2023 QCCQ 7587, 2023 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 234152 2023 QCCQ 7587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007403-230 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le […] 2017 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 5 ans. [ 2 ] Le père est présent à l’audience. Il conteste les motifs de compromission et les mesures recherchées par le Directeur. Il refuse de manière catégorique les contacts supervisés avec l’enfant.
Il souhaite la fermeture du dossier. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par une avocate. Elle accepte les demandes du Directeur et reconnait les motifs de compromission. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par une avocate. Contexte [ 5 ] Les parents se séparent en 2019. Depuis, ils sont en conflit notamment quant aux accès du père à l’enfant. [ 6 ] La situation est signalée au Directeur à l’automne 2022. À ce moment, la mère a l’enfant à temps plein. Le père est irrégulier dans ses présences auprès de l’enfant. Il ne le voit plus depuis environ deux mois.
Questions en litige 1. La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis en raison d’exposition à de la violence conjugale, de négligence au plan de la santé et de risque sérieux de négligence ? 2. Quelles sont les mesures applicables pour répondre au meilleur intérêt de l’enfant ? La preuve
[ 7 ] Le père est entendu. Il nie tous les motifs de compromission retenus par le Directeur. [ 8 ] Le père rapporte être séparé de la mère depuis environ quatre ans. Il n’a pas de communication avec celle-ci depuis mars 2023. Il dit avoir reçu 5 courriels de la mère concernant l’enfant depuis février 2023. Le père refuse de donner son numéro de téléphone à la mère. [ 9 ] Le père ne comprend pas pourquoi la mère est suivie par une intervenante spécialisée en violence conjugale. [ 10 ] Le père admet ne pas collaborer avec le Directeur.
Il croit que c’est une perte de temps. [ 11 ] Le père admet avoir manqué d’assiduité aux contacts avec l’enfant. Il refuse tous les contacts depuis février 2023 à la suite de la décision du Directeur de remettre en place une supervision. Le père souhaite revenir au jugement de la Cour supérieure alors qu’il recevait l’enfant pour un coucher le vendredi ou le samedi. [ 12 ] Le père est en arrêt de travail depuis plusieurs années en raison d’une dépression. Il bénéficie d’un suivi avec son médecin de famille environ une fois par mois. Récemment, il a pu rencontrer un psychiatre à trois reprises.
Il est également suivi par une infirmière et une travailleuse sociale spécialisée en santé mentale. Le père refuse de transmettre au Directeur les informations concernant son suivi puisqu’il considère que son état de santé mentale ne le concerne pas. [ 13 ] Le père admet avoir refusé des services pour l’enfant à une occasion en raison de manque d’explications quant à l’utilité du service proposé. [ 14 ] Le père nie avoir été plusieurs mois sans contact avec l’enfant comme l’allègue le Directeur. Le père croit avoir vu l’enfant au moins une fois par mois.
Le père admet toutefois son irrégularité dans sa présence aux accès avec l’enfant. Il attribue ses absences à son état de santé. [ 15 ] Le père considère que l’enfant est en sécurité chez sa mère. Le père dit ne rien avoir à reprocher à la mère quant à la manière dont elle s’occupe de l’enfant. Le père mentionne ne pas avoir de raison de refuser des services qui pourraient aider la mère avec l’enfant. Il accepte la mise en place de services pour l’enfant, mais souhaite qu’on lui explique la nécessité de ces services. [ 16 ] La mère est entendue. Elle est séparée d’avec le père depuis juillet 2019.
Elle dit avoir vécu de la violence conjugale après la séparation. Cette violence est constituée de messages textes incohérents, de menaces de suicide, d’interventions policières injustifiées par suite de plaintes du père, de tentatives de prise de contrôle du père notamment quant à ses sorties pendant la pandémie, de l’insistance du père pour qu’elle réponde à ses demandes sans délai. Le père a également envoyé trois mises en demeure à la mère, la menaçant de poursuite. La mère dit avoir été menacée par le père qui entendait lui faire du tort.
Elle admet ne jamais avoir été frappée ni menacée d’être frappée par le père. La mère rapporte ne pas avoir vécu de violence physique du père pendant leur relation. Elle rapporte plutôt que cette violence psychologique a commencé à la suite de la séparation. La mère dit être actuellement en démarche auprès des policiers afin de discuter de la mise en place d’un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 17 ] Le jugement de la Cour supérieure a été appliqué pendant un certain temps. La mère rapporte que les contacts entre le père et l’enfant allaient bien jusqu’à la mise en place de couchers au printemps 2021. Depuis la séparation, l’enfant a couché environ 5 fois chez son père. Les difficultés ont rapidement débuté par la suite, le père tentant de négocier les journées du vendredi et du samedi avec la mère. Pendant l’été 2022, les contacts avec le père sont interrompus. Ils reprennent à l’automne à la suite de l’intervention du Directeur.
Le père exerce alors des contacts les jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 alors qu’ils sont prévus les mardi et jeudi. Le père prévient la mère de sa présence à la dernière minute, ce qui crée un stress important tant chez elle que chez l’enfant. Le père peut également écourter les visites vu les crises de l’enfant. [ 18 ] La mère nie faire obstacle aux contacts avec le père. Elle dit les encourager. [ 19 ] La communication avec le père est difficile. [ 20 ] L’enfant réagit de manière importante à tout changement.
Il fait alors de violentes crises. [ 21 ] La mère reconnaît avoir une relation fusionnelle avec l’enfant et être incapable de mettre en place l’encadrement nécessaire malgré sa formation d’éducatrice spécialisée. [ 22 ] La mère dénonce l’irrégularité du père dans ses présences auprès de l’enfant. Elle rapporte que le père n’a pas exercé ses accès pendant une période de sept mois en 2020.
Elle croit que la relation entre le père et l’enfant a un impact important sur les comportements de l’enfant. [ 23 ] [Intervenante 2], travailleuse sociale, est responsable de l’évaluation du signalement concernant l’enfant pour le Directeur. [ 24 ] Au début de son intervention, elle rencontre l’enfant. Elle se dit étonnée de la réaction négative de l’enfant lorsqu’elle aborde le sujet du père. Elle considère que X est un enfant au langage mature, mais qu'il lui arrive de mal gérer ses émotions.
Elle ne croit pas que la mère ait induit des propos à l’enfant quant à sa relation avec son père. [ 25 ] Dès la première rencontre, le père s’oppose à l’intervention du Directeur. Le père n’a alors plus de contact avec l’enfant depuis environ deux mois.
Les contacts sont interrompus en raison de l’état de santé mentale du père et en raison de crises importantes de l’enfant lorsqu’il le visite. [ 26 ] Quant au motif de compromission d’exposition à de la violence conjugale, l’intervenante rapporte avoir constaté que les communications du père à l’endroit de la mère sont menaçantes, insistantes, qu’il exige une réponse immédiate. Elle croit que le père utilise la menace et tente de conserver un contrôle envers la mère. L’intervenante est ainsi intervenue pour faire cesser la communication entre les parents. Elle agit par la suite à
titre d’intermédiaire.
[ 27 ] L’irrégularité du père dans ses contacts avec l’enfant a un grand impact sur celui-ci. Le père n’a pas jugé bon de rassurer son enfant lors de ses absences aux contacts. Le père prévient souvent la mère à la dernière minute de sa présence. [ 28 ] Les contacts entre le père et l’enfant sont interrompus depuis février 2023. Le père refuse que les contacts soient supervisés à nouveau avec l’enfant. L’intervenante propose un plan de reprise de contact. Elle souhaite, dans un premier temps, rencontrer le père et faire quelques contacts supervisés pour rassurer l’enfant.
Elle envisage ensuite de remettre en place les modalités d’accès prévues au jugement de la Cour supérieure. [ 29 ] L’intervenante souhaite mettre en place des services d’un éducateur chez les deux parents. L’enfant est en grande difficulté. Il a besoin rapidement de services d’aide. L’intervenante rapporte qu’elle croit qu’une évaluation en pédopsychiatrie est nécessaire. [ 30 ] Elle souhaite également mettre en place des services en ergothérapie.
Analyse [ 31 ] Le Directeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer les motifs de compromission allégués. [ 32 ] Les communications du père à l’endroit de la mère sont difficiles. Ces communica-tions sont teintées de menaces et de tentative de prise de contrôle. Il est insistant, il exige une réponse immédiate. Le père refuse de collaborer avec la mère pour la mise en place d’une communication saine. Son refus de lui donner son numéro de téléphone est inexplicable. Cette attitude du père crée un grand stress chez la mère et l’enfant. [ 33 ] La mère est apparue sincère au Tribunal.
Elle n’a pas tenté de présenter le père de manière négative. Elle n’a ni ajouté ni exagéré les événements vécus depuis la séparation. Elle souhaite réellement le maintien d’une relation entre le père et son fils. [ 34 ] Malheureusement, l’attitude du père est toute autre. Il demeure fermé et rigide. Il exige la reprise de contact avec l’enfant à ses conditions. Il ne démontre aucune sensibilité quant aux impacts de son comportement sur l’enfant. Son irrégularité et ses absences répétées aux contacts avec l’enfant ont créé une distance entre eux.
Le père ne voit pas sa responsabilité dans l’état actuel de l’enfant. [ 35 ] Concernant les services de santé qui pourraient être mis en place pour l’enfant, le père est passif. Il résiste. Il exige de comprendre la nécessité des services malgré l’opinion des professionnels impliqués. Il croit peu à l’utilité des suivis de certains professionnels. Il compare même les services de l’ergothérapeute à ceux d’un clown. [ 36 ] Le père bénéficie d’un suivi en santé mentale de manière récente. Il admet que son état de santé mentale a pu faire obstacle à sa relation avec l’enfant. [ 37 ] La preuve est claire.
Le père est peu disponible pour l’enfant. Il ne priorise pas les besoins de l’enfant. Il ne démontre pas de sensibilité quant à la souffrance manifestée par l’enfant. Sa relation avec l’enfant est fragilisée par son irrégularité dans ses présences auprès de lui depuis la séparation en 2019. [ 38 ] Le Tribunal considère que la régularité du père aux visites avec son fils est primordiale. L’enfant a droit à une figure paternelle investie, intéressée, stable et solide.
Les comportements du père sont à l’effet contraire. [ 39 ] Le père n’a pas su convaincre le Tribunal qu’il était en mesure d’assurer une présence stable et constante dans la vie de l’enfant. Son comportement au cours des prochains mois sera déterminant pour la suite. Sa réaction à la fin de l’audience parle d’elle-même. Le père est fermé et conserve sa position rigide. Il n’accepte aucun compromis. [ 40 ] Le Tribunal doit rendre une décision respectant l’intérêt de l’enfant.
À défaut pour le père de collaborer au plan de reprise de contact avec l’enfant, ses contacts seront suspendus. [ 41 ] Le père devra poursuivre ses démarches afin de stabiliser sa situation personnelle et se rendre davantage disponible pour l’enfant. Le Tribunal encourage le père à poursuivre ses suivis spécialisés en santé mentale. [ 42 ] Vu la preuve reçue, le Tribunal juge nécessaire de mettre en place quelques contacts supervisés entre le père et l’enfant afin de rassurer X. Celui-ci manifeste clairement son désir de ne plus voir son père. Le lien de confiance entre l’enfant et le père est rompu.
Le père devra faire preuve d’humilité afin de rétablir un lien de confiance avec son fils. Pour y arriver, il devra être assidu aux contacts et se plier aux modalités mises en place pour répondre au meilleur intérêt de l’enfant. [ 43 ] Le Tribunal doute de la capacité du père à se soumettre à ce processus. À la suite de la décision provisoire du Tribunal, rendue en mai 2023, qui suspendait les contacts du père avec l’enfant, le père a été incapable de se soumettre aux conditions permettant la levée de cette suspension. Il devait assister à deux rencontres de suivi social.
Il s’est présenté à la première rencontre pour la quitter en colère après dix minutes. [ 44 ] L’enfant souffre grandement de la présente situation. Le père banalise les difficultés rencontrées par l’enfant. Il s’oppose de manière passive à la mise en place des services requis. Il entretient une opinion négative des services. Vu l’urgence d’agir, en raison du dé-passement de la mère, le Tribunal croit nécessaire de retirer au père l’exercice de l’autorité parentale concernant les soins de santé de l’enfant. La mère sera désormais libre d’agir seule.
L’enfant pourra ainsi bénéficier des services nécessaires sans obstruction du père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande ; [ 46 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant selon les alinéas c.1, b)1 ii et b)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison d’exposition à de la violence conjugale, de négligence au plan de la santé et de risque sérieux
de négligence en lien avec la santé mentale du père ; [ 47 ] CONFIE l’enfant à la mère ; [ 48 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ; [ 49 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de sa situation notamment quant aux services qu’il reçoit en lien avec sa santé mentale ; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent de la manière suivante : deux contacts supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour le premier mois ; deux contacts supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par ce dernier au domicile du père pour le deuxième mois ; à partir du troisième mois, la remise en place des modalités d’accès prévues au jugement de la Cour supérieure ; [ 51 ] ORDONNE , à défaut de respecter les modalités décrites précédemment, la suspension des contacts entre le père et l’enfant ; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en ergothérapie sans délai et une évaluation en pédopsychiatrie dans un délai maximal de 90 jours ; [ 53 ] RETIRE au père l’exercice de l’autorité parentale concernant les autorisations requi-ses pour que l’enfant reçoive les soins de santé ou thérapeutiques requis par sa situation ; [ 54 ] CONFIE à la mère seule l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale ; [ 55 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période d’une année ; [ 56 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 8 août 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Joëlle Soulières Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Louise Deschênes Avocate de l’enfant M e Charlotte Roy Avocate de la mère B Père non représenté Date d’audience : 11 juillet 2023
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