2023 QCCA 878, 2023 QCCA 878
Opinion
Hardy c. R. 2023 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004071-234 (240-01-010895-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 3 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE AKIM HARDY Me NOÉMIE AYOTTE POUR : Me ADÈLE JUSTER (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Également présent lors de l’audience :
Me François Cauchon (Cauchon Avocats) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel des jugements rendus le 3 mai 2022 et le 19 janvier 2023 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec , district de Charlevoix (art. 678(2) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel de la peine ( art. 675(1)
b) C.cr . ) 3. Requête en autorisation d’appel des verdicts de culpabilité ( art. 675(1) a )(iii) C.cr . ) 4.
Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 10 h 04 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me Ayotte; Échanges entre la Cour et Me Ayotte; 10 h 06 Me Ayotte déclare ne pas contester la demande de remise formulée par Me Cauchon; 10 h 07 Observations de Me Boisvert; Échanges entre la Cour et Me Boisvert; Me Boisvert poursuit ses observations; 10 h 08 Échanges entre la Cour et Me Ayotte; 10 h 09 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 12 Arrêt; 10 h 13 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[ 1 ] Le requérant présente une requête pour proroger le délai d’appel, qui est soumise au juge Ruel, siégeant comme juge unique de cette Cour, le 12 juin 2023. Il est à noter que, dans cette affaire, le jugement sur la culpabilité a été rendu il y a plus d’un an, le 3 mai 2022, et que le jugement sur la peine l’a été le 19 janvier 2023.
La requête pour proroger le délai d’appel, déposée le 7 juin 2023, était contestée par le ministère public. [ 2 ] Le 12 juin 2023, le juge unique constate des irrégularités, en particulier : aucune requête en autorisation d’appel sur le verdict n’a été déposée, pourtant requise puisque le requérant allègue l’assistance inadéquate de son avocat en première instance, et le requérant ne produit pas de requête en autorisation d’appel sur la peine.
La requête pour proroger le délai d’appel, de même qu’une requête pour mise en liberté, sont remises devant une formation de cette Cour le 3 juillet 2023, étant entendu que le requérant devait signifier et produire les requêtes manquantes avant le 19 juin 2023, 16 h 30. [ 3 ] Puisque l’assistance inadéquate de l’avocat de première instance est alléguée, l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle prévoit que le requérant doit notifier une copie des procédures à son ancien avocat en première instance et également remplir le Formulaire pour la gestion d’un appel alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat en première instance . [ 4 ] Ces formalités devaient être complétées pour le 19 juin 2023, compte tenu de l’ordonnance du juge unique du 12 juin 2023.
La notification de la requête en autorisation d’appel à l’avocat en première instance et le dépôt du Formulaire n’ont été effectués que le 29 juin 2023, la veille du congé de la Fête du Canada. [ 5 ] Le vendredi 30 juin, journée fériée, l’ancien avocat du requérant en première instance communique avec le greffe de la Cour d’appel, indiquant avoir tout juste pris connaissance de la requête en autorisation d’appel, que des démarches ont été faites auprès du Fonds d’assurance responsabilité du Barreau, et qu’une remise de l’audience prévue le 3 juillet 2023 est requise en raison du court délai.
Il est à noter que l’avocat dont on allègue la représentation inadéquate en première instance a droit de répondre aux allégations formulées contre lui en déposant une preuve devant la Cour d’appel. [ 6 ] À la suite d’échanges avec les membres de la formation, par l’intermédiaire de sa représentante, le requérant a consenti à remettre l’ensemble des requêtes, incluant la requête pour mise en liberté, au 7 août 2023. L’avocat du ministère public, qui réitère que les requêtes seront contestées, consent également à la remise des requêtes. Il est à noter que les requêtes sont en quelque sorte imbriquées.
Le requérant allègue que la représentation inadéquate de son avocat en première instance se soulève non seulement quant au verdict, mais expliquerait également le délai pour faire appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REPORTE la présentation de la requête en prolongation du délai d’appel, de la requête en autorisation d’appel de la peine, de la requête en autorisation d’appel des verdicts de culpabilité et de la requête pour mise en liberté ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer au greffe de la Cour une requête, pour permission de présenter une preuve nouvelle en quatre exemplaires, au plus tard le 21 juillet 2023 à 16 h ; [ 9 ] FIXE la présentation de l’ensemble des requêtes au 7 août 2023, salle 4.33 à 9 h 30. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…