2015 QCCQ 7786, 2015 QCCQ 7786
Opinion
Kwan c. Beaudin 2015 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016649-152 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Liu Sui Kwan Demanderesse c.
Marc Beaudin Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Liu présente une requête introductive d'instance en revendication d'un chien prénommé Lain Lain ou Scooter (Scooter). Elle abandonne les réclamations monétaires suite à la faillite de monsieur Beaudin. [ 2 ] Le Syndic Jean Fortin & Associés, achemine un courriel au procureur de madame Liu l'informant qu'il n'a aucun intérêt pour le chien.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer qui est propriétaire du chien Scooter. ÉNONCÉ DES FAITS [ 4 ] Les parties se connaissent depuis plus de 17 ans. Leur amitié se transforme en relation amoureuse de décembre 2012 à juillet 2014. [ 5 ] Madame Liu acquiert un immeuble situé au 161, de la Pointe-Taillon, à Gatineau dans lequel elle prévoit emménager avec monsieur Beaudin pour y faire vie commune. [ 6 ] Pendant cette période, elle partage une grande maison avec son mari avec qui elle entretient uniquement une relation d’affaires, car ils possèdent en commun une entreprise.
De plus, elle ne se sent pas prête à emménager avec monsieur Beaudin immédiatement, car elle désire observer préalablement son comportement. [ 7 ] Quant à monsieur Beaudin, il emménage dans l’immeuble situé au 161, de la Pointe-Taillon et paie un loyer de 1 200 $ par mois à madame Liu. Monsieur Beaudin est sans emploi et attend une indemnité de la C.S.S.T. [ 8 ] Bien que madame Liu n'habite pas avec monsieur Beaudin au 161, de la Pointe-Taillon, elle le visite tous les jours. [ 9 ] En novembre 2013, il désire acquérir un chien. Il en parle à madame Liu.
Monsieur Beaudin fait les démarches sur internet afin de trouver un chiot de race Cocker spaniel. Il constate que madame Lyn a deux chiots de cette race à vendre. [ 10 ] Il échange des courriels avec madame Lyn le 4 novembre 2013 concernant l'acquisition du chiot qui l’intéresse. [ 11 ] Afin de réserver le chiot et vu que madame Lyn demeure à Apsley en Ontario (3 heures de route de Gatineau), ils conviennent
d'effectuer un transfert électronique de la somme de 100 $ en guise de dépôt pour le chiot. [ 12 ] Monsieur Beaudin effectue le transfert électronique de 100 $ et madame Lyn confirme la réception du dépôt en date du 4 novembre 2013. Le prix de vente total pour le chiot est de 700 $. [ 13 ] Madame Liu témoigne qu’elle effectue un retrait de son compte de banque et produit, au soutien de cette affirmation, un état de compte dans lequel apparaît un retrait de 500 $ en date du 9 novembre 2013.
Elle affirme également remettre le solde de 200 $ à monsieur Beaudin en argent comptant. [ 14 ] Également lors de son témoignage, madame Liu, affirme à plusieurs reprises que Scooter : « belongs to both of us »; « he is our baby »; « our dog ». [ 15 ] Toutefois, monsieur Beaudin ne partage pas tout à fait la même version. Il parle toujours de son chien. Bien qu’il ne travaille pas, il affirme qu’il a un peu d’argent et qu’il contribue à l'acquisition du chiot.
Il affirme qu'il paie le dépôt de 100 $ ainsi que le deuxième 100 $ manquant. [ 16 ] Également, il admet que madame Liu peut lui avoir avancé le solde de 500 $. Il croit l’avoir payé lors du remboursement global de 36 007,50 $. Par contre, l'analyse du chiffrier qui accompagne le détail de cette somme démontre qu'il débute à une date ultérieure à l'achat du chiot. [ 17 ] Aussi, la preuve révèle que monsieur Beaudin accompagne Scooter lors des visites chez le vétérinaire.
Toutefois, la preuve démontre que madame Liu acquitte des factures de vétérinaires, de nourriture et d'autres accessoires pour Scooter. [ 18 ] Également, le dossier vétérinaire de Scooter démontre que le propriétaire inscrit est monsieur Beaudin. [ 19 ] La preuve démontre que le chien demeure toujours au 161, de la Pointe-Taillon à Gatineau en compagnie de monsieur Beaudin et que madame Liu vient le visiter tous les jours. [ 20 ] Depuis la saisie avant jugement, la garde du chien est confiée à un tiers.
ANALYSE [ 21 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, selon la balance des probabilités. Ainsi, madame Liu doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu'elle est propriétaire unique du chien. [ 22 ] Également, l'
article 953 C.c.Q. prévoit que le propriétaire d'un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit. [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que c'est monsieur Beaudin qui fait les démarches pour acquérir le chiot tels qu'en font foi les échanges de courriels entre lui et madame Lyn. C'est également lui qui fait parvenir le dépôt à madame Lyn et lui qui se déplace à Apsley pour récupérer le chiot. C'est aussi lui qui élève et dresse le chiot et qui habite avec lui au 161, de la Pointe-Taillon.
De plus, il l'accompagne chez le vétérinaire dont le nom du propriétaire au dossier est le sien. [ 24 ] Quant au retrait de 500 $ apparaissant à l'état de compte bancaire de madame Liu, le retrait est effectué le 9 novembre 2013 alors que les courriels produits et non contestés démontrent que monsieur Beaudin récupère le chien le 5 novembre 2013.
Ainsi, les dates ne coïncident pas. [ 25 ] Durant son témoignage, madame Liu parle toujours de notre chien, notre bébé et jamais de son chien. (soulignés du Tribunal) [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Beaudin s'est comporté comme le propriétaire de l'animal et qu'un contrat de vente verbal est intervenu entre lui et madame Lyn. Le nom de madame Liu n'apparaît sur aucun des courriels et elle est absente lors de la conclusion du contrat et du paiement final du chien le 5 novembre 2013.
Finalement, le long délai entre la séparation et l'institution de la requête introductive d'instance milite en la faveur de monsieur Beaudin. [ 27 ] Le Tribunal constate que madame Liu ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve et n'a pas démontré, selon la balance des probabilités, qu'elle était propriétaire unique du chien.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 29 ] DÉCLARE que monsieur Beaudin est seul propriétaire du chien Cocker spaniel nommé Scooter; [ 30 ] CASSE la saisie avant jugement; [ 31 ] ORDONNE au gardien de remettre le chien Scooter, sur signification du présent jugement, à monsieur Beaudin; [ 32 ] Le tout avec dépens.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me CaroLyn Simard Procureur de la demanderesse Date d'audience: 25 août 2015
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