2023 QCCQ 9346, 2023 QCCQ 9346
Opinion
Protection de la jeunesse — 234726 2023 QCCQ 9346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003483-214 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance concernant l’enfant X . [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec les demandes en révision et prolongation d’une ordonnance des enfants Y , né le [...] 2015 et Z , née le [...] 2018 . [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente partielle quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 5 ] L’entente partielle reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] La Directrice précise que le père a signé l’endos de la demande en protection plutôt que l’entente à proprement dite. Toutefois, elle confirme que le père a pris connaissance de toute la preuve et du projet d’entente et qu’il est en accord avec celle-ci. [ 7 ] Quant à la mère, elle signe également l’endos de la demande, mais informe l’intervenante qu’elle n’a pas voulu lire les rapports car « ça dit toujours la même chose ».
La mère est cependant en accord avec les attentes qui lui sont signifiées aux pages 4 et 5 du projet d’entente, ces attentes étant les mêmes que celles énumérées au plan d’intervention qu’elle a signé. [ 8 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 12 ] ENTÉRINE le projet d’entente partiel intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un enfant par fin de semaine, en alternance; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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