’utiliser une méthode de vérification indirecte, comme les mouvements de trésorerie, lorsque les renseignements fournis par le contribuable dans sa déclaration de revenus contiennent des imprécisions importantes en laissant planer un doute sérieux sur leurs exactitudes [8] , c’est ce qui s’est produit en l’espèce.
[ 88 ] Il existe un grand écart entre les montants établis lors de la vérification fiscale à partir desquels les avis de nouvelles cotisations sont émis et les montants corrigés suite à des admissions, ce qui amène le Tribunal à conclure que la demanderesse a réussi à démontrer que les faits sur lesquels s'appuient les cotisations sont inexactes. [ 89 ] L’usage de données statistiques [9] utilisées pour établir le montant des dépenses personnelles ou coût de vie, est contrée par la preuve apportée par la demanderesse qui a réussi à établir que le coût réel de ses dépenses personnelles, qui lui à été attribué pour les années 2003 et 2004, est inexact. [ 90 ] En ce qui concerne les montants de 6 406 $, 8 276 $ et 6 406 $ portant sur des dépenses que la demanderesse affirme avoir effectuées pour sa société avec sa carte de crédit personnelle, ou payées en argent comptant, le Tribunal estime bien fondée la décision du défendeur de considérer les avances correspondantes comme des sorties de fonds au mouvement de trésorerie, ce, pour les motifs qui suivent. [ 91 ] La demanderesse a omis de fournir les pièces justificatives lors de la vérification effectuée en 2006, pour les années d’imposition de 2002 à 2004. [ 92 ] Elle exploite une entreprise, elle a l’obligation de tenir des registres et les conserver six ans, selon les articles 34.1 et 35.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.c. M-31). [ 93 ] Il est en preuve, lorsque la demanderesse allait au restaurant et que la personne qui l’accompagnait payait comptant, elle ramassait la facture de cette personne et l’argent puis payait toutes les factures avec sa carte de crédit. [ 94 ] Le défendeur soulève avec justesse que le montant qui apparaît sur le relevé de la carte de crédit de la demanderesse n’est pas une dépense en totalité puisqu’elle recevait de l’argent comptant en retour. Ce sont ces mêmes factures de restaurant qui ont été présentées à sa compagnie, puis comptabilisées aux avances, pour lui être finalement remboursées par la compagnie, une
partie de ces factures ne représente pas une dépense réellement engagée par la demanderesse. [ 95 ] L’absence de pièces justificatives, l’inexistence d’un registre et la confusion entre les dépenses personnelles de la demanderesse et celles de sa société ne permettent pas d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence d’avances effectuées à la compagnie de la demanderesse. [ 96 ] En conséquence, la décision du défendeur de refuser la correction (4), indiquée à la pièce D-7, est justifiée. [ 97 ] Le Tribunal retient des témoignages de la demanderesse et de Mme Perron, qui sont supportés par une preuve documentaire, qu’il y a preuve suffisante pour établir l’existence du prêt de 32 000 $ à M.
Clément et Mme Perron, et pour établir les montants de remboursement de prêt de 10 000 $, en 2004, 2 500 $ et 9 500 $, en 2002.
En conséquence, la décision du défendeur de refuser de considérer ces montants dans le cadre de la correction nº 5, pièce D-7, n’est pas justifiée. [ 98 ] Le Tribunal retient des témoignages de la demanderesse et de son comptable, qu’il y a preuve suffisante que le montant de 6 790 $ déposé au compte personnel de la demanderesse en 2004, provient du remboursement d’un don qu’elle a annulé. [ 99 ] La preuve présentée par le défendeur est insuffisante pour réfuter la preuve de la demanderesse.
En conséquence, la décision du défendeur de refuser la correction nº 6, indiquée à la pièce D-7, n’est pas justifiée. [ 100 ] La demanderesse a réussi à prouver que les nouvelles cotisations, pour les années 2003 et 2004, comportent des inexactitudes dont la plupart ont été admises. D’autres inexactitudes ont été prouvées à la satisfaction du Tribunal.
Il en résulte que des corrections doivent être apportées aux cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004. [ 101 ] La nouvelle cotisation pour l’année 2002 étant prescrite, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le montant de 28 513,47 $ déposé par la demanderesse dans son compte personnel, sauf pour dire qu’il y a preuve suffisante pour établir que ce montant provient du remboursement d’un prêt qu’elle avait fait a son ex-conjoint. les pénalités [ 102 ] Les dispositions pertinentes prévues à l'
article 1049 de
Loi sur les impôts du Québec [10] ( L.I. ) prévoient : « 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1. son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; […] » [ 103 ] L’
article 1049 L.I. est, dans son contenu, similaire au paragraphe 163 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada [11] dont il est l’équivalent; cette disposition stipule : « 163(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qu'un tiers (appelé
"autre personne" aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé. » [ 104 ] Vu la similarité entre les deux dispositions, le fardeau de preuve est le même sous les deux régimes. Les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la loi fédérale sont applicables pour interpréter l’
article 1049 [12] . [ 105 ] Selon la Cour canadienne de l'impôt, dans l’affaire Cournoyer c. Sa Majesté la Reine [13] , le fardeau de preuve imposé au Ministre en matière de pénalités est plus lourd qu’en matière de prescription. [ 106 ] Dans l'affaire André Belzile c.
S.M.R.Q. [14] , le juge Louis-Charles Fournier résume les critères pour distinguer entre la négligence flagrante, que l'on peut qualifier de faute lourde, et la faute légère : « 1° l'importance des sommes non déclarées; 2° l'état du système comptable du contribuable; 3° l'expérience du contribuable en affaires; 4° les omissions dans la déclaration originale des revenus ont-elles été dénoncées, subséquemment, volontairement par le contribuable? » [ 107 ] Dans l’affaire Lucien Venne v.
Her Majesty the Queen [15] , le juge Strayer écrit : « Gross negligence » must be taken to involve greater neglect than simply a failure to use reasonable care. It must involve a high degree of negligence tantamount to intentional acting, an indifference as to whether the law is complied with or not. (…) The sub-section obviously does not seek to impose absolute liability but instead only authorizes penalties where there is a high degree of blameworthileness (sic) involving knowing or reckless misconduct. The
section has in the past been applied subjectively to taxpayers, taking into account their intelligence, education, experience, etc… and I believe this implies that an ignorance of the law which is not unreasonable for the particular taxpayer in question and the particular circumstances may be acceptable as a defence to the application of penalties. » [ 108 ] Dans l’affaire R. Morin v.
The Minister of National Revenue [16] , le juge Couture écrit : « The dispute bears solely on what is meant by a false statement or omission made knowingly or under circumstances amounting to gross negligence within the meaning of subsection 163(2) of the Act.
To escape the penalties provided in subsection 163(2) of the Act, it is necessary, in my opinion, that the taxpayer’s attitude and general behaviour be such that no doubt can seriously be entertained as to his good faith and credibility throughout the entire period covered by the assessment from 1978 to 1981. » [ 109 ] Dans la cause Godin c. la Reine [17] , madame la juge Louise Lamarre Proulx, de la Cour canadienne de l’impôt, a décidé de radier la pénalité après avoir conclu que le lien entre le revenu de l'entreprise et les dépôts non expliqués n'a pas été établi par une preuve suffisamment prépondérante pour les fins de l'imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163 (2) de la Loi . [ 110 ] Selon les principes dégagés par la jurisprudence, qui s’applique en l’espèce, pour imposer une pénalité, sous l’
article 1049 L.I. , on doit être en présence d’une situation où il y a preuve de négligence grossière démontrant un degré important de négligence, qui correspond à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi , ce qui n’est pas le cas dans la présente cause. [ 111 ] Le fardeau de la preuve appartient au SMR qui impose une pénalité au contribuable en vertu de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec dont le libellé indique que la pénalité ne doit pas être automatiquement imposée. [ 112 ] Le Tribunal constate que la preuve du défendeur, en ce qui concerne les pénalités, se limite à des conjectures basées principalement sur des écarts non justifiés entre les revenus déclarés et les revenus réels de la demanderesse. [ 113 ] Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve pour donner ouverture à l'imposition des pénalités prévues à l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec [18] , pour les années d'imposition visées; en conséquence, les pénalités doivent être annulées. [ 114 ] Le Tribunal applique les enseignements de la Cour d'appel dans l'arrêt Rémillard c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [19] et conclut qu’il y a lieu de déférer les cotisations pour 2003 et 2004 au MRQ pour apporter les ajustements requis aux cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004, en application de ce jugement. [ 115 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] ACCUEILLE l'appel; [ 117 ] Annule l’avis de nouvelle cotisation émise pour l'année d'imposition 2002; [ 118 ] Annule les pénalités pour les années d'imposition 2003 et 2004; [ 119 ] Défère au ministre du Revenu les avis de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 2003 et 2004, afin que soient apportées aux cotisations les modifications requises, suite aux corrections no 2 et 3, résultant des admissions et aux corrections nº 5 et 6
dont dispose ce jugement, lesquelles sont indiquées sur la pièce D-7 annexée au jugement. [ 120 ] Le tout, sans frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Jean-François Poulin & M e Laurent Tessier Ravinsky ryan lemoyne Avocats de la Demanderesse M e Caroline Roy Larivière meunier Avocate du Défendeur Date d’audience : 6 octobre 2010
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