2017 QCCQ 8671, 2017 QCCQ 8671
Opinion
Goulet c. Fissure Plus (1989) inc. 2017 QCCQ 8671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035178-160 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE-MARIE GOULET Demanderesse défenderesse reconventionnelle c. FISSURE PLUS
(1989) INC.
Défenderesse demanderesse reconventionnelle et GUY BELLAVANCE Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Rose-Marie Goulet réclame 5 528,09 $ à Fissure Plus (1989) inc. (Fissure Plus) suite à des travaux correctifs effectués sur une dalle de béton dans le garage de sa propriété. [ 2 ] Fissure Plus conteste cette réclamation, alléguant que ses travaux étaient adéquats, et une demande reconventionnelle au montant de 9 834,40 $ est adressée à madame Goulet, alléguant des extras aux travaux prévus. [ 3 ] Fissure Plus appelle également monsieur Guy Bellavance en garantie, lui réclamant le montant de 9 834,40 $, soutenant que monsieur Bellavance était copropriétaire de la résidence où les travaux ont été faits et qu’il doit donc être tenu responsable des sommes dues.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les travaux exécutés par Fissure Plus respectent-ils les règles de l’art? [ 5 ] Si les travaux de Fissure Plus ont été mal effectués, quelle somme est due à madame Goulet? [ 6 ] Quelle est l’étendue du contrat confié à Fissure Plus? [ 7 ] Quelle est la responsabilité de monsieur Guy Bellavance face à Fissure Plus?
CONTEXTE : [ 8 ] En novembre 2013, Fissure Plus transmet à madame Goulet une soumission pour l’exécution de travaux, une dalle de béton dans le garage de cette dernière pour un montant de 7 500 $ plus les taxes applicables (document P-3). [ 9 ] Les travaux ont effectivement lieu et se terminent au début décembre 2013. [ 10 ] À la fin des travaux, une facture de 9 775 $ plus les taxes est émise, Fissure Plus alléguant des travaux en extra non compris dans la soumission de 7 500 $ (document P-3). [ 11 ] Même si madame Goulet n’était pas absolument certaine du bien-fondé de la facture émise, elle en acquitte 10 200 $ (voir chèques P-12). [ 12 ] Peu après la fin des travaux, madame Goulet constate certains problèmes dont de l’eau qui pénètre par les portes de garage et une mauvaise évacuation de l’eau par le drain situé au centre du garage. [ 13 ] Le 17 janvier 2014, madame Goulet transmet à Fissure Plus une lettre de mise en demeure expliquant les travaux à être effectués ainsi que leur coût (voir lettre P-2).
[ 14 ] Madame Goulet ne recevra aucun engagement de Fissure Plus afin de corriger ses travaux. [ 15 ] Peu après l’envoi de la mise en demeure du 17 janvier 2014, madame Goulet recevra une nouvelle facture de Fissure Plus pour un montant de 9 772,88 $, somme réclamée afin de disposer de l’ancien remblai se trouvant sous l’ancienne dalle (voir facture D-4).
C’est d’ailleurs cette somme qui est réclamée en demande reconventionnelle, plus un montant de 61,52 $ qui serait le solde de la facture D-3. [ 16 ] Le 14 février 2014, madame Goulet transmet une lettre à Fissure Plus contestant la nouvelle facture reçue (lettre P-4). [ 17 ] Finalement, madame Goulet demande à monsieur Richard Gervais, technologue professionnel, de constater la qualité des travaux effectués par Fissure Plus, et un rapport est émis par monsieur Gervais, qui dénonce les problèmes et explique les correctifs (rapport P-5). ANALYSE : [ 18 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À l’audition de la cause, l’expert Richard Gervais explique les manquements aux règles de l’art de Fissure Plus quant aux travaux effectués.
Monsieur Gervais reprend à peu de choses près ce qui est dans son rapport P-5. [ 20 ] Monsieur Robert Hill, pour Fissure Plus, témoigne qu’il admet que les travaux correctifs décrits à l’expertise de monsieur Gervais sont justifiés. Il mentionne cependant avoir toujours été prêt à effectuer ces travaux. [ 21 ] Le Tribunal ne peut cependant en venir à cette conclusion, monsieur Hill ayant eu la possibilité de constater, contester ou aviser madame Goulet de ses intentions; ce qu’il n’a jamais fait.
Le seul geste fait par monsieur Hill sera d’émettre une facture supplémentaire après avoir été informé des problèmes dénoncés par madame Goulet. [ 22 ] D’ailleurs, madame Goulet témoigne à l’effet qu’elle a reçu un refus verbal de la part de monsieur Hill quant aux réparations à effectuer, ce qui est conforme aux gestes, ou plutôt aux absences de gestes posés par monsieur Hill après la réception de la mise en demeure du 17 janvier 2014. [ 23 ] Madame Goulet était donc bien fondée d’effectuer les travaux de réparation tels que suggérés par l’expertise de monsieur Gervais produite sous P-4. [ 24 ] C’est la compagnie Béton Brèche qui a effectué les travaux pour une somme de 2 471,96 $. [ 25 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la réclamation de madame Goulet est bien fondée et les sommes suivantes lui sont accordées, soit 2 471,96 $ pour la réparation du béton, 689,85 $ pour les frais d’expertise, 689,85 $ pour les frais de témoignage de l’expert et 21 $ pour les frais postaux, totalisant 3 872,66 $. [ 26 ] Le Tribunal n’accorde cependant pas les frais de carottage, aucune preuve sur la nécessité de pareil test n’ayant été démontrée.
De même, les frais réclamés pour les murs de gypse dans le garage ne sont pas accordés, madame Goulet n’ayant pas démontré que ces travaux étaient rendus nécessaires suite aux agissements de Fissure Plus. ÉTENDUE DU CONTRAT [ 27 ] Fissure Plus réclame 9 772,88 $ (pièce D-4) afin de disposer des rebuts étant situés sous la dalle de béton. [ 28 ] À la lecture de la pièce D-3, il appert que l’excavation sous la dalle et la disposition des rebuts étaient déjà prévues. Rien dans la preuve n’explique pourquoi ces travaux devraient constituer des extras. [ 29 ] Lors de l’audition, le représentant de Fissure Plus (M.
Hill) a indiqué qu’il n’avait plus ni facture représentant les transports effectués des rebuts de béton ou de gravier ni les photos qu’il avait prises. [ 30 ] Compte tenu de la preuve présentée et tenant compte également du fait que madame Goulet a payé la quasi-totalité de la facture D-3, alors que celle-ci contenait un montant plus élevé que la soumission originale, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. [ 31 ] Le Tribunal tient à soulever que la présence de monsieur Bellavance au dossier est inutile. En effet, jamais ce dernier n’a fait affaire avec Fissure Plus.
Même si monsieur Bellavance est copropriétaire de l’immeuble, le recours intenté par Fissure Plus n’en est pas un de nature hypothécaire, mais bien un recours personnel contre sa cocontractante. [ 32 ] La demande à l’égard de monsieur Bellavance est également rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Rose-Marie Goulet; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Fissure Plus (1989) inc. à payer à la demanderesse Rose-Marie Goulet la somme de 3 872,66 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit
le 17 septembre 2015; [ 35 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Fissure Plus (1989) inc.; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Fissure Plus (1989) inc., tant à l’égard de madame Rose-Marie Goulet qu’à l’égard de monsieur Guy Bellavance; [ 37 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Fissure Plus (1989) inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2017
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