2017 QCCQ 9594, 2017 QCCQ 9594
Opinion
Tonaka Construction Ltd. c. Novy 2017 QCCQ 9594 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151444-165 DATE : 10 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONAKA CONSTRUCTION LTD. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
MARIE-ANTOINETTE NOVY ET PHILIPPE MANCINI Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise oeuvrant dans le domaine de la construction, réclame des défendeurs la somme de 5 265 $ pour divers travaux de construction effectués, selon elle, à la demande et pour le bénéfice des défendeurs. [ 2 ] Selon les factures déposées par la demanderesse au soutien de la réclamation (pièce P-3), la demande se détaille comme suit :
a) Facture no. 1816 datée du 25 août 2015 intitulée “ADDITIONNAL WORK AND MATERIALS SUPPLIED AS PER YOUR SPECIFICATIONS” 3 445,51 $
b) Facture no. 1825 datée du 25 octobre 2015 intitulée “ADDITIONNAL WORK AND MATERIALS SUPPLIED AS PER YOUR SPECIFICATIONS” 948,55 $
c) Facture no. 1820 datée du 25 août 2015 intitulée “WORK COMPLEETED AS PER TENDER #2447 – C AND PER YOUR SPECIFICATIONS ” (15 159,46 $ - 14 000,00 = 1 159,46 $)
d) Note de crédit no. 231 datée du 11 février 2016 (pièce P-5) (287,44 $) TOTAL 5 266,08 $ [ 3 ] Les demandeurs contestent la demande de la demanderesse. [ 4 ] Ainsi, à la contestation datée du 30 mars 2016 qu’ils ont déposée au dossier, les défendeurs allèguent, en substance, que :
a) Le contrat conclu entre les parties était un contrat à forfait au sens de l’
article 2109 C.c.Q. ;
b) Les seuls travaux supplémentaires qu’ils ont requis et autorisés sont en lien avec l’ajout d’isolation dans les murs de la chambre et dans les murs de l’entrée, les coûts de ces travaux ayant été facturés par la demanderesse;
c) Tous les autres montants réclamés par la demanderesse devaient être prévus et inclus dans le contrat à forfait conclu entre les parties. [ 5 ] De plus, se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament de la demanderesse un montant de 5 531,69 $ détaillé comme suit : « Vu cette atteinte illicite et intentionnelle à sa réputation, les défendeurs réclament A. 2,000$ à
titre de dommages moraux aux demandeurs solidairement; B. 1,000$ à
titre de dommages moraux au demandeur Tonaka ltd.
Nous demandons aussi les montants suivants : A. Montant pour travail non complété : 1,742,50$ B. Tourniquet : 44,82$ C. Delta FL, membrane au sol : 686,06$ D. Filtre pour aspirateur : 34,96$ E. Matériel pour travail non complété (fermer le trou au sol) : 287,44$ (#231 ou #1825) F. Deux (2) recommandés : 11,73$+11.50$=23.23 G. Dommages et intérêts : 1,500$ » [ 6 ] Subséquemment, le 19 avril 2017, constatant qu’ils ne pouvaient réclamer, devant la Cour du Québec, Division des petites créances, les dommages résultant d’une atteinte à la réputation, les défendeurs ont amendé leur réclamation pour réclamer un montant de 4,500 $ à
titre de dommages. [ 7 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 8 ] M. Bohuslav Vojtech, est président de la demanderesse. Il affirme avoir travaillé par le passé à de nombreuses reprises sur des projets avec M. Novy, architecte de profession et père de la défenderesse, Marie-Antoinette Novy. [ 9 ] Selon M. Bohuslav Vojtech, après de multiples discussions et échanges de plans et documents, les parties ont convenu un contrat à forfait pour la réalisation des travaux de construction à la résidence des défendeurs.
Ce contrat est constaté par le document (pièce P-4) daté du 25 juin 2015 qui totalise 19,994 $ plus taxes. Ce fait a été confirmé par la défenderesse Novy au cours de son témoignage. [ 10 ] La preuve révèle que la totalité de ce qui était prévu au contrat (pièce P-4) n’a pas été réalisée par la demanderesse et ce, d’une part, parce les défendeurs ont, en cours d’exécution, constaté qu’ils n’avaient pas les moyens de réaliser ledit projet au complet et, d’autre part, parce qu’ils ont décidé de mettre fin au contrat prématurément. [ 11 ] Selon M.
Vojtech, cela explique pourquoi la facturation totale de la demanderesse en lien avec l’exécution du contrat (pièce P- 4) est de 15 159 $ taxes incluses (facture no. 1820) (pièce P-3). [ 12 ] La preuve révèle que les travaux prévus au contrat concernaient le sous-sol de l’immeuble propriété des défendeurs et ont débuté en juillet 2015 juste avant le début des vacances de la construction. [ 13 ] La réalisation des travaux devait prendre de six à huit semaines mais, selon M.
Roman Vojtech, fils de Bohuslav Vojtech lequel oeuvrait au sein de l’entreprise de son père, cette évaluation de temps était nettement sous-estimée. [ 14 ] Roman Vojtech a déclaré que les travaux n’ont pas progressé selon la cadence prévue parce qu’il y avait beaucoup de matériel propriété des défendeurs dans le sous-sol de l’immeuble ce qui encombrait celui-ci et empêchait les employés de la demanderesse de travailler.
De plus, selon lui, il était difficile pour lesdits employés de trouver du stationnement pour leurs véhicules autour de la résidence des défendeurs. [ 15 ] À cet égard, les défendeurs sont d’avis qu’il était de la responsabilité de la demanderesse d’évaluer les difficultés liées à l’exécution du contrat (pièce P-4) afin d’évaluer correctement l’échéancier des travaux.
Le Tribunal est d’accord avec les prétentions des défendeurs à cet égard. [ 16 ] Selon les défendeurs, la cadence de travail observée par les employés de la demanderesse était inacceptable de telle sorte qu’au mois d’octobre 2015, après onze semaines de travail, seulement deux tiers des travaux convenus avaient été réalisés par la demanderesse. [ 17 ] Ceci apparaît confirmé lorsqu’on examine la facturation de la demanderesse en lien avec l’exécution du contrat (pièce P-4) puisque bien que celui-ci était de 19 994 $ plus taxes, c’est un montant de 13 185 $ plus taxes qui a été facturé. [ 18 ] Ceci dit, il est exact que les travaux n’ont pas été réalisés à la cadence souhaitée par les défendeurs ni convenue entre les parties et que ce retard a occasionné des troubles et inconvénients aux défendeurs pour lesquels ils ont droit à compensation. [ 19 ] Le Tribunal estime approprié d’allouer aux défendeurs un montant de 2 060 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients subis par eux et découlant du retard de la demanderesse à exécuter son contrat. [ 20 ] Pour ce qui est de la non-terminaison du contrat, la preuve a révélé que ce sont les défendeurs qui ont décidé d’y mettre un terme en octobre 2015 comme ils avaient le droit de le faire suivant l’
article 2125 C.c.Q . [ 21 ] M. Bohuslav Vojtech allègue avoir exécuté, conformément aux règles de l’art, les travaux décrits à la facture 1820 datée du 25 août 2015 (pièce P-3) qui totalisent 15 159,46 $ taxes incluses.
Ayant été payée un montant de 14 000 $, la demanderesse réclame le solde de 1 159,46 $. [ 22 ] Or, à cet égard, bien que les défendeurs ont produit au soutien de leur défense et demande reconventionnelle une documentation volumineuse composée essentiellement de courriels, factures, lettres et photographies, le fait demeure qu’aucun entrepreneur tiers n’est venu témoigner devant le Tribunal afin d’appuyer leurs prétentions à l’effet que le travail réalisé par la demanderesse et décrit à la
facture (pièce P-3) n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art. [ 23 ] En fait, cette documentation non appuyée par le témoignage d’un tiers entrepreneur indépendant ne suffit pas pour établir, suivant la balance des probabilités, les prétentions des défendeurs relativement à la mauvaise qualité du travail réalisé par la demanderesse. [ 24 ] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse pour travaux additionnels non prévus au contrat à forfait conclu entre les parties, les défendeurs nient avoir requis et convenu avec la demanderesse la réalisation des travaux détaillés aux factures nos. 1816 et 1825 (pièce P-3). [ 25 ] Questionné par le Tribunal à cet égard, M.
Bohuslav Vojtech a reconnu qu’il n’a transmis aucun courrier ni télécopie aux défendeurs afin de confirmer l’existence d’une entente quelconque relativement à l’exécution des travaux additionnels.
De plus, il a aussi reconnu qu’il n’a fait signer aucun document aux défendeurs établissant l’existence d’une telle entente en lien avec la réalisation desdits travaux additionnels et leurs coûts. [ 26 ] Relativement à cet aspect du litige, il incombait à la demanderesse d’établir, par prépondérance de la preuve, que les défendeurs ont requis l’exécution des travaux additionnels détaillés par la demanderesse aux factures nos. 1816 et 1825 (pièce P-3).
Telle preuve n’a pas été faite exception faite de l’installation d’isolant additionnel dans les murs de la chambre et de l’entrée tel qu’il appert de l’aveu même des défendeurs à leur contestation datée du 30 mars 2016. [ 27 ] À cet égard, en ce qui concerne la somme réclamée par la demanderesse à la facture no.1816 et qui concerne les travaux additionnels d’isolation soit 1 199 $ plus taxes, la preuve révèle qu’il s’agit de travaux qui n’ont pas été prévus au contrat (pièce P-4).
Cependant, il y a mésentente entre les parties quant au coût de ces travaux additionnels puisque les défendeurs les évaluent à la somme de 366 $ plus taxes (420 $) matériel et main-d’œuvre inclus. [ 28 ] Ceci dit, considérant que la preuve révèle que les susdits travaux additionnels ont été requis par les défendeurs, vu la mésentente entre les parties quant au coût, arbitrairement [1] , le Tribunal fixe le montant à 900 $. [ 29 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est accueillie, en partie, pour un montant de 2 060 $ (1 159,46 $ + 900 $). [ 30 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle des défendeurs, tel que mentionnée précédemment, un montant de 2 060 $ leur est alloué pour les troubles et inconvénients qu’ils ont subis et qui découlent du fait que la demanderesse n’a pas réalisé les travaux suivant l’échéancier convenu. [ 31 ] Pour ce qui est des autres montants réclamés par les défendeurs, considérant qu’ils n’ont pas établi l’existence de malfaçons dans le travail réalisé ni que les montants réclamés résultent directement d’une faute commise par la demanderesse et ses employés, cette
partie de leur demande reconventionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande de la demanderesse soit pour un montant de 2 060 $; ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle des défendeurs soit pour un montant de 2 060 $; OPÈRE COMPENSATION entre les montants que les parties se doivent respectivement ; LE TOUT sans frais de justice de part et d’autre. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017 [1] Jacob Pollack c. The Canadian Imperial Bank of Commerce C/A Montreal 500-09-000208-777 , 20 mai 1981 , J.J. Kaufman, L’Heureux, Dubé, Laflamme, pp. 4-5.
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