2022 QCCQ 9623, 2022 QCCQ 9623
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Hamza PRIVILÈGE DE LA COURONNE - IMMUNITÉ D’INTÉRÊT PUBLIC 2022 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-523919-216 500-73-004785-214 DATE : 16 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Agence du revenu du Québec Poursuivante-intimée c. Tarek Hamza et 9252-7566 Québec Inc.
Défendeurs-requérants JUGEMENT SUR DEUXIÈME REQUÊTE EN DIVULGATION DE PREUVE CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une deuxième requête en divulgation de preuve présentée par les requérants en vertu des articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] La première requête fut entendue le 2 mai 2022. [ 3 ] Antérieurement à l’audition du 2 mai dernier, une première divulgation de la preuve est effectuée par l’Agence du Revenu (l’ARQ).
Après étude des éléments divulgués par la poursuite, les requérants demandent des informations supplémentaires. [ 4 ] Précisons ici que la liste des items pouvant possiblement faire l’objet d’une divulgation avait été numérotée dans un tableau de 1 à 81. [ 5 ] Après discussions, des ententes sont intervenues entre les parties et il ne restait que trois points litigieux à trancher le 2 mai, ce qui fut fait dans une décision rendue le 20 mai 2022. [ 6 ] Les requérants, par l’entremise de leurs avocats, demandaient les trois items suivants : Item 15 : Communication complète du dossier de perception 0011779065-002 ; Item 35 : Communication d’une copie du « rapport de détection de KD » ainsi que la communication des dossiers de vérification des clients de OTIKA ; Item 38 : Tout le dossier relativement à l’annulation des comptes de la société 9289-1704 Québec Inc., suite à l’inscription «
ANNULATION TQ1/RT1/IC au 20131001 RS au 20131101 ANNUL PACT DE LA VERIF EAR APPROUVE PAR LE CHEF D’ÉQUIPE (RESP. APPARAISSANT À L’AIDE-MÉMOIRE). [ 7 ] Pour ce qui est de l’item 64, « Copies des pistes de vérification (consultations systémiques) de tous les sujets d’enquête du dossier Q-170920-402 depuis 2017-01-01 jusqu’au 16 août 2021 », il n’y avait plus de litige la journée de l’audition de mai 2022, la poursuite s’étant engagée à divulguer les documents demandés sur ordonnance de la Cour, laquelle fut rendue séance tenante à la suggestion du procureur de l’ARQ.
Ce dernier a informé le Tribunal que certaines parties pouvaient être caviardées, ce qui ne semblait pas contesté par les requérants. [ 8 ] Pour résumer ce dossier, l’Agence accuse les requérants d’avoir utilisé un système de fausse facturation dans le but de demander le remboursement de taxes payées à un fournisseur inexistant ou complaisant et d’avoir éludé le montant d’impôt sur la dépense déduite des revenus de l’entreprise d’agence de placement de personnel. [ 9 ] Plus particulièrement, l’ARQ résume ainsi son enquête [1] : 9252-7266 Québec Inc. a utilisé de fausses factures à
titre de demandeur de factures de complaisance (ci-après nommé « DFC »). Elle est une société qui a bénéficié de fausses factures des sociétés 9315-6560 Québec Inc. et 9289-1704 Québec Inc., soit des fournisseurs de factures de complaisance, dans le but de réclamer indûment à l’Agence des crédits de taxes sur les intrants et une dépense fiscale à l’encontre de ses revenus.
Monsieur Tarek Hamza, l’administrateur de la société Otika, a créé les sociétés 9315-6560 Québec Inc. et 9289-1704 Québec Inc. afin de faciliter les transactions entre le fournisseur et le demandeur de service, au bénéfice de 9252-7266 Québec Inc. Nonobstant le fait que les sociétés 9315-6560 Québec Inc. et 9289-1704 Québec Inc. ont chacun un administrateur de droit distinct, nous démontrerons que monsieur Tarek Hamza a agi à
titre d’administrateur de facto des deux sociétés. Les sociétés ont été exploitées successivement. » [ 10 ] Le 20 mai 2022, le Tribunal en vient à la conclusion que le régime applicable à la communication des informations recherchées est celui de l’arrêt Stinchcombe [2] et ordonne à l’Agence de divulguer l’information aux défendeurs, au plus tard le 15 juillet 2022. [3] [ 11 ] Le ou vers le 13 juillet 2022, l’ARQ informe les requérants qu’une clé USB est disponible et que ceci complète la divulgation de la preuve. [ 12 ]
Malgré tout, le 20 juillet 2022 l’Agence transmet aux requérants un document additionnel, soit une ordonnance de communication transmise à Gescoro. [ 13 ] Dans la deuxième requête en divulgation datée du 8 septembre 2022, les requérants mentionnent que pour les documents divulgués et relatifs à l’item #15 et 35, l’ARQ invoque différents privilèges et les documents sont largement caviardés, alors que ceux de l’item #38 le sont dans une moindre mesure. [ 14 ] Il appert également que les documents requis à l’item #64, et dont le Tribunal avait ordonné la divulgation en mai 2022, ont été transmis en
partie seulement malgré l’engagement de l’ARQ, et plusieurs informations y sont caviardées.
Soulignons également que lors de l’audition du 2 mai dernier, aucune preuve n’a été présentée par l’ARQ et aucun témoin n’a été entendu au sujet du caractère confidentiel ou privilégié des informations demandées à l’item #64, et l’inexistence de certaines informations recherchées n’a pas été soulevée. [ 15 ] Il convient de rappeler qu’en aucun temps le Tribunal n’a été invité à se prononcer sur la nécessité d’un caviardage pour l’ensemble des items (# 15, 35, 38 et 64) dont la divulgation est ordonnée. [ 16 ] Dans un courriel daté du 10 novembre dernier, l’ARQ informe le Tribunal que les parties en sont venues à une entente et que seuls demeurent litigieux l’item 64 ainsi que des demandes relatives aux items 75 à 77. [ 17 ] Ainsi, les pistes de vérification concernant les deux accusés, lesquelles constituent une
partie de l’information requise à l’item 64, ont été divulguées en version caviardée, dans un premier temps, et l’ARQ affirme qu’elles seront divulguées décaviardées dans un prochain temps. [ 18 ] Quant aux pistes de vérification concernant les tiers, c’est-à-dire RMultiservices, 9289-1704 Québec inc. et 9315-6560 Québec inc., l’ARQ soutient que celles-ci n’existent pas, et que pour ce motif elle s’objecte à la divulgation, pourtant déjà ordonnée. [ 19 ] Par ailleurs, les informations listées aux items #75, 76, 77 n’ont pas été traitées lors de l’audition de la première requête.
Pour ces items, l’Agence invoque le privilège de la couronne. [ 20 ] L’audition de cette deuxième requête fut donc fixée au 15 novembre dernier.
Dimanche le 13 novembre, la soussignée reçoit un courriel de l’avocat des requérants, Me Martin Délisle, l’informant qu’en raison des conditions météorologiques, il est retenu depuis la veille dans la région de la Basse-Côte-Nord, tous les vols ayant été annulés et son retour ne peut se faire avant le 15 novembre. [ 21 ] Il demande donc de reporter l’audition de la requête au 17 novembre, ce qui s’avère difficile puisqu’un procès d’une durée d’une journée et demie doit justement débuter ce jour-là.
De plus, compte tenu que l’audition dans le présent dossier d’une requête de type Jarvis doit se tenir en mars 2023, que les disponibilités de la Cour ne sont pas illimitées, et que les assignations de la soussignée sont déjà prévues jusqu’en août 2023, les possibilités d’obtenir une nouvelle date à court terme sont minces.
En réponse à cette demande, dans un courriel daté du 14 novembre, le procureur de l’Agence suggère plutôt que l’audition se tienne malgré tout, et que les requérants soient représentés par une collègue de l’avocat principal de ces derniers, Me Julie Tremblay, laquelle agit aussi dans ce dossier. [ 22 ] Le 15 novembre, c’est effectivement Me Tremblay qui agit pour les requérants, bien qu’idéalement, ils auraient souhaité une remise afin que Me Délisle soit présent.
[ 23 ] C’est dans ce contexte que le 16 novembre dernier, à la suite de l’audition de la deuxième requête, Me Julie Tremblay fait parvenir à la soussignée un courriel comportant une décision que Me Martin Délisle aurait souhaité porter à l’attention de la Cour s’il avait été présent, de même que des commentaires additionnels sur les prétentions de l’ARQ concernant les pistes de vérification des tiers.
Ce procédé a déplu au procureur de l’Agence. [ 24 ] Conséquemment, dans un souci d’équité compte tenu des circonstances de l’audition du 15 novembre, le Tribunal a permis aux avocats des requérants de produire, de façon formelle au dossier de la Cour, dans un délai d’une semaine, la décision ainsi que les commentaires additionnels. L’ARQ pouvait également répliquer et produire des décisions pertinentes dans un délai d’une semaine après la réception des représentations des requérants, ce qu’elle a fait. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Y a-t-il lieu de modifier la décision rendue le 20 mai dernier en ce qui concerne l’item 64 ? 2. Les items #75 à 77 font -ils l’objet d’un privilège de la Couronne ? ANALYSE 1. Y a-t-il lieu de modifier la décision rendue le 20 mai dernier en ce qui concerne l’item 64 ? [ 25 ] Pour répondre à la question, il convient de revoir brièvement, encore une fois, les grands principes qui régissent la communication de la preuve en matière criminelle et pénale, puisque manifestement, la décision rendue le 20 mai dernier ne semble pas avoir été assez limpide.
Arrêt Stinchcombe [ 26 ] Depuis l’arrêt Stinchcombe [4] , le poursuivant est tenu de divulguer à la
partie défenderesse tous les renseignements pertinents non protégés, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. L’obligation qui incombe à la poursuite n’est pas absolue, mais elle doit tenir compte de : 1. La pertinence des renseignements demandés ; 2. Les règles en matière de privilège. [ 27 ] Si la poursuite refuse de divulguer les renseignements demandés, le fardeau lui appartient de démontrer que ces renseignements ne sont manifestement pas pertinents.
Arrêt McNeil [ 28 ] Il s’agissait pour la Cour suprême de définir les règles applicables pour la poursuite lorsque la communication englobait d’autres autorités de l’État. Ainsi, la Cour décide que malgré les rôles différents entre le poursuivant et la police, cette dernière était tenue de participer au processus de la communication de la preuve et de remettre au poursuivant tous les renseignements se rapportant à son enquête. [ 29 ] Dans cette affaire, le défendeur souhaitait obtenir une copie des dossiers disciplinaires de l’enquêteur.
La Cour suprême décida que ces informations devaient être communiquées, même si elles ne faisaient pas
partie des fruits de l’enquête puisque « ces renseignements se rapportaient manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ». [5] Arrêt Gubbins [ 30 ] Dans cette décision, la Cour suprême reprend les grands principes voulant que des documents qui ne sont pas le fruit de l’enquête, et qui sont en possession de tiers - tel que la police ou « d’autres entités étatiques » soient néanmoins assujetties au régime de l’arrêt Stinchcombe , lorsqu’ils sont manifestement pertinents. [ 31 ] Dans l’arrêt Gubbins, la Cour suprême élabore un test pour aider les tribunaux à déterminer si la communication de documents relève du régime Stinchcombe ou O’Connor : [6] 1.
Les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant ? et 2. Les renseignements recherchés sont-ils d’une nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant ? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant
partie des fruits de l’enquête ou comme étant manifestement pertinents. Une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions commandera l’application du régime de communication par la
partie principale . (Stinchcombe) (Nos soulignés) [ 32 ] Les informations recherchées à l’item #64 relèvent aussi du régime Stinchcombe . Comme mentionné plus haut, lors de la
présentation de la première requête en mai dernier, l’ARQ n’a pas invoqué, et encore moins démontré le caractère confidentiel ou privilégié des informations requises à cet item, ni l’inexistence de certaines informations recherchées, et aucun témoin n’a été entendu à ce sujet. Au contraire, elle s’est engagée à les transmettre sur ordonnance du Tribunal.
Comme l’a décidé la Cour suprême, sous le régime Stinchcombe, il lui appartient pourtant de démontrer que les informations sont manifestement non pertinentes ou qu’elles font l’objet d’un privilège. [ 33 ] En outre, malgré l’ordonnance rendue, l’ARQ divulgue aux requérants des informations grandement caviardées, sans jamais inviter le Tribunal à se prononcer sur la nécessité de ce caviardage. À partir du moment où la divulgation est ordonnée, ce n’est plus au poursuivant de décider unilatéralement ce qui doit demeurer caviardé ou ce qui fait l’objet d’un privilège.
Si on invoque de tels motifs, il faut demander au Tribunal de se pencher sur ces questions.
Autrement, laisser à la poursuite le soin de déterminer ce qu’elle peut caviarder ou refuser de divulguer va à l’encontre des grands principes évoqués plus haut. [ 34 ] Des renseignements sont « manifestement pertinents » lorsqu’ils se rapportent à la poursuite engagée contre un accusé, parce qu’ils concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite qu’adoptera la défense [7] , ce qui est le cas dans le présent dossier. [ 35 ] Que les tiers dans ce dossier soient accusés ou non a peu d’importance.
L’enquêteuse les mentionne comme étant des sociétés jouant un rôle dans le stratagème de facturation de complaisance, et dont monsieur Tarek avait le contrôle : « Monsieur Tarek Hamza, l’administrateur de la société Otika, a créé les sociétés 9315-6560 Québec Inc. et 9289-1704 Québec Inc. afin de faciliter les transactions entre le fournisseur et le demandeur de service, au bénéfice de 9252-7266 Québec Inc. Nonobstant le fait que les sociétés 9315-6560 Québec Inc. et 9289-1704 Québec Inc. ont chacun un administrateur de droit distinct, nous démontrerons que monsieur Tarek Hamza a agi à
titre d’administrateur de facto des deux sociétés. Les sociétés ont été exploitées successivement. » [8] (Nos soulignés) [ 36 ] Comment peut-on soutenir qu’il s’agit de tiers, dont les informations sont confidentielles, lorsqu’on prétend également que ces tiers sont sous le contrôle de l’accusé ? Qui plus est, même s’il s’agissait de tiers non liés, lorsque le Tribunal ordonne la divulgation, il s’ensuit nécessairement que la confidentialité des informations est levée, à moins que la poursuite ne démontre la nécessité de garder certaines informations caviardées, ce qui n’a pas été fait.
L’exemple le plus probant de cette conclusion découle de l’arrêt O’Connor, où se posait la question de l’obligation de divulguer les dossiers médicaux, socio-psychologiques et scolaires des plaignantes dans une affaire d’agressions sexuelles.
La Cour suprême y précise que le caractère confidentiel des dossiers n’influe pas sur l’obligation de divulguer du ministère public. [ 37 ] De plus, l’ARQ a elle-même divulgué plusieurs éléments du dossier fiscal de ces sociétés sans aucun caviardage, comme le font remarquer les requérants dans leurs observations du 24 novembre 2022. [ 38 ] L’ARQ prétend qu’aucun document nommé piste de vérification n’existe et les listes de journalisation des accès doivent être créées de toute pièce par des enquêteurs spécialisés du Département des enquêtes internes.
Ainsi, il ne s’agit pas de matérialiser une piste de vérification existante sous forme compréhensible, il s’agit plutôt d’enquêter pour retracer les accès aux dossiers des tiers concernés. [ 39 ] Le Tribunal s’explique mal ce qui aurait changé depuis l’ordonnance de mai 2022, d’autant plus que cette fois encore, aucune preuve, par témoins ou autre, n’a été présentée au soutien de nouvelles affirmations de la poursuite. [ 40 ] On comprend des propos de l’ARQ que ces renseignements ne sont pas inexistants, comme elle le prétend, mais plutôt qu’ils nécessitent un exercice d’assemblage.
Or, ces renseignements sont pertinents à une défense pleine et entière, et ils sont sous le contrôle de l’ARQ, au sens de l’arrêt Gubbins . Il n’y a aucune raison pour que la décision rendue le 20 mai dernier ne soit pas respectée puisque ces renseignements existent, même s’il faut un certain travail pour les rassembler. [ 41 ] La jurisprudence soumise par l’ARQ pour cet aspect du dossier ne s’applique pas à la situation présente. À
titre d’exemple, les décisions soumises font référence à de la preuve inexistante [9] , à une demande de la défense obligeant la Couronne a effectué une nouvelle expertise comptable à un coût exorbitant [10] , à la contestation d’un mandat de perquisition par un propriétaire [11] alors que le logement était loué à un tiers sujet d’intérêt des policiers, ou concerne des entreprises dont on ignore si elles sont ou non liées aux défendeurs [12] . [ 42 ] Si l’ARQ est en désaccord avec l’ordonnance, d’autres recours s’offrent à elle.
À défaut, l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 demeure et elle a l’obligation de la respecter et de divulguer tous les renseignements sans caviardage (sauf lorsqu’il s’agit de la protection d’informateurs [13] , s’il y a lieu), à moins qu’elle ne saisisse le Tribunal si elle invoque des privilèges. 2. Les items #75 à 77 font -ils l’objet d’un privilège de la Couronne ? [ 43 ] Le privilège de la Couronne invoqué par l’ARQ réfère à ce qu’il est plus approprié d’appeler « immunité d’intérêt public », puisque ce n’est pas que la Couronne qui peut l’invoquer et qu’il ne s’agit pas d’un privilège au même
titre que d’autres, conférés par le droit de la preuve [14] . [ 44 ] De plus, l’expression utilisée pour désigner cette règle diffère d’une décision à l’autre. Par exemple, dans une décision, la Cour supérieure la désigne comme le « privilège d’immunité d’intérêt public » [15] . [ 45 ] L’immunité d’intérêt public est une règle de preuve qui permet d’exclure une preuve pertinente et autrement admissible, parce que cela serait contraire à un intérêt public général [16] supérieur à l’intérêt public de recherche de la vérité [17] . [ 46 ] Issue de la common law, l’immunité d’intérêt public est, également, codifiée à l’
article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada [18]
(de même qu’à l’article 283 C.p.c.) [19] . L’
article 37 L. p.c. et la common law protège le même type d’information [20] . Selon les auteurs de l’ouvrage Law of privilege , la procédure serait la même dans un cas comme dans l’autre : « procedures set out in s. 37 recommend themselves in circumstances when the common law rule protecting public interest is in play. Since s. 37 attempts to codify the common law rule, the
section and the common law principles are clearly linked » [21] . [ 47 ] Les cours supérieures et la Cour fédérale ont juridiction pour décider d’une opposition à la divulgation fondée sur l’article 37 L. p.c. [22] . Les cours inférieures demeurent néanmoins compétentes pour trancher les questions d’immunité d’intérêt public en vertu de la common law [23] . [ 48 ] Les requérants réclament la divulgation des documents suivants : Item 75 : Directives internes ou instructions de travail interne concernant la fermeture des dossiers de vérification.
En vigueur entre le 1er janvier 2017 et septembre 2019 ; Item 76 : Cas comportant des indices d’évasion fiscale à transférer à la Direction principale des enquêtes (CMO-2971) ; Item 77 : Cas comportant des indices d’évasion fiscale à transférer à la Direction principale des enquêtes (CMO-2992). [ 49 ] Lors de l’audition de la requête, le Tribunal a tenu une
partie de l’audience ex parte pour permettre à l’ARQ de présenter une preuve et faire des représentations relativement au privilège invoqué.
Ainsi, monsieur Daniel Fugère, directeur de la vérification, a été entendu sur la nécessité de ne pas transmettre l’information afin de préserver les techniques de vérification de l’ARQ. [ 50 ] La défense invoque que l’information recherchée est publique, puisqu’un document publié par l’ARQ, produit comme pièce R-27 lors de l’audition de mai dernier, et intitulé Directive concernant les enquêtes sur les fraudes fiscales , est accessible au public. [24] Le Tribunal a pu comparer les documents, et en vient à la conclusion que celui publié sur le site de l’Agence donne de l’information générale, alors que les documents recherchés s’adressent aux employés et contiennent de l’information très spécifique.
Compte tenu du témoignage entendu et de la comparaison entre les documents, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il s’agit de documents couverts par l’immunité d’intérêt public. [ 51 ] Ainsi, le Tribunal fait siens les commentaires du juge Pierre Bélisle [25] : [28] Avec égard pour l’opinion contraire, j’estime que l’objection de la poursuite est bien fondée sur la question du privilège.
Ordonner la divulgation des renseignements serait préjudiciable aux raisons d’intérêt public invoquées par la poursuite. [29] [ … ] Pour s’en convaincre, il suffit de penser aux lourdes conséquences sur les enquêtes de nature fiscale en cours et au coût pour l’Agence du Revenu du Québec qui aurait à réviser ses méthodes d’enquête et de vérification à la suite d’un dévoilement, volontaire ou non du contenu de la documentation sous scellés. [ 52 ] De même, dans ARQ c.
Construction Frank Catania & Associés Inc. [26] ., la Cour du Québec concluait ainsi son analyse : [45] La divulgation de cette documentation mettrait en péril le processus de vérification et d’enquête en dévoilant des informations qui permettraient aux contribuables de connaître les critères de sélection des dossiers et les stratégies utilisées pour contrer l’évasion fiscale. [46] La matière et la teneur de cette documentation sous scellés sont telles que la divulgation porterait gravement atteinte à l’intérêt public.
En somme, la divulgation permettrait à tous les contribuables de comprendre le processus d’identification des dossiers à cibler et leur donnerait la possibilité de raffiner leurs méthodes pour contourner leurs obligations envers l’État. [47] Le Tribunal conclut que la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt légitime à la divulgation complète et conclut également que la divulgation nuirait considérablement à l’application des Lois fiscales et mettrait en péril le régime mis en place pour réglementer la perception des taxes et impôts. Cette documentation ne peut non plus être divulguée en
partie ou caviardée, puisqu’elle forme un tout quant aux procédures de vérification et d’enquête. [ 53 ] Ces commentaires s’appliquent parfaitement au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] MAINTIENT l’ordonnance du 20 mai 2022 à l’ARQ de divulguer les informations demandées à l’item 64, incluant les communications internes par courriels ou autres moyens de communication s’il y a lieu, sans caviardage (sauf ceux pour la protection des informateurs, s’il y a lieu) ; [ 55 ] ACCUEILLE l’objection de la poursuite relativement au privilège de la couronne pour les items 75 à 77 ; [ 56 ] INTERDIT la divulgation de tout renseignement relatif aux méthodes de vérification et autres révélées dans la documentation sous scellés. [ 57 ] ORDONNE que les documents relatifs aux items 75 à 77 demeurent sous scellés.
_____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Sébastien Gobeil et Me Maude April Pour l’Agence du revenu du Québec Me Julie Tremblay De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. Pour les requérants Date d’audience : 15 novembre 2022 [14] Manitoba Hydro-Electric Board v. Consumers’ Association of Canada (Man.) Inc. et al. , 2012 MBCA 1 , par. 130 . [15] Sévigny c. Ville de Montréal , 2019 QCCS 114 , par. 3 (ordonne à la Ville de décaviarder les extraits des documents qui ne sont pas relatifs aux stratégies d’intervention des policiers lors de manifestations (par. 19 à 68)), appliquée dans Naud c.
Procureur général du Québec , 2021 QCCS 3207 , par. 5 (affirme la protection des mémos internes et des discussions du DPCP quant aux motifs de refus de porter des accusations contre le demandeur (par. 19), mais laisse le soin au juge du fond de décider de l’admissibilité (par. 26)). [17] R. c. Auger , 2013 QCCS 2490 , par. 29 (rejette la proposition du ministère public que les renseignements provenant des banques criminelles font l’objet d’un privilège d’intérêt public (par. 129)). [18] L.R.C. 1985, c.
C-5 , ci-après : la « L. p.c. ». [19] Précité, note 15, par. 4 et 5 ; Municipalité régionale de comté de Roussillon c. Procureure générale du Québec , 2017 QCCS 2512 , par. 5 (matière civile) ; Agence du revenu du Québec c. Construction Frank Catania & Associés inc. , 2015 QCCQ 9735 , par. 32 ; 9164-0417 Québec inc. c. Revenu Québec , 2019 QCCAI 314 , par. 46 (la Commission est d’avis que l’ARQ ne peut invoquer l’immunité d’intérêt public en matière d’accès à l’information, étant déjà balisée à divers degrés dans la
Loi sur l’accès (par. 65)). [20] Katie Doherty , Robert W. Hubbard et Suzanne M. Duncan , Law of Privilege in Canada , Toronto, Thomson Reuters Canada, feuilles mobiles, à jour en mai 2022, p. 3-75. [21] Id ., p. 3-88. [22] Précité, note 18, par. 37 (2) et (3) ; Précité, note 20, p. 3-4 et 3-76. [23] Id . Voir également Desmarais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2012 QCCA 480 .
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