2010 QCCA 2253, 2010 QCCA 2253
Opinion
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. Smith 2010 QCCA 2253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021202-106 ( 500-05-067839-017 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD Me Érik P. Masse BÉLANGER SAUVÉ INTIMÉ AVOCAT NICHOLAS SMITH, ès qualité de fondé de pouvoir pour les souscripteurs non maritimes, membre de Lloyd’s of London Me Jean-François Lamoureux ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO MISE EN CAUSE AVOCAT SOLUTION AIR PRO INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE MANON SAVARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 14h10 : Début de l’audience. 14h11 : Argumentation par Me Masse. 14h16 : Argumentation par Me Lamoureux. 14h19 : Réplique de Me Masse. 14h21 : Intervention de Me Lamoureux. Suspension. 14h45 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ]
Malgré l' obiter dictum du juge LeBel dans Zurich du Canada, compagnie d'indemnité c. Renaud & Jacob et al. [1] , et malgré la jurisprudence des dernières années sur la distinction entre l'obligation de défendre et l'obligation d'indemniser qui incombe à un assureur, je suis d'avis, fondamentalement, que le jugement visé par la requête ne présente aucune faiblesse apparente rendant vraisemblable sa réformation par une formation de la Cour d'appel. Ce facteur, ainsi que les exigences du deuxième de l'article 26 C.p.c., me convainquent qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence d'accorder la permission d'appeler.
[ 2 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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