2017 QCCQ 7511, 2017 QCCQ 7511
Opinion
Roy c. Atelier Bussières inc. 2017 QCCQ 7511 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064486-151 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE ROY […] Pont-Rouge (Québec) […] Demanderesse c.
ATELIER BUSSIÈRES INC. 772, Route 263 Lac-Drolet (Québec) G0Y 1G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Danielle Roy , réclame à la défenderesse, Atelier Bussières inc. (« AB »), une somme de 1657,94 $ au motif que cette entreprise aurait fait défaut de respecter les règles de l’art dans la réalisation et l’installation d’un comptoir de marbre conçu pour sa cuisine.
I) CONTEXTE [ 2 ] Après avoir cherché conseil dans plusieurs boutiques, Madame Roy retient les services d’AB afin de remplacer le comptoir de sa cuisine. [ 3 ] Elle dit avoir choisi le marbre parce que la couleur de cette pierre s’harmonisait mieux avec sa table de travertin. [ 4 ] Le contrat est conclu le 7 janvier 2015 et prévoit que le marbre sera d’une épaisseur de ¾ de pouce et ne comportera aucun joint. [ 5 ] Madame Roy est présente au moment de l’installation. [ 6 ] Elle mentionne que les installateurs ont accidentellement rayé son plancher de bois franc (photo P-3). [ 7 ] Elle soutient que les ancrages placés sous le comptoir et les supports d’évier ne sont pas conformes aux règles de l’art, évoquant leur aspect plutôt « artisanal » (photo P-2). [ 8 ] Elle indique que des taches se forment aisément sur le comptoir et déplore ne pas avoir été raisonnablement informée de cet inconvénient. [ 9 ] Enfin, contrairement à ses attentes, il y a présence d’un joint dans le dosseret, dont l’endos n’est incidemment pas correctement poli selon elle (photo P-1). [ 10 ] Le 20 février 2015, madame Roy, par l’intermédiaire de son avocat, met AB en demeure de procéder aux corrections nécessaires « pour rendre ces travaux conformes aux devis et aux règles de l’art », faute de quoi elle verra à le faire et à lui en réclamer le coût (P-5). [ 11 ] Le 19 novembre 2015, elle dépose sa demande en justice. [ 12 ] Le 2 décembre 2015, AB conteste la demande pour ces motifs : - Il n’y avait pas de taches sur le comptoir lors de sa livraison;
- Le comptoir ne présente pas de joint; - L’installation de l’évier a été réalisée par des professionnels; - Il y avait déjà des égratignures sur le plancher au moment de la livraison. II) QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Madame Roy a-t-elle droit à une diminution du prix de vente du comptoir? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Même si la coupe et l’installation du comptoir de marbre peuvent s’apparenter à un contrat d’entreprise ou de service, le Tribunal estime que le contrat conclu par les parties est principalement un contrat de vente, au sens du premier alinéa de l’
article 1708 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») : 1708 . La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. […] [ 15 ] D’ailleurs, l’
article 2103 C.c.Q. , que l’on retrouve dans le
chapitre « Du contrat d’entreprise ou de service », prévoit que ce sont les règles du « contrat de vente » qui doivent s’appliquer quand l’objet principal du contrat demeure la vente d’un bien : 2103 . L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité ; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis . (Le Tribunal souligne) [ 16 ] Pour tout dire, « les spécifications ou le « sur mesure » ne transforment pas nécessairement un contrat de vente en contrat d'entreprise » [2] : Si la valeur du travail n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis et qu’elle dépasse la valeur du travail effectué, il y aura contrat de vente. [3] [ 17 ] En l’espèce, AB avait l’obligation, à
titre de vendeur, de délivrer un comptoir conforme au contrat de vente [4] . Les taches [ 18 ] Nul ne conteste que le comptoir ne présentait aucune tache au moment de sa mise en place chez madame Roy. [ 19 ] Monsieur Jean-François Bussières, le représentant d’AB, indique que l’installation du comptoir s’est réalisée le 27 janvier 2015.
C’est plus de trois mois plus tard, soit le 10 mai 2015, qu’un appel de service est fait par madame Roy au sujet des taches. [ 20 ] Celle-ci déplore ne pas avoir été informée de la propension des surfaces de marbre à tacher sous l’effet de l’eau, les taches étant, dit-elle, en plus grand nombre à proximité de l’évier. [ 21 ] Monsieur Bussières rappelle qu’un scellant doit être appliqué sur une base régulière (deux ou trois fois par an, dit-il) afin de protéger ce type de surface naturelle. [ 22 ] Madame Roy témoigne avoir bien entretenu son comptoir et y avoir notamment appliqué une crème et une huile pour le protéger.
[ 23 ] Ceci dit, la preuve révèle que ce sont les représentantes Marie-Pier Drouin-Bureau et Marie-Ève Gosselin qui ont fait les représentations auprès d’elle. [ 24 ] Ni l’une, ni l’autre de ces conseillères n’a été appelée à témoigner devant le Tribunal et monsieur Bussières a convenu, à l’audience, qu’il n’est pas en mesure de confirmer ce qui a pu être dit à la cliente. [ 25 ] Le fardeau de la preuve incombe à la
partie demanderesse. [5] Or, madame Roy a livré un témoignage crédible et qui n’a pas été contredit sur le fait qu’elle n’aurait pas reçu toutes les informations pertinentes sur les traits caractéristiques d’une surface de marbre : « La vendeuse m’a jamais dit que ça tachait autant », insiste-t-elle. [ 26 ] Le vendeur – à plus forte raison s’il peut être qualifié de « vendeur professionnel » comme c’est le cas d’AB – a une « obligation générale de renseigner l’acheteur sur un élément déterminant en rapport avec le bien vendu » [6] . [ 27 ] Compte tenu que le comptoir était destiné à être mis en place dans une cuisine, là où les éclaboussures d’eau et les déversements de liquides sont relativement fréquents, le Tribunal estime qu’AB a manqué à son obligation de renseignement envers sa cliente.
Le dosseret [ 28 ] Pour ce qui est de l’exigence posée par madame Roy selon laquelle elle ne souhaitait pas avoir de joint, monsieur Bussières fait observer que la surface du comptoir est d’un seul bloc. En fait, seul le dosseret présente un tel joint. [ 29 ] Il mentionne qu’il est possible d’obtenir une pièce de marbre de 12 pieds pouvant servir de dosseret, mais que la chose est rare et qu’une pièce semblable commanderait d’être renforcée au moyen d’un filet à l’endos. [ 30 ] Cette technique de renforcement pouvait difficilement être employée chez madame Roy du fait qu’une
partie du dosseret donne sur une fenêtre (photos P-1 et P-6), ce qui rend l’endos partiellement visible. [ 31 ] À cet égard, la cliente déplore que l’endos du dosseret n’ait pas été poli (P-8). [ 32 ] Monsieur Bussières témoigne que l’endos de la pierre n’est jamais poli puisqu’il demeure généralement invisible une fois le comptoir installé. [ 33 ] Si madame Roy souhaitait que l’endos soit poli, vu la configuration particulière des lieux où le dosseret devait être installé, il lui revenait d’en faire mention à la conseillère d’AB. Or, le contrat ne laisse voir aucune indication à cette fin.
Les ancrages et les supports d’évier [ 34 ] Pour ce qui est des ancrages et des supports d’évier, monsieur Sylvain Demers, appelé à témoigner à la demande de madame Roy, soutient qu’il œuvre depuis 40 ans dans l’industrie de la construction et qu’il considère que le travail de fixation a été bâclé. [ 35 ] Monsieur Bussières explique que la faible épaisseur du marbre choisi par la cliente, soit ¾ de pouce (plutôt qu’1½ pouce), ne permettait pas de pré-percer les points d’ancrage. [ 36 ] Ceci dit, si le Tribunal convient, à la vue de la photo P-2, que les bandes métalliques de rétention pourraient possiblement être mieux fixées, rien ne permet de conclure qu’elles ne remplissent pas efficacement le rôle auxquels elles sont destinées.
Il en va de même pour les ancrages et les supports d’évier. [ 37 ] Du reste, comme cette
partie demeure dissimulée sous le comptoir, il n’en résulte aucun préjudice esthétique. La rayure sur le plancher [ 38 ] En ce qui a trait au plancher qui aurait été rayé par les installateurs d’AB, le Tribunal s’étonne que madame Roy ne se soit pas plainte de ce fait, au moment même où il se serait produit. [ 39 ] Monsieur Bussières mentionne que les installateurs lui ont confirmé, à leur retour, que madame Roy était satisfaite du résultat.
Elle a d’ailleurs payé intégralement sa facture, sans nullement faire mention de cet incident. [ 40 ] À l’audience, elle a enfin mentionné que son plancher avait été sablé voilà huit ans, ce qui permet d’inférer qu’il présente déjà une certaine dépréciation. IV) CONCLUSION [ 41 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge que la réparation appropriée ne réside pas dans le « remboursement intégral » sollicité par madame Roy. L’aspect général de la cuisine ne paraît pas affecté au point de justifier le remplacement complet du comptoir [7] .
[ 42 ] Une réduction proportionnelle du prix de vente paraît donc plus opportune, eu égard au fait que madame Roy fait usage du comptoir depuis sa livraison, le 25 janvier 2015, et que celui-ci, s’il ne la satisfait pas pleinement, n’est pas dépourvu de valeur au point de justifier la résolution pur et simple du contrat [8] . [ 43 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal fixe à 500,00 $ la somme qui doit lui être restituée par AB. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Atelier Bussières inc., à payer à la demanderesse, Danielle Roy, la somme de 500,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 novembre 2015. CONDAMNE la défenderesse, Atelier Bussières inc., à payer à la demanderesse, Danielle Roy, les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2017 [6] ABB Inc. c. Domtar Inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461 , par. 108 et 109 (j. LeBel et Deschamps) .
Loading document…