2024 QCCS 285, 2024 QCCS 285
Opinion
Droit de la famille — 2490 2024 QCCS 285 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI N o : 615-04-003764-237 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE PELLETIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ P… L… Demandeur c.
C… B… Défenderesse et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A (CISSS A), DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT FINAL ( Volet pension alimentaire pour enfants) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont les parents de deux enfants, X, âgé actuellement de 13 ans et Y, âgée actuellement de 5 ans. [ 2 ] Au cours de l’année 2022, le demandeur a assumé la garde de fait de l’enfant X pour la période de janvier à avril.
La défenderesse a assumé la garde de l’enfant Y. [ 3 ] Les parties ont tenté de faire une garde partagée d’avril à juin, mais cela n’a pas fonctionné. Ainsi, en juin, le demandeur a repris la garde exclusive de l’enfant X. [ 4 ] Le 15 août 2022, la défenderesse a demandé au demandeur d’assumer également la garde de l’enfant Y. [ 5 ] Depuis, le demandeur a la garde exclusive des deux enfants. C’est dans ces circonstances que le père a présenté une demande de garde et de pension alimentaire pour le bénéfice des deux enfants.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Ladite demande a été dûment signifiée à la défenderesse accompagnée des formulaires de fixation des pensions alimentaires. [ 7 ] Lors de l’audition du 22 janvier 2023, la défenderesse admet les revenus inscrits dans les formulaires ainsi que la situation de garde qui est décrite dans la demande introductive d’instance. [ 8 ] Considérant les admissions de la défenderesse, le demandeur demande qu’un jugement final soit rendu quant au volet de la pension alimentaire.
La défenderesse ne conteste pas la demande. [ 9 ] Lors de l’audition, le demandeur demande que le Tribunal oblige la défenderesse à signer les documents pour la [Mine A], documents nécessaires pour obtenir la compensation financière que verse la mine A, à la suite de son implantation dans le secteur A, à l’ensemble des citoyens résidant sur le territoire. [ 10 ] Or, il appert que la défenderesse refuse ou néglige de signer les documents promptement, afin que les enfants puissent bénéficier des dédommagements pécuniaires que leur verse la mine. [ 11 ] Cependant, lors de l’audition, la défenderesse réfute les prétentions du demandeur et se dit tout à fait disposée à signer les documents.
Elle dit vouloir se déplacer la journée même au bureau du procureur du demandeur pour les signer. [ 12 ] Considérant que le consentement de la défenderesse est fait à la dernière minute et les propos qu’elle a tenus lors de l’audition ainsi que son comportement, le Tribunal ordonnera la signature malgré le consentement exprimé lors de l’audition.
[ 13 ] CONSIDÉRANT que la situation de garde n’est pas contestée depuis le 1 er juin 2022 jusqu’à ce jour par la défenderesse. [ 14 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse admet ses revenus inscrits dans les formulaires de fixation des pensions alimentaires, qu’elle reconnaît avoir reçus par ailleurs. [ 15 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse ne conteste pas ladite pension alimentaire. [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’une pension alimentaire soit versée à leur bénéfice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de pension alimentaire au bénéfice des deux enfants ; [ 18 ] MAINTIENT la garde des enfants au demandeur ; [ 19 ] ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur, au bénéfice des deux enfants, une pension alimentaire de 417,69 $ par mois, et ce, pour la période du 1 er juin au 15 août 2022 ; [ 20 ] ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur, au bénéfice des deux enfants, une pension alimentaire de 911,02 $ par mois, et ce, pour la période du 16 août au 31 décembre 2022 ; [ 21 ] ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur, au bénéfice des deux enfants, une pension alimentaire de 601,52 $ par mois, et ce, à compter du 1 er janvier 2023 ; [ 22 ] ORDONNE l'indexation annuellement de la pension alimentaire, et ce, à compter du 1er janvier 2024, suivant l'
article 590 du Code civil du Québec ; [ 23 ] ORDONNE à la défenderesse de produire ses preuves de revenus à jour pour l’année 2024 ; [ 24 ] ORDONNE à la défenderesse d’aviser le demandeur de tout changement dans sa situation d’emploi dans les cinq (5) jours suivant les changements intervenus dans sa situation financière ; [ 25 ] ORDONNE à la défenderesse de signer les documents pour la [Mine A], et ce, dans les vingt-quatre (24) heures de la réception et de retourner le tout au demandeur, afin qu’il puisse obtenir les dédommagements financiers pour le bénéfice des deux enfants ; [ 26 ] À DÉFAUT par la défenderesse de signer les documents dans les délais requis, AUTORISE le demandeur à signer seul les documents de la [Mine A], sa signature équivalant à celle de la défenderesse dans les circonstances ; [ 27 ] LE TOUT , sans frais.
NATHALIE PELLETIER, J.C.S. Me Sylvie Roy Aide juridique Val-d’Or Avocats du demandeur Madame C… B… [...] Défenderesse Centre intégré de santé et de services sociaux A (CISSS
A) Direction de la protection de la jeunesse [...] Mis en cause
Date d’audience : 22 janvier 2024
Loading document…