2023 QCCQ 8321, 2023 QCCQ 8321
Opinion
Protection de la jeunesse — 232295 2023 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005963-232 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des trois motifs suivants : négligence sur le plan éducatif, abus sexuels et troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pendant quatre mois, tout en permettant une intégration progressive pendant l’été chez le père et, par la suite, qu’elle soit confiée à ce dernier, le tout avec un suivi par le Directeur pendant une année. [ 3 ] Les parents et l’adolescente consentent à la demande du Directeur, incluant l’interdiction de contact entre cette dernière et monsieur C.
Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et l’adolescente est la seule enfant issue de leur union. La mère en a la garde. Elle a également deux autres enfants à sa charge issus de sa relation avec monsieur C, lesquels sont respectivement âgés d’un an et de trois mois. [ 5 ] Le parcours scolaire de l’adolescente est caractérisé par son haut taux d’absentéisme et ses comportements d’opposition face à l’autorité. En novembre 2022, elle est suspendue de l’école et elle n’y retourne pas. La mère fait également fi des relances téléphoniques du personnel scolaire.
[ 6 ] En décembre 2022, la mère et monsieur C mettent fin à leur relation. Ce dernier continue toutefois à demeurer au domicile familial jusqu’au 26 décembre 2022, où il avoue à la mère avoir eu deux relations sexuelles complètes avec l’adolescente. Il en découle une plainte policière et une entente multidisciplinaire. Lors de sa déclaration policière, l’adolescente qualifie ses relations sexuelles avec monsieur C de consensuelles. [ 7 ] De plus, l’adolescente a des relations sexuelles avec des hommes plus âgés qu’elle rencontre par l’entremise de médias sociaux.
Aussi, elle fugue parfois du domicile familial pendant la nuit pour y revenir au petit matin. La mère n’offre pas l’encadrement requis pour l’adolescente. [ 8 ] Le 26 janvier 2023, l’adolescente fugue à nouveau du domicile familial. Elle est retrouvée par les policiers environ vingt-quatre heures plus tard en compagnie de deux hommes et une femme d’une trentaine d’années. L’un de ceux-ci est un individu bien connu du milieu policier. Au cours de cette fugue, l’adolescente s’est rendue à Ville A.
Précédemment, on remarque qu’elle porte des bijoux et des vêtements luxueux. [ 9 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate, suivie d’une ordonnance provisoire au même effet. Présentant beaucoup de réactions négatives dans ce milieu dès son arrivée, ses comportements s’améliorent et lui permettent de faire des progrès sur le plan de son alimentation, de sa scolarité et de sa gestion des émotions. [ 10 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’adolescente présente des troubles de comportements sérieux.
De plus, la mère n’a pas su encadrer adéquatement sa fille et la protéger face à ses comportements à risque en lien avec la sexualité. [ 11 ] La mère doit saisir la gravité de la situation de l’adolescente et son grand besoin d’encadrement. Le père s’est avéré peu impliqué auprès de l’adolescente depuis les dernières années. [ 12 ] Le père fait vie commune avec sa conjointe depuis une dizaine d’années.
Celle-ci exerce une garde partagée de ses deux enfants âgés de 10 ans et 12 ans. [ 13 ] Bien que peu investi auprès de l’adolescente au cours des dernières années, le père est désormais disposé à l’accueillir dans son milieu après son séjour au centre de réadaptation.
Sa collaboration avec le Directeur s’avère essentielle pour s’assurer qu’il exerce ses responsabilités envers sa fille afin de la protéger et éviter la récidive de ses comportements difficiles. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des trois motifs invoqués.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 d) 1 o (abus sexuels) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois, et par la suite, CONFIE l’adolescente au père; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente sera intégrée progressivement au courant de l’été; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 21 ] INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école assidûment; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Juliette Laforme, procureure de l’adolescente M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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