2016 QCCA 672, 2016 QCCA 672
Opinion
Exantus c. Putchu 2016 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025982-166 (500-17-078973-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT SOLEDAD EXANTUS ANELUS GEFFRARD Me ANDRÉ CHAMPAGNE (André Champagne, Avocat) INTIMÉS AVOCATS FAIGNON PUTCHU MIMI MBOMBO Me JEAN-FAUSTIN BADIMBOLI-ATIBASAY Me CASSANDRA GUARASCIO ( DJB Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mars 2016 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 alinéa 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 16 Début de l’audience. Argumentation de Me Champagne. 10 h 37 Argumentation de Me Badimboli-Atibasay. 10 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville), par lequel les appelants ont été condamnés à payer aux intimés 42 697,13 $ et les intimés condamnés à leur payer 5 659,69 $, pour une condamnation nette de 37 037,44 $ contre les appelants en faveur des intimés. [ 2 ] Les appelants souhaitent obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement et ultimement demander à la Cour d’infirmer les conclusions du jugement qui les condamne à payer des dommages aux intimés tout en maintenant la condamnation prononcée en leur faveur contre les intimés auxquels ils veulent que soit ajoutée 23 000 $ à
titre de dommages exemplaires et punitifs. [ 3 ] La requête est régie par l’art. 30 al. 3, 9 et 18 C.p.c.
La permission d’appeler ne sera ainsi accordée que si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice de le faire et que le respect du principe de la proportionnalité ne s’y oppose pas. [ 4 ] Ici, la juge a apprécié la preuve dans son ensemble et en a tiré des conclusions quant au comportement adopté par chacune des parties. [ 5 ] Elle a aussi été satisfaite de la preuve des dommages réclamés par les intimés alors que, selon les appelants, celle-ci n’était pas suffisante pour que la réclamation puisse être accueillie. [ 6 ] Les questions que les appelants veulent soulever devant cette Cour, pour l’essentiel, impliqueraient que la Cour procède à sa propre appréciation de la preuve et substitue ses conclusions à celles de la première juge.
Ce n’est pas son rôle. [ 7 ] Il demeure certaines questions qui relèvent plutôt d’une argumentation en droit, mais l’enjeu financier de ces questions n’est pas suffisant pour que la permission d’appeler soit accordée. Accorder la permission d’appeler serait une décision inappropriée compte tenu de la nature de l’affaire et de la finalité de la demande. Le respect du principe de proportionnalité s’y oppose. [ 8 ] Sur l’ensemble, je suis donc d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission recherchée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] Avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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