2015 QCCA 288, 2015 QCCA 288
Opinion
R. c. Gosselin 2015 QCCA 288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003076-143 (155-36-000009-148) (155-01-000462-077) DATE : 16 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
FRÉDÉRIC GOSSELIN INTIMÉ - Accusé Et MICHEL BOUDREAULT MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 août 2014 par la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Richard Grenier), qui a rejeté une requête pour la délivrance d’un bref de certiorari de l’appelante contre un jugement rendu le 4 juillet 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Michel Boudreault), qui s’est déclarée compétente pour entendre une requête de l’intimé en vue d’obtenir la levée partielle d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des explosifs et a ordonné à l’autorité compétente de lui délivrer un permis général d’explosifs pour les fins de son travail ( art. 113(1)
b) C.cr . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Giroux, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi pour
partie : [ 4 ] CASSE la décision de la Cour supérieure et ACCUEILLE la requête en certiorari , à la seule fin de reformuler ainsi le dispositif du jugement de la Cour du Québec : AUTORISE l’autorité compétente à délivrer au requérant un permis général d’explosif pour les fins de son travail auprès de la compagnie Forage Boréal et uniquement pendant la durée de ce dernier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Mes Gabriel Bervin et Benoit Lauzon PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Denis Otis LALANCETTE, OTIS Pour l’intimé Date d’audience : 14 janvier 2015
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 5 ] L’intimé a plaidé coupable, le 17 avril 2009, à des « chefs d’accusation en lien avec des infractions de complot et de production de cannabis, de vol d’électricité, de conduite automobile durant interdiction, de violence et de voies de fait envers un policier et de bris d’engagement » [1] . Le 7 septembre 2010, en prononçant la sentence, le juge de la Cour du Québec a rendu une ordonnance d’interdiction perpétuelle en application de l’
article 109 du Code criminel [ C.cr .]. Cette ordonnance interdit à l’intimé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives. [ 6 ] Le 5 mai 2014, l’intimé a déposé devant la Cour du Québec une Requête en vue d’obtenir la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction fondée sur l’ alinéa 113(1)
b) C.cr . et concluant d’« ORDONNER à l’autorité compétente d’émettre à l’accusé un permis général d’explosifs pour les fins de son emploi ». [ 7 ] Le ministère public a contesté la compétence de la Cour du Québec de statuer sur cette demande. Le 4 juillet 2014, le juge de première instance s’est déclaré compétent pour entendre la requête et, le même jour, l’a accueillie, a levé en
partie l’ordonnance d’interdiction et ordonné à l’autorité compétente de délivrer le permis général d’explosifs demandé par l’intimé pour les fins de son travail. [ 8 ] L’appelante s’est pourvue devant la Cour supérieure par voie de requête pour la délivrance d’un bref de certiorari .
Le 20 août 2014, cette requête a été rejetée, séance tenante, ce tribunal étant d’avis que le juge de première instance avait agi à l’intérieur de sa compétence. [ 9 ] L’appelante fait appel devant notre Cour le 12 septembre 2014 et, le 21 octobre, un sursis d’exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2014 a été prononcé pour valoir jusqu’à la décision sur l’appel. [ 10 ] La question en litige devant la Cour peut être formulée ainsi : - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en concluant que la Cour du Québec était compétente pour décider la requête de l’intimé pour obtenir la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction, soit plus particulièrement de son volet lui interdisant d’avoir en sa possession des substances explosives ?
De façon subsidiaire, le juge de la Cour du Québec pouvait-il ordonner la délivrance du permis requis ? [ 11 ] L’appelante prétend qu’aucun tribunal n’a compétence pour rendre une ordonnance de levée d’interdiction à l’égard des substances explosives puisque l’
article 113 C.cr . ne concerne que les armes à feu. Cette disposition étant claire, le juge de la Cour du Québec n’avait pas à l’interpréter. En l’absence d’une contestation constitutionnelle, le juge ne pouvait « procéder à un exercice de <reading in> et ajouter des termes au texte de loi ». [ 12 ] Au regard de la jurisprudence citée par le juge de la Cour du Québec, l’appelante soutient que, dans la plupart des décisions, la poursuite ne contestait pas la levée de l’ordonnance d’interdiction. S’attardant ensuite à l’arrêt Duclos c.
R . [2] , elle plaide que notre Cour n’a jamais été invitée à décider « la question de la compétence des tribunaux à ordonner la levée de l’interdiction » [3] . La Cour aurait tenu pour acquise la compétence du juge de la Cour du Québec, dans le contexte où la poursuite ne contestait pas la décision rendue par le juge de première instance, mais plutôt l’application de la
Loi sur les explosifs [4] [LE]. [ 13 ] L’appelante ajoute que les autorités visées à l’
article 113 C.cr . sont identifiées à l’
article 84 C.cr . et qu’il s‘agit seulement des personnes chargées de l’application de la
Loi sur les armes à feu [LAF] [5] . Or, cette loi de compétence fédérale ne concerne pas les substances explosives régies par la LE, de compétence provinciale. Ainsi, seuls le contrôleur des armes à feu ou le directeur de l’enregistrement seraient autorisés, en vertu de l’article 113 C.cr ., à délivrer le permis demandé, mais ils n’ont pas compétence pour agir en vertu de la LE [6] . [ 14 ] Enfin, à supposer que le juge de première instance ait eu compétence pour agir en vertu de l’
article 113 C.cr ., il ne pouvait ordonner à l’autorité compétente de délivrer le permis général d’explosifs demandé, mais seulement autoriser telle autorité à délivrer le permis demandé, aux conditions qu’elle estime indiquées, dans la mesure où l’une des conditions énoncées au paragraphe113(1) C.cr . est satisfaite et après avoir tenu compte des critères mentionnés au paragraphe 113(2) C.cr . * * * La compétence de la Cour du Québec [ 15 ] Dans le but d’alléger le texte, les dispositions législatives susceptibles d’être consultées sont reproduites en
annexe de ces motifs. [ 16 ] Commençons par le commencement. [ 17 ] Non seulement le juge de première instance avait-il compétence pour prononcer une ordonnance d’interdiction à la suite du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, il en avait l’obligation en application de l’ alinéa 109(1)
c) C.cr . [7] . Telle ordonnance devait interdire à l’intimé d’avoir notamment en sa possession des substances explosives et être perpétuelle, en raison de la récidive [8] .
La validité de cette ordonnance n’est pas remise en cause. [ 18 ] Le paragraphe 113(1) C.cr . est au coeur du litige puisqu’il régit la levée de l’interdiction [9] : 113.
(1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction , une autorisation , un permis ou un certificat d’enregistrement , selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc: [… ] [Soulignement ajouté] [ 19 ] La « juridiction compétente » s’entend de celle qui a rendu l’ordonnance d’interdiction [10] .
C’est donc la Cour du Québec qui pouvait seule rendre une ordonnance autorisant la délivrance d’un permis [11] à l’intimé et lever l’ordonnance d’interdiction, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir tenu compte des critères prévus à la loi. [ 20 ] La problématique de cette affaire découle du fait que l’ordonnance de levée de l’interdiction ne vise que le « contrôleur des armes à feu ou le directeur ». Ces personnes sont respectivement définies aux paragraphes 2(1) [12] et 82 [13] de la LAF [14] .
Le contrôleur des armes à feu est un « particulier qu’un ministre provincial désigne pour agir en cette qualité dans la province » alors que le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu en vertu de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique [15] . Dans les deux cas, ces personnes agissent sous l’autorité de la LAF qui renvoie au Code criminel pour l’interprétation des termes employés dans cette loi [16] . [ 21 ] Or, la LAF s’intéresse aux armes à feu, aux armes à feu prohibées et à autorisation restreinte, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions, aux munitions prohibées et à l’arbalète [17] . Elle ne régit pas les explosifs. De la même façon, les autorisations, permis et certificats d’enregistrement mentionnés à l’
article 113 C.cr . sont délivrés en vertu de la LAF [18] . [ 22 ] Notons, cependant, que les mots « ordonnance d’interdiction » sont également définis à l’
article 84 C.cr . et visent une ordonnance rendue en application du Code criminel qui interdit notamment à une personne d’avoir en sa possession des substances explosives. Le ministère public a donc tort de soutenir que l’
article 113 C.cr . exclut d‘emblée les substances explosives. Mais qu’en est- il de celles-ci ? [ 23 ] Il existe une
Loi sur les explosifs [19] dans la législation fédérale, mais elle ne reçoit pas application ici [20] . L’appelante attire plutôt notre attention sur la LE, de compétence provinciale. [ 24 ] La LE interdit la possession d’explosifs sans permis [21] . Une demande de permis est formulée conformément à la réglementation et présentée à un membre de la Sûreté du Québec autorisé par un écrit de son directeur général [22] . Le permis est délivré si les conditions prescrites par règlement sont satisfaites, les droits prescrits sont versés et si un cautionnement est fourni, le cas échéant [23] .
La demande de permis sera refusée si le requérant a été déclaré coupable de certaines infractions énumérées, dans les cinq ans précédant sa demande [24] . Elle pourra l’être lorsque le requérant a été déclaré coupable, pendant la même période, d’autres infractions énumérées, pour des motifs de sécurité publique ou parce que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne [25] . [ 25 ] La décision refusant le permis doit être motivée, notifiée par écrit au demandeur et transmise au ministre de la sécurité publique qui peut la réviser à la demande d’un intéressé [26] .
La décision qui confirme le refus de permis doit également être notifiée au demandeur [27] . Le ministre peut enfin retirer un permis, dans certaines circonstances énumérées à la LE [28] . [ 26 ] Dans l’exercice de leur discrétion, le membre de la Sûreté du Québec ou le ministre prennent notamment en compte les éléments énumérés à l’article 15.1 de la LE. Pour veiller à l’application de la LE, le directeur général de la Sûreté du Québec nomme des inspecteurs d’explosifs parmi les membres du corps policier [29] . [ 27 ] Dans notre affaire, la déclaration de culpabilité de l’intimé remonte au 17 avril 2009.
L’ordonnance d’interdiction perpétuelle a été valablement prononcée le 7 septembre 2010, en vertu du Code criminel . Dès la déclaration de culpabilité de l’intimé, le ministre de la sécurité publique devait donc, en application de la LE, retirer le permis de l’intimé, s’il en détenait un. Une demande de permis présentée au ministre par l’intimé en vertu de la même loi, entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2014, aurait été refusée. [ 28 ] Depuis le 18 avril 2014, toute demande de permis doit être étudiée conformément à la LE.
Aucune référence n’y est faite à une ordonnance d’interdiction rendue en vertu du Code criminel . En revanche, la LAF fait le lien avec le Code criminel et interdit de délivrer le permis demandé lorsqu’une ordonnance d’interdiction pertinente à la demande a été prononcée [30] , sous réserve de l’
article 113 C.cr . [31] . [ 29 ] Cela étant précisé, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés demeure : l’
article 113 C.cr . ne fait référence ni à la LE ni à une quelconque autorité compétente en matière d’explosifs. D’où l’argument de l’appelante selon laquelle le juge de première instance ne pouvait lever l’ordonnance d’interdiction ni autoriser telle autorité à statuer sur une éventuelle demande de permis de l’intimé. [ 30 ] En somme, même si la Cour du Québec était compétente pour prononcer l’ordonnance d’interdiction, même si elle l’est, en principe, pour ordonner la levée de telle interdiction, sa compétence ne vaudrait pas en matière d’explosifs. Ainsi, une ordonnance générale prononcée conformément à l’
article 109 C.cr . ne pourrait être levée en matière d’explosifs, faute de compétence. La seule solution à cette problématique résiderait dans un amendement législatif. [ 31 ] L’argument est intéressant, mais ne résiste pas à l’analyse. J’estime que la Cour du Québec pouvait lever l’interdiction mais expliquerai, un peu plus loin, que l’ordonnance prononcée doit être révisée pour permettre à l’autorité administrative compétente de statuer sur une éventuelle demande de permis.
* [ 32 ] Force est de constater qu’en matière d’explosifs, le langage utilisé par le législateur au paragraphe 113(1) C.cr . n’est pas clair. [ 33 ] L’ordonnance d’interdiction obligatoire prononcée en vertu du paragraphe 109(1) C.cr ., fut-elle perpétuelle, peut être levée en application de l’
article 113 C.cr . [32] . Cette ordonnance d’interdiction doit viser notamment la possession de substances explosives, mais l’ article 113(1) ne permet à la Cour du Québec, a priori , que d’autoriser le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer un permis à une personne visée par une ordonnance d’interdiction. [ 34 ] À l’évidence, la préoccupation du législateur était axée sur les armes, dispositifs et munitions visés à la LAF, mais peut-on en inférer une intention d’exclure une levée de l’interdiction en ce qui concerne la possession d’explosifs ?
Je ne le crois pas. [ 35 ] La possession de substances explosives ne présente pas un degré de gravité plus élevé que la possession d’armes, de dispositifs prohibés ou de munitions énumérés au paragraphe 109(1) C.cr . [33] . D’un autre côté, la marge de manœuvre de l’autorité administrative chargée, au Québec, de la délivrance des permis peut être encadrée par l’ordonnance levant l’interdiction, tel que l’édicte l’ alinéa 113(3)
b) C.cr . : l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions. [ 36 ] Et il existe des situations, comme ici, où l’ordonnance d’interdiction de possession d’explosifs équivaut, pour la personne visée, à une « interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi » [34] . [ 37 ] Non seulement rien ne s’oppose-t-il à ce que les substances explosives bénéficient du régime d’exception du paragraphe 113(1) , mais les en exclure paraît contraire à l’intention du législateur de permettre à une personne qui a purgé sa peine de conserver des moyens de subsistance et d’emploi.
L’article 12 de la Loi d’interprétation fédérale [35] nous enseigne que : 12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet . 12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and
interpretation as best ensures the attainment of its objects. [Soulignement ajouté] [ 38 ] L’interprétation littérale proposée par le ministère public n’est pas compatible avec la réalisation de l’objet poursuivi par le législateur en outre de s’arrêter à la lettre davantage qu’à l’esprit de la loi. Et l’affirmation selon laquelle la lettre de la loi est claire ne convainc pas. [ 39 ] Le paragraphe 109(5) C.cr . énonce que l’
article 113 s’applique à l’ordonnance d’interdiction obligatoire. Le paragraphe 109(5) n’exclut pas la levée de l’interdiction en regard des explosifs. La LE exige par ailleurs, depuis son entrée en vigueur qui remonte à 1970 [36] , un permis de toute personne en possession d’explosifs. Cette exigence législative n’affecte en rien la compétence de la Cour du Québec de lever une interdiction qu’elle a elle-même prononcée. [ 40 ] L’interprétation avancée par le ministère public mène par ailleurs, - et il le reconnaît - , à un cul-de-sac juridique.
L’intimé peut bien faire une demande de permis à la Sûreté du Québec en vertu de la LE, demander au ministre de réviser une décision lui refusant le permis demandé et attaquer en révision judiciaire devant la Cour supérieure une décision défavorable du ministre, l’ordonnance générale rendue en vertu de l’
article 109 demeurera en force et ne pourrait être levée en ce qui concerne les explosifs. [ 41 ] Je suis bien conscient que, pour solutionner cette difficulté, il faut lire l’
article 113 comme si le législateur avait visé non seulement le contrôleur des armes à feu, mais aussi l’autorité compétente. Il s’agit de la seule façon d’éviter le résultat absurde auquel nous conduit une interprétation restrictive de cette disposition et de donner effet à l’intention du législateur. [ 42 ] Cette position est en accord avec la règle d’interprétation cardinale selon laquelle « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [37] .
Dans l’arrêt Rizzo , la Cour suprême ajoutait, au sujet des conséquences absurdes d’une interprétation : 27 […] Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 432).
Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile (Sullivan, Construction of Statutes, op. cit., à la p. 88). [38] [ 43 ] L’interprétation législative ne peut donc être fondée sur le seul libellé du texte de la loi. Le professeur Pierre-André Côté écrit, à ce sujet : 1451. Cette solution mitoyenne semble justifiée : une interprétation qui n’insiste que sur le texte doit être rejetée, ne serait-ce que pour
le motif que les mots n’ont pas de sens en eux-mêmes. Ce sens découle en
partie du contexte de leur utilisation et l’objet de la loi fait
partie intégrante de ce contexte. Ajoutons que si l’interprétation littérale présume beaucoup de possibilités du langage humain, elle surestime aussi la clairvoyance et l’habileté des rédacteurs de textes législatifs. La séparation des pouvoirs ne devrait pas exclure nécessairement la collaboration des pouvoirs. Le rédacteur, qui ne peut prévoir toutes les circonstances où son texte devrait s’appliquer, doit pouvoir attendre des tribunaux autre chose que des critiques : il doit pouvoir compter sur leur collaboration dans l’accomplissement du but de la loi.
Pour reprendre les paroles de Lord Denning, le juge, en raison de la nature particulière de sa fonction, ne peut pas changer le tissu dans lequel la loi est taillée, mais il devrait pouvoir en repasser les faux plis. C’est donc avec raison qu’Alain-François Bisson soutient que toute interprétation est, que l’on en soit conscient ou non, fondamentalement orientée vers les objectifs de la loi. [39] [ 44 ] Il est bon de rappeler que l’
article 113 atténue l’effet radical de l’
article 109 . Dans une affaire R. c. Wiles [40] , la constitutionnalité de l’ordonnance d’interdiction prévue au paragraphe 109(1) était contestée pour le motif qu’elle constituait une peine « cruelle et inusitée » interdite par l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [41] . L’interdiction faisait suite à un plaidoyer de culpabilité à deux accusations de production illégale de cannabis. Après avoir décidé que l’interdiction de posséder des armes ne constituait pas dans le cas étudié une peine cruelle et inusitée, la juge Charron écrit, pour la Cour : […] De plus, la disposition obligatoire n’a pas un effet exagérément disproportionné eu égard à quelque hypothèse raisonnable que ce soit .
Je suis encore une fois d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas correctement apprécié l’effet bonifiant de l’ art. 113 du Code criminel qui permet au tribunal de lever l’interdiction pour des motifs liés à la subsistance ou à l’emploi . Comme l’a affirmé le juge Bateman de la Cour d’appel [TRADUCTION] « [i]l s’agit d’une disposition complémentaire clé de l’ al. 109(1)
c) qui permet d’éliminer, dans les cas opportuns, toute conséquence inacceptable d’une interdiction relative aux armes à feu » (par. 57). [42] [Soulignement ajouté] [ 45 ] Une conséquence de cette nature pourrait bien résulter de l’interprétation purement littérale proposée par l’appelante laquelle ampute l’article 109 de sa « disposition complémentaire clé ». [ 46 ] La Cour du Québec a levé, en quelques occasions, des ordonnances interdisant d’avoir en sa possession des substances explosives [43] .
L’appelante soutient cependant, à bon droit, que la question de compétence n’avait pas été soulevée dans ces affaires. [ 47 ] Arrêtons-nous maintenant à l’arrêt Duclos [44] prononcé par notre Cour en 2006. [ 48 ] Donald Duclos avait été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de harcèlement criminel. La Cour du Québec lui a imposé le paiement d’une amende, une probation de trois ans et une interdiction de possession d’armes à feu et de substances explosives pendant 10 ans en vertu de l’ alinéa 109(1)
a) C.cr . Pour conserver son emploi de mineur, il devait posséder un permis général d’explosifs. Le juge a donc rendu une ordonnance autorisant les autorités compétentes à lui délivrer quand même un permis d’explosifs en prenant appui sur l’article 113. [ 49 ] La Sûreté du Québec a refusé de délivrer le permis requis en se fondant sur l’article 13 (1) de la LE selon lequel le permis demandé doit être refusé si le demandeur a été, dans les cinq années précédant la demande, déclaré coupable d’un acte criminel en vertu du Code criminel . Le ministre a refusé de réviser cette décision. Le problème ne se serait pas posé si le ministère public avait procédé, à l’époque, par voie de déclaration
sommaire de culpabilité plutôt que par voie de mise en accusation. [ 50 ] Duclos a demandé à la Cour de modifier rétroactivement l’acte d’accusation pour éviter les conséquences d’une mise en accusation par acte criminel. Cette demande a été rejetée, telle décision relevant de la discrétion du ministère public. En revanche, la Cour a décidé d‘intervenir pour éviter une injustice. Le juge Baudouin écrit, pour la Cour : [21] […] Les crimes dont l'appelant a été trouvé coupable n'ont absolument aucun rapport, aucun lien logique avec l'interdiction de posséder un permis d'explosifs.
Il en eut été autrement si, par exemple, l'appelant avait commis des infractions à main armée ou avec violence. [22]
Le paragraphe 3
a) de l'article 113(3)
a) C. cr. se lit ainsi :
(3) Conséquences de l'ordonnance – Une fois l'ordonnance rendue :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement du seul fait qu'elle est sous le coup d'une ordonnance d'interdiction ou a perpétré une infraction à l'origine d'une telle ordonnance. Cette disposition me paraît couvrir la présente situation. [23] La décision des autorités provinciales ne semble donc pas avoir respecté l'autorisation donnée par le juge .
En effet, l'appelant, dans ce cas-ci, ne pouvait se voir refuser l'émission du permis recherché, du seul fait qu'il était sous le coup d'une ordonnance d'interdiction ou du seul fait qu'il a commis une infraction à l'origine d'une telle ordonnance , pour reprendre les termes mêmes du Code criminel , ce qui est le cas en l'espèce . [24] À l'audience, un autre motif a été soulevé qui n'est pas sans mérite. Lorsque, comme c'est peut-être le cas ici, la loi provinciale vient directement en conflit avec les dispositions du Code criminel , la première serait alors inopérante.
Vu la conclusion à laquelle j'en arrive relativement à l'application à l'espèce de l' article 113(3)
a) C.cr., il n'est pas nécessaire que je me prononce sur cette question. [25] Pour ces motifs, je suis donc d'avis d'accueillir la requête en autorisation d'appel, d'accueillir également le pourvoi et d'ordonner aux autorités provinciales de respecter l'autorisation donnée par le premier juge en délivrant à l'appelant un permis de possession d'explosifs pour les fins de son travail aux conditions qu'elles estiment indiquées. [Soulignement ajouté]
[51] Certains constats s’imposent ici. [52] D’abord, la question qui nous est soumise n’a pas été débattue dans l’affaire Duclos qui ne l’a conséquemment tranchée, nidirectement ni indirectement. [53] Ensuite, l’ordonnance rendue par le juge de première instance a été modifiée pour régler une situation particulière découlant durefus de l’autorité chargée de l’application de la LE de se conformer aux exigences édictées à l’alinéa 113(3)
b) du Code criminel etportant sur les conséquences de l’ordonnance levant l’interdiction.
Il s’agissait, comme le précise le juge Baudouin, d’éviter uneinjustice et non de rendre une décision de principe en la matière. [54] Enfin, la Cour a bien précisé que le permis recherché ne pouvait être refusé à Duclos « du seul fait qu’il était sous le coup d'uneordonnance d'interdiction ou du seul fait qu'il a commis une infraction à l'origine d'une telle ordonnance », ce qui était effectivement lecas. [55] Sur le tout, il n’était pas contesté que la Cour du Québec était compétente pour lever l’ordonnance interdisant à l’intimé d’avoiren sa possession des substances explosives.
Le paragraphe 113(1) C.cr. recevait application, étant entendu que, dans ce cas,l’ordonnance devait viser l’autorité compétente plutôt que l’autorité habilitée à agir en vertu de la LAF. [56] Cela nous amène tout naturellement au second moyen avancé par l’appelante. La teneur de l’ordonnance rendue [57] Dans son exposé, l’appelante écrit au soutien de ce moyen : 27.
Bien que l’APPELANTE maintienne fortement sa position sur l’absence de compétence à l’égard de l’article 113 C.cr. en matièrede substances explosives, il est à noter que même si une telle compétence existait, les tribunaux ne pourraient pas « ordonner » commel’a fait le juge Boudreault de la Cour du Québec, mais uniquement « autoriser ».
Cette lacune dans la décision de la Cour du Québecparticipe d’une absence de compétence et, par conséquent, aurait dû être révisée dans le cadre du recours en certiorari en Coursupérieure. [Soulignement ajouté] [58] Il faut souligner que ce moyen n’a été soulevé ni dans la requête en certiorari devant la Cour supérieure, ni à l’audience devantcelle-ci, ni même dans l’avis d’appel devant notre Cour. Il est plaidé pour la première fois dans l’exposé du ministère public sans que lesprocédures aient été amendées au préalable.
Cela dit, l’intimé n’élabore pas sur le sujet dans son exposé, si ce n’est pour expliquer dansquel contexte une ordonnance a été rendue dans l’arrêt Duclos à la suite duquel plusieurs décisions de première instance ont conclu de lamême façon.
Je m’arrête donc à cette question qui est de conséquence ici. [59] Dans son second jugement, le juge de première instance « ordonne à l’autorité compétente de délivrer au requérant un permisgénéral d’explosifs … pour les fins de son travail auprès de la compagnie Forage Boréal et uniquement pendant la durée de ce dernier ». [60] L’on constate que le juge s’adresse à « l’autorité compétente » et non pas au contrôleur des armes à feu ou au directeur[45].
Enrevanche, l’ordonnance déborde le cadre tracé par le législateur qui, au paragraphe 113(1) C.cr., « autorise [l’autorité compétente] … àdélivrer … un permis » aux conditions que la Cour du Québec estime indiquées[46].
Le juge de première instance aurait dû conclure en« autorisant » l’autorité compétente à délivrer un permis à l’intimé, à la condition que ce soit « pour les fins de son travail auprès de lacompagnie Forage Boréal et uniquement pendant la durée de ce dernier ». [61] En conséquence de telle autorisation, l’intimé ne peut se voir refuser un permis en vertu de la LE « du seul fait qu’il est sous lecoup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance »[47].
Également, le permis ne peutêtre délivré, « pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec lesconditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition […] qui n’est pas incompatible avec cesfins et conditions »[48]. [62] La Cour suprême s’est exprimée ainsi dans l’arrêt Russell, sur la portée du recours en certiorari : La portée de la révision par voie de certiorari est très limitée.
Même si à certains moments de son histoire, le bref de certioraripermettait une révision plus poussée, le certiorari d’aujourd’hui « permet dans une large mesure d’obtenir qu’une cour supérieurecontrôle la façon dont les tribunaux établis en vertu d’une loi exercent leur compétence; dans ce contexte, il s’agit de “compétence” ausens restreint ou strict » : Skogman c. La Reine, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 93, p. 99.
Par conséquent, la révision par voiede certiorari n’autorise pas une cour de révision à annuler la décision du tribunal constitué par la loi simplement parce que ce tribunal acommis une erreur de droit ou a tiré une conclusion différente de celle que la cour de révision aurait tirée. Au contraire, le certioraripermet la révision « seulement lorsqu’on reproche à ce tribunal d’avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi oud’avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d’après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » : Skogman, précité,p. 100 (citant l’arrêt Forsythe c.
La Reine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 268).[49] [63] C’est précisément ce qui s’est produit ici. Le tribunal a outrepassé sa compétence en prononçant une ordonnance que le Codecriminel ne l’autorisait pas à rendre. La Cour du Québec était compétente pour accorder ou refuser l’autorisation demandée par l’intimé,mais elle a commis une erreur juridictionnelle en ordonnant à l’autorité compétente de délivrer éventuellement un permis. Elle s’estméprise sur le sens du paragraphe 113(1) C.cr. et a compromis l’exercice de la discrétion conférée par la LE à l’autorité provinciale.
Une erreur de droit de cette nature donne ouverture au contrôle judiciaire par voie de certiorari. [64] Le juge de première instance n’avait pas le pouvoir de rendre l’ordonnance attaquée. Il s’agit d’une erreur de compétence au
sens strict. [ 65 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir le pourvoi et de casser la décision de la Cour supérieure, à la seule fin de reformuler ainsi le dispositif du jugement de la Cour du Québec : AUTORISE l’autorité compétente à délivrer au requérant un permis général d’explosif pour les fins de son travail auprès de la compagnie Forage Boréal et uniquement pendant la durée de ce dernier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
ANNEXE Le Code criminel Définitions 84.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. (…) « autorisation » “authorization” « autorisation » Autorisation délivrée en vertu de la
Loi sur les armes à feu . « certificat d’enregistrement » “registration certificate” « certificat d’enregistrement » Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la
Loi sur les armes à feu . (…) « contrôleur des armes à feu » “chief firearms officer” « contrôleur des armes à feu » Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu . (…) « directeur » “Registrar”
Definitions 84.
(1) In this Part, (…) “authorization” « autorisation » “authorization” means an authorization issued under the Firearms Act; (…) “chief firearms officer” « contrôleur des armes à feu » “chief firearms officer” means a chief firearms officer as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act; (…) “licence” « permis » “licence” means a licence issued under the Firearms Act; (…) “prohibition order”
« directeur »
Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’
article 82 de la
Loi sur les armes à feu . (…) « ordonnance d’interdiction » “prohibition order” « ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. « permis » “licence” « permis » Permis délivré en vertu de la
Loi sur les armes à feu . « ordonnance d’interdiction » “prohibition order” means an order made under this Act or any other Act of Parliament prohibiting a person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things; “Registrar” « directeur » “Registrar” means the Registrar of Firearms appointed under
section 82 of the Firearms Act; “registration certificate” « certificat d’enregistrement » “registration certificate” means a registration certificate issued under the Firearms Act; Ordonnance d’interdiction obligatoire 109.
(1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibéré
e) ou à l’article 264 (harcèlement criminel); Mandatory prohibition order 109.
(1) Where a person is convicted, or discharged under
section 730, of (
a) an indictable offence in the commission of which violence against a person was used, threatened or attempted and for which the person may be sentenced to imprisonment for ten years or more, (
b) an offence under subsection 85(1) (using firearm in commission of offence), subsection 85(2) (using imitation firearm in commission of offence), 95(1) (possession of prohibited or restricted firearm with ammunition), 99(1) (weapons trafficking), 100(1) (possession for purpose of weapons trafficking), 102(1) (making automatic firearm), 103(1) (importing or exporting knowing it is unauthorized) or
section 264 (criminal harassment), (
c) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, or (
d) an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance and, at the time of the offence, the person was prohibited by any order
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui- ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession. Durée de l’ordonnance — première Infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle. Définition de « libération »
(4) À l’alinéa (2) a ), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle. Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1). made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any such thing, the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2) or (3), as the case may be.
Duration of prohibition order — first offence
(2) An order made under subsection (1) shall, in the case of a first conviction for or discharge from the offence to which the order relates, prohibit the person from possessing (
a) any firearm, other than a prohibited firearm or restricted firearm, and any crossbow, restricted weapon, ammunition and explosive substance during the period that (
i) begins on the day on which the order is made, and (ii) ends not earlier than ten years after the person’s release from imprisonment after conviction for the offence or, if the person is not then imprisoned or subject to imprisonment, after the person’s conviction for or discharge from the offence; and (
b) any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, prohibited device and prohibited ammunition for life. Duration of prohibition order — subsequent offences
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, ammunition and explosive substance for life. Definition of “release from imprisonment”
(4) In subparagraph (2)( a )(ii), “release from imprisonment” means release from confinement by reason of expiration of sentence, commencement of statutory release or grant of parole.
Application of ss. 113 to 117
(5) Sections 113 to 117 apply in respect of every order made under subsection (1). Levée de l’interdiction 113.
(1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi. Critères
(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :
a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne. Conséquences de l’ordonnance
(3) Une fois l’ordonnance rendue :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux Lifting of prohibition order for sustenance or employment 113.
(1) Where a person who is or will be a person against whom a prohibition order is made establishes to the satisfaction of a competent authority that (
a) the person needs a firearm or restricted weapon to hunt or trap in order to sustain the person or the person’s family, or (
b) a prohibition order against the person would constitute a virtual prohibition against employment in the only vocation open to the person, the competent authority may, notwithstanding that the person is or will be subject to a prohibition order, make an order authorizing a chief firearms officer or the Registrar to issue, in accordance with such terms and conditions as the competent authority considers appropriate, an authorization, a licence or a registration certificate, as the case may be, to the person for sustenance or employment purposes. Factors
(2) A competent authority may make an order under subsection (1) only after taking the following factors into account: (
a) the criminal record, if any, of the person; (
b) the nature and circumstances of the offence, if any, in respect of which the prohibition order was or will be made; and (
c) the safety of the person and of other persons. Effect of order
(3) Where an order is made under subsection (1), (
a) an authorization, a licence or a registration certificate may not be denied to the person in respect of whom the order was made solely on the basis of a prohibition order against the person
seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions. Quand l’ordonnance peut être rendue
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1) , 110(1), 111(5),117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)
d) ou du paragraphe 810(3). Sens de « juridiction compétente »
(5) Au présent article, « juridiction compétente » s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre. or the commission of an offence in respect of which a prohibition order was made against the person; and (
b) an authorization and a licence may, for the duration of the order, be issued to the person in respect of whom the order was made only for sustenance or employment purposes and, where the order sets out terms and conditions, only in accordance with those terms and conditions, but, for greater certainty, the authorization or licence may also be subject to terms and conditions set by the chief firearms officer that are not inconsistent with the purpose for which it is issued and any terms and conditions set out in the order. When order can be made
(4) For greater certainty, an order under subsection (1) may be made during proceedings for an order under subsection 109(1) , 110(1), 111(5), 117.05(4) or 515(2), paragraph 732.1(3) (
d) or subsection 810(3). Meaning of “competent authority”
(5) In this section, “competent authority” means the competent authority that made or has jurisdiction to make the prohibition order. La
Loi sur les explosifs [50] 2. Nul ne peut avoir des explosifs en sa possession sans être titulaire d'un permis à cette fin. 2. No person shall have explosives in his possession unless he holds a permit for such purpose. 11. Quiconque désire obtenir un permis l'autorisant à avoir des explosifs en sa possession doit en faire la demande par écrit, conformément aux règlements, à tout membre de la Sûreté du Québec autorisé par un écrit de son directeur général. 11.
Any person who wishes to obtain a permit authorizing him to have explosives in his possession must apply therefor in writing, in accordance with the regulations, to any member of the Sûreté du Québec authorized in writing by its Director General.
13. Le membre de la Sûreté doit refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable: 1° d'un acte criminel en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ); 2° d'une infraction visée aux parties II, III ou IX ou aux articles 430 à 437 du Code criminel autre qu'une infraction punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; 3° d'une infraction visée à l'article 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre F-27) ou d'une infraction visée au paragraphe 2b de l'article 3 ou à l'un des articles 3.1 à 6 de la
Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre N-1 ); 4° d'une infraction visée au paragraphe 3a ou 4a de l'article 4, au paragraphe 3a ou 3b(
i) de l'article 5, au paragraphe 3a ou 3b(
i) de l'article 6, au paragraphe 2a, 2b ou 2c(
i) de l'article 7, au paragraphe 2a de l'article 8 ou au paragraphe 2a de l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996,
chapitre 19 ); 5° (paragraphe abrogé); 6° (paragraphe abrogé). Ces motifs ne s'appliquent toutefois pas si le demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel. 13. The member of the Sûreté du Québec must refuse to issue the permit if an applicant, within the five years preceding the application, has been convicted of (1) an indictable offence under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ); (2) an offence under
Part II, III or IX or under any of sections 430 to 437 of the Criminal Code other than an offence punishable on
summary conviction only; (3) an offence under
section 48 of the Food and Drugs Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter F-27) or an offence under paragraph b of subsection 2 of
section 3 or any of sections 3.1 to 6 of the Narcotic Control Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter N-1 ); (4) an offence referred to in paragraph 3 a or 4 a of
section 4, paragraph 3 a or 3 b (
i) of
section 5, paragraph 3 a or 3 b (
i) of
section 6, paragraph 2 a , 2 b or 2 c (
i) of
section 7, paragraph 2 a of
section 8 or paragraph 2 a of
section 9 of the Controlled Drugs and Substances Act(Statutes of Canada, 1996,
chapter 19 ); (5) (subparagraph repealed); (6) (subparagraph repealed). Such grounds do not, however, apply if the applicant has obtained a pardon in respect of that offence or indictable offence. 14. Le membre de la Sûreté doit, lorsqu'il refuse de délivrer un permis, notifier par écrit sa décision au demandeur, en la motivant, et transmettre une copie de sa décision au ministre, qui peut la réviser sur demande de l'intéressé. Dans ce dernier cas, si le ministre confirme la décision, il doit aussi notifier par écrit sa décision au demandeur. 14.
The member of the Sûreté du Québec must, when he refuses to issue a permit, notify the applicant in writing of his decision, stating the reasons on which it is based, and send a copy of his decision to the Minister who may review it at the request of the interested person. In the last mentioned case, if the Minister confirms the decision, he must also notify the applicant in writing of his decision.
15. Le ministre peut retirer un permis et en exiger la remise: 1° s'il juge que son titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance; 2° si celui-ci ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la
Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-17 ) ou des règlements pris pour leur application; 3° pour l'un des motifs prévus à l'article 13.1. Il doit le retirer et en exiger la remise: 1° si celui-ci a été obtenu par fraude ou à la suite de fausses représentations; 2° si le titulaire est déclaré coupable d'une infraction ou d'un acte criminel visé à l'article 13, sauf s'il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation. Avant de prendre une décision en vertu du premier ou deuxième alinéa, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ) et lui accorde un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le titulaire du permis doit, lorsque le ministre lui retire son permis, le remettre à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre. 15. The Minister may cancel a permit and require that it be surrendered (1) if he considers that the permit holder no longer fulfils the conditions of issue of the permit; (2) if the permit holder does not comply with the provisions of this Act, of the Explosives Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter E-17 ) or of the regulations thereunder; (3) for any of the reasons set out in
section 13.1. The Minister must cancel the permit and require that it be surrendered (1) if the permit was obtained by fraud or on false representations; (2) if the permit holder has been convicted of an offence or of an indictable offence referred to in
section 13, except if he has obtained a pardon in respect of the offence or indictable offence. The Minister shall, before making a decision under the first or second paragraph, notify the permit holder in writing as prescribed by
section 5 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3) and allow him at least 10 days to present observations. The permit holder must, where the Minister withdraws his permit, surrender such permit to any member of the Sûreté du Québec who requests it and produces a copy of the decision of the Minister.
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