2016 QCCA 353, 2016 QCCA 353
Opinion
Dufresne c. R. 2016 QCCA 353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005688-146 (700-01-107345-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE PIERRE-LUC DUFRESNE M e NATHALIE TREMBLAY (Nathalie Tremblay, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON LAPIERRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 8 novembre 2013 par un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Condamnation – procès devant jury – tentative de meurtre- voies de fait et agression armée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 33 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 10 h 34 Argumentation de Me Tremblay. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. 11 h 24 Me Tremblay poursuit son argumentation. 11 h 32 Suspension de l'audience. 11 h 57 Reprise de l'audience. 11 h 57 Échanges entre la juge en chef et les procureurs.
La Cour informe Me Lapierre qu'il n'est pas nécessaire d'entendre son argumentation. 11 h 58 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 02 Fin de l'audience.
Shirley Thomas Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi soulève deux questions : 1) Le verdict rendu par le jury est-il déraisonnable ? [ 2 ] Les critères d’intervention dans le verdict d’un jury sont bien établis : - Un verdict est déraisonnable lorsqu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement le rendre [1] . - Dans son évaluation du verdict, une cour d’appel doit prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits. Elle ne saurait agir ni à
titre de « treizième juré » [2] ni à la place d’un juge de procès fictif [3] ; - Elle doit plutôt entreprendre une évaluation de la totalité de la preuve et juger si l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury [4] . [ 3 ] Ces critères ne sont pas satisfaits ici. 2) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en constituant le deuxième jury à partir du même tableau sans s'assurer que les membres du jury n'aient pas été influencés par un
article paru dans un journal ? [ 4 ] Il convient ici de citer la décision de la Cour dans l'arrêt Côté [5] :
[19] Il est reconnu, de façon constante, que les jurés canadiens agissent de façon consciencieuse et respectueuse des directives qu'ils reçoivent des juges. À moins d'indices patents, il ne faut pas, comme le notait d'ailleurs le juge du procès en l'espèce, « entamer auprès de chaque membre du jury une enquête individuelle aux fins de savoir s'ils ont, oui ou non, écouté ou pris connaissance de tels reportages ». [ 5 ] La juge s'est donc bien dirigée et il n'y a pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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